Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 161-43-1 :
1° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentées au remboursement ;
2° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article R. 161-52. Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ;
3° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article R. 161-42, les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant.
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie.
[…] 161 -33 du code de la sécurité sociale . […] Ne peuvent être utilisées dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 1er que des données prévues par les articles R. 161 -33-1 et R. 161 -33-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les données suivantes concernant les professionnels de santé participant à l'expérimentation : a) Le numéro d'identification figurant sur leur carte de professionnel de santé en application des dispositions de l'article R. 161 […]
Lire la suite…A déclaré comme ayant réalisé personnellement des actes pratiqués par son assistant en méconnaissance de l'article R 161-43 CSS ainsi que l'article 5 de la NGAP. […] Considérant qu'aux termes de l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins « doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-34 du code de la sécurité sociale : Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables en l'absence de conventions ou de contrats (…) précisent pour chaque profession ou établissement concernés (…) les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités ; […] Considérant que l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 1997 et applicable à la date de la circulaire attaquée, énonce que, dans le cas des feuilles de soins électroniques, […]
[…] représentée par M. [R] [V], Agent audiencier […] Enfin, l'entreprise de taxi reconnait ne pas avoir vérifié la présence du cachet du prescripteur – étant rappelé que, selon les articles L. 162-4-1, L. 162-5-15, R. 161-42, et R. 161-43 du code de la sécurité sociale, les médecins sont tenus de porter sur leurs prescriptions, les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription (nom, prénom, identifiant et signature).
Une fois la téléconsultation terminée, le médecin envoie son ordonnance par courriel : par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, […] la téléconsultation peut rassurer ceux qui vont ou viennent de quitter la France et ont besoin d'assurer une transition ou qui se trouvent dans un pays au système de santé trop éloigné du système français. […] L. 6316-1, articles R. 6316-1 et suivants) Décrets n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine et n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine Lois n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 (art. 37) et n° 2017-1836 du 30 déc. 2017 (art. 54) HAS, […]
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