Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 juin 2021, n° 17/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 6 juillet 2012, N° 09/01248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29/06/2021
ARRÊT N° 580/2021
N° RG 17/05232 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L5RR
VBJ/MB
Décision déférée du 06 Juillet 2012 – Tribunal de Grande Instance de BERGERAC – 09/01248
TGI BERGERAC
Z G
C/
Y E
N B
X-S G
[…]
J D
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
L F
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANT
Monsieur Z G
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me X Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame L F compagne de Z G
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me X Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur Y E
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Dominique U, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
Monsieur N B
assigné le 23/11/2017 à étude les 14/02/2018, 28/2/2018, 26/3/2018 et 14/06/2018 à personne
[…]
[…]
Sans avocat constitué
Monsieur X-S G décédé le […]
Domicilié de son vivant […]
[…]
Monsieur J D Représentant la Succession de Monsieur X-S G, né le […] à Saint-Foy-La-Grande (33), de nationalité
française, de son vivant retraité, et décédé le […] à […], désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bergerac du
21 février 2018 en qualité de mandataire spécial de ladite succession de Monsieur X-S G
[…]
[…]
Représenté par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Thierry CAZES avocat plaidant au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE CPAM DE LA DORDOGNE représentée par son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT FORCE
AG2R REUNICA PREVOYANCE (anciennement dénommé AG2R PREVOYANCE) institution de prévoyance régie par les articles L931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale
[…]
[…]
Représentée par Me Anne MARIN de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. AB-AC, président
V. BLANQUE-X, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AB-AC, président, et par M. W, greffier de chambre.
FAITS
Au début de l’année 2006 en prévision de l’ouverture de la chasse, M. N B, propriétaire d’une palombière, a, pour élaguer un pin, demandé leur aide à MM. P E et X-S G qui ont sollicité pour ce faire leurs fils respectifs, Y et Z.
Le 16 août 2006, lors de l’élagage en présence de leurs pères, M. Z G a chuté d’une hauteur de 8 m environ alors qu’il se trouvait sur une échelle et M. Y E plus bas sur celle-ci.
M. Z G, grièvement blessé lors de sa chute, a présenté par la suite une paraplégie flasque complète et définitive de niveau L1.
PROCÉDURES
Agissant en lecture d’un rapport d’expertise du Dr A, désigné par ordonnances des 4 mars et 2 mai 2008, le 2 juillet 2009 Z G a fait assigner Y E et N B, ainsi que la Cpam de la Dordogne pour voir ordonner une expertise complémentaire et être indemnisé de son préjudice.
Par acte du 3 janvier 2011, M. Y E et N B ont appelé en la cause M. X-S G, et par ordonnance du 28 janvier 2011, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— débouté M. Z G de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que les demandes subsidiaires faites par N B et Y E ainsi que les demandes formulées par X-S G et par la Cpam sont en conséquence sans intérêt,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Z G aux dépens et autorisé la SCP T-U-V, Me François Joly et Me Nicolas Morand-Monteil à recouvrer contre lui ceux des dépens dont ils auraient fait avance sans avoir reçu provision suffisante.
Par déclaration d’appel du 30 juillet 2012, M. Z G, a interjeté appel total du jugement.
Par arrêt du 2 juillet 2014, la cour d’appel de Bordeaux, a :
— infirmé la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— mis hors de cause M. X-S G,
— dit qu’en raison des fautes qu’ils ont commises et en raison de la convention d’assistance bénévole établie à l’encontre de M. B la responsabilité du dommage incombe à hauteur de 25% à M. Z G et 75% à M. B et à M. Y E,
— condamne en conséquence in solidum ces derniers à indemniser 75% du préjudice subi par M. Z G,
— condamne in solidum M. B et M. Y E à verser à titre de provision la somme de 30 000 € à M. Z G,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder le docteur A,
— condamné in solidum M. B et M. Y E à payer au seul M. Z G au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 €,
— réservé les dépens.
M. X-S G est décédé le […], laissant à sa survivance ses deux fils C et Z et son épouse Q R.
Le Dr A déposera son rapport définitif le 28 mai 2015.
Par acte du 26 mai 2016, M. Z G et Mme L F ont assigné en intervention forcée devant la cour d’appel de Bordeaux la société AG2R Prévoyance, ayant versé des prestations dans le cadre d’une assurance collective contractée par l’employeur de la victime.
M. Y E et M. N B se sont pourvus en cassation.
Par un arrêt du 11 mai 2017, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il met hors de cause M. X-S G, l’arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux et remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions du 9 novembre 2017, Mme L F compagne de M. Z G, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, la caducité de déclaration de saisine après cassation a été prononcée en ce qu’elle concerne X-S G.
M. J D, désigné mandataire spécial de la succession de ce dernier, par ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance de Bergerac du 21 février 2018, s’est constitué le 22 mars 2018 et a signifié des conclusions au fond les 19 décembre 2017 et 3 avril 2018.
Par une seconde ordonnance du 26 février 2018, il a été déclaré irrecevable à conclure et par arrêt de déféré du 7 novembre 2018, la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté que X-S G avait été mis hors de cause par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 2 juillet 2014, ce chef de dispositif n’ayant pas été cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 mai 2017,
— constaté que la requête en déféré était entachée d’erreur matérielle en ce sens que la cour est saisie par M. D, es qualités, et non par X-S G décédé,
— constaté que M. D a la qualité d’intervenant volontaire,
— confirmé l’ordonnance par motifs substitués,
— dit que les dépens de déféré seront joints au fond.
Par arrêt du 7 février 2019, cette Cour, statuant avant dire droit par arrêt mixte, a :
— infirmé le jugement du 6 juillet 2012,
— mis hors de cause N B,
— dit que l’accident du 16 août 2006 est imputable à Z G et Y E,
— dit que la responsabilité du dommage incombe à hauteur de 25 % à M. Z G et à hauteur de 75% à M. Y E,
— condamné en conséquence M. E à indemniser 75 % du préjudice subi par M. Z G,
— déclaré recevables les interventions de L F et d’AG2R Réunica Prévoyance,
— condamné Y E à indemniser L F et AG2R Réunica Prévoyance dans la limite de la part de responsabilité laissée à sa charge,
— sur l’évaluation des préjudices, avant dire droit, ordonné une expertise,
— commis pour y procéder le Dr A,
— réservé l’évaluation du préjudice de L F et d’AG2R et toutes les demandes fondées sur l’article 700 1° du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
M. N B est hors de cause et n’avait pas constitué avocat.
Le Dr A a déposé son second rapport le 14 janvier 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 28 décembre 2020, au visa des articles 1241, 1194 et 1231-1 du code civil, M. Z G demande à la cour de :
— entendre recevoir M. Z G en ses présentes écritures et l’y déclarer fondé,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme F,
— ordonner la jonction de cette affaire avec la procédure de mise en cause d’AG2R Prévoyance,
Y faisant droit,
— condamner M. Y E à indemniser les préjudices résultant pour M. Z G de son accident du 16 août 2006 selon les modalités suivantes, en y appliquant sa part de responsabilité fixée à 75% des sommes suivantes :
Préjudice corporel :
DSA : 28 408,86 €
Frais divers : 152 492,61 €
PGPA : 8 097,46 €
DSF : 668 222,12 €
FD Futurs : 31 911,02 €
TPP : 1 595 073,68 €
FLA : 387 168,28 €
FVA : 143 747,56 €
PGPF : 468,66 €
IP : 300 000 €
DFT : 46 770 €
SE : 50 000 €
DFP : 372 750 €
PE : 20 000 €
PA : 20 000 € PS : 40 000 €
Préjudice d’établissement : 40 000 €
— faire application du droit de préférence dans la liquidation des préjudices de la victime et des tiers payeurs,
— condamner M. Y E à indemniser les préjudices résultant pour Mme L F de l’accident de son compagnon M. Z G selon les modalités suivantes, en y appliquant sa part de responsabilité fixée à 75% des sommes suivantes :
Préjudice patrimonial : 6 778,90 €
Préjudice d’accompagnement : 50 000 €
Préjudice sexuel : 40 000 € Préjudice d’établissement : 40 000 €
— dire et juger que ces indemnités porteront intérêts au jour des présentes à titre compensatoire,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux mis en cause,
— condamner la ou les parties succombantes au versement aux consorts G et F de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise du Dr A, dont le recouvrement s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que :
— ses préjudices patrimoniaux temporaires, qui recouvrent la période allant du 16 août 2006 au 25 novembre 2011, concernent :
* les dépenses de santé actuelles pour un total de 28 408,86 € : il s’agit d’une part des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation avancé par l’organisme social qui fera valoir sa créance et d’autre part, certains frais restés à sa charge tels que les franchises et participations forfaitaires, médicaments, traitement des troubles de l’érection par Levitra et préservatifs, pédicure, petit et gros matériel médical,
* les frais divers pour un total de 152 492,61 € : ticket modérateur et chambre particulière, l’assistance temporaire et par tierce personne, frais de téléphone et télévision à l’hôpital, frais liés à la demande de dossier médical, surcoût de la mutuelle,
* les pertes de gains professionnels actuels pour un total de 8 097,46€,
— ses préjudices patrimoniaux permanents sont ceux constatés postérieurement à la date de consolidation établie au 25 novembre 2011 :
* les dépenses de santé futures pour un total de 668 248,10 € : d’une part frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation avancés par l’organisme social qui fera valoir sa créance et d’autre part, certains frais restés à sa charge tels que les franchises et participations forfaitaires, les médicaments, le traitement des troubles de l’érection par Levitra et préservatifs, la pédicure, le petit et gros matériel médical,
* les frais divers futurs correspondant au surcoût de la mutuelle, pour un total de 31 911,02 €,
* l’assistance par une tierce personne pour un total de 1 595 073,68€,
* les frais de logement adapté pour un total de 387 168,28 € : location d’une maison de plain-pied, aménagements, construction de son nouveau logement et aménagements, et déménagement,
* les frais de véhicule adapté pour un total de 143 747,56 €,
* les pertes de gains professionnels futurs pour un total de 468,66 €,
* l’incidence professionnelles pour un total de 300 000 € : à l’époque de l’accident il était âgé de 27 ans et salarié en CDI en tant qu’aide calandreur de la société Ahlstrom et n’a pas pu reprendre son travail en raison de son incompatibilité avec le fauteuil roulant, puis a été licencié pour inaptitude à effet du 26 avril 2008. Il a perdu toute mobilité et reste atteint par des douleurs chroniques et des troubles fonctionnels qui nécessitent un aménagement particulier du poste de travail, il doit abandonner un secteur professionnel qui était sa seule passion et ne peut en pratique choisir une autre voie puisque son état de santé ne le lui permet pas.
— ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, qui recouvrent la période allant du 16 août 2006 au 25 novembre 2011, concernent :
* le déficit fonctionnel temporaire pour un total de 46 770 €,
* les souffrances endurées, évaluées par l’expert à hauteur de 6/7, soit 50 000 €,
— ses préjudices extra-patrimoniaux permanents concernent ceux constatés postérieurement à la date de consolidation établie au 25 novembre 2011 :
* le déficit fonctionnel permanent, évalué selon l’expert à 75%, constaté chez une victime âgée de 32 ans au jour de sa consolidation, avec une valeur de point d’incapacité proposée à 4970 €, soit un total de 372 750€,
* le préjudice esthétique évalué par l’expert à 4,5/7, soit 20 000 €,
* le préjudice d’agrément, estimé à 20 000 € : selon le rapport d’expertise, il pratiquait le vélo, la moto, la marche, randonnée et le camping, et la paraplégie a mis un terme à l’essentiel de ses activités de loisir,
* le préjudice sexuel, évalué par l’expert à 6/7, estimé à 40 000 €,
* le préjudice d’établissement, estimé à 40 000 € : selon l’expert, « la réalisation de ce projet de vie familiale « normal » tel qu’il pouvait être conçu avant les conséquences des faits, n’est plus possible ».
— concernant Mme L F, qui est sa compagne depuis de nombreuses années avant l’accident, elle a également subi des préjudicies en tant que victime indirecte de l’accident :
— préjudices patrimoniaux : il s’agit de frais de déplacement pour un total de 6 778,90 €,
— préjudice extra-patrimoniaux :
* préjudice d’accompagnement, estimé à 50 000 €, Mme L F fait office de tierce personne, voire d’infirmière pour son compagnon, et s’occupe quotidiennement, ce qui a eu des répercussions morales, aboutissant à l’apparition d’un syndrome dépressif qui a nécessité une hospitalisation et la prescription encore à ce jour de traitements antidépresseurs.
* préjudice sexuel, estimé à 40 000 €,
* préjudice d’établissement, estimé à 40 000 €.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2021, au visa des articles 28 et suivants et 29 5° de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article 1343-2 du code civil, AG2R Prévoyance demande à la cour de condamner M. Y E à lui payer les sommes de :
— 47.125,82 € en remboursement des indemnités journalières et de la rente complémentaire d’invalidité par elle servies avant consolidation,
— 338.315,65 € en remboursement de la rente complémentaire d’invalidité due après consolidation,
ces deux montants produisant intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions de l’institution de prévoyance, soit le 14 février 2018, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y E aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— tiers payeur ayant versé à M. G des indemnités journalières puis une rente, complémentaires à celles de la Cpam, elle est subrogée dans les droits de M. Z G contre les tiers responsables en application de l’article 29. 5° de la loi du 5 juillet 1985,
— concernant les prestations servies avant consolidation, les indemnités complémentaires pour la période allant du 16 août 2006 au 29 février 2008, s’élèvent à 9 742,49 € au titre des indemnités journalières, et pour la période allant du 1er mars au 25 novembre 2011, à 55 106,55 € au titre des arrérages échus de la rente, soit un total de 64 849,04 €, et une assiette globale au titre des gains professionnels actuels de 94 981,90 € , M. G ayant supporté une perte de gains professionnels de 8 097,46 €, et la Cpam de la Dordogne évaluant sa créance à la somme de 22 035,40€, de sorte que M. E est tenu de régler 75 % de cette somme, soit 71236,42 €,
— subrogée dans les droits de M. Z G, elle est recevable est bien fondée à obtenir le remboursement des prestations versées, dans la limite de l’obligation d’indemnisation du responsable,
— compte tenu de la réduction du droit à indemnisation retenue par la cour dans son arrêt du 7 février 2019, M. E doit régler 75% de la créance ce qui représente pour AG2R la somme de 63 138,95 € x (64 849,04 € / 86884,44 €) = 47 125,82 €,
— pour la période après consolidation, la rente complémentaire d’invalidité versée pour la période allant du 26 novembre 2011 au 31 décembre 2020 s’élève à 138,639,56 €, et à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à la retraite de M. G, AG2R versera une rente complémentaire mensuelle d’invalidité, pour un montant actuel de 1 289,08 €,
— au 1er janvier 2021, le capital représentatif de la rente due à M. G jusqu’à son 62e anniversaire, calculé selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 en fonction du montant mensuel actuel de la rente et de l’âge de la victime (41 ans), s’établit à : (1 289,08 € x 12) x 20,205 = 312 550,34 €, ce qui porte la créance complémentaire pour la période postérieure à la consolidation à 451189,90€,
— le montant global de la perte de gains professionnels futurs s’élève à 689 020,62 € (468,66 € + 237 362,06 € + 451 189,90 €) en tenant compte des créances de M. G et de la Cpam 24,
— l’obligation à réparation de M. E s’élève, pour ce poste de préjudice, à 516 765,47 € = ( 75% x 689 020,62 €) tandis que le montant total des créances des tiers payeurs s’établit à 688 551,96 € (237 362,06 + 451189,90),
— la répartition entre la victime prioritaire et les tiers payeurs (pour lesquels sera appliqué la règle du marc l’euro), se fera de la façon suivante :
* 468,66 € pour M. G
* 177.981,16 € pour la Cpam 24
* 338.315,65 € pour AG2R.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2020, au visa des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la Cpam de la Dordogne (Cpam 24) demande à la cour de :
— constater qu’à la date du 28 septembre 2015, sa créance définitive au titre des prestations servies à M. G s’élève à la somme de 716.060,21€:
— dépenses de santé actuelles : 208.039,81 €
— frais divers : 26.645,4 €
— perte de gains professionnels actuels : 22.035,4 €
— perte de gains professionnels futurs : 237.362,06 €
— dépenses de santé futures : 221.977,54 €
— condamner M. Y E à payer à la caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 716.060,21 € au titre de sa créance avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là, sur laquelle il conviendra d’appliquer le partage de responsabilité et la répartition au marc l’euro entre la Cpam et AG2R Réunica Prévoyance,
— condamner le ou les tiers responsables le cas échéant in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu soit en l’espèce 1091 €,
— condamner M. Y E à payer à la caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Thevenot & Associés, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses sont autorisées à agir à l’encontre de l’auteur de dommages corporels causés à l’un de leurs assurés, en remboursement des prestations qu’elles ont servies à ce dernier, quel que soit le fondement de la responsabilité encourue,
— les conclusions du rapport d’expertise du Dr A n’ont pas modifié le recours de la Cpam, dont la créance définitive en date du 28 septembre 2015 s’élève à 716.060,21 €,
— concernant le poste des dépenses de santé actuelles : la créance de la Cpam doit s’imputer
exclusivement sur le montant de l’indemnisation sollicitée au même titre par M. G, et est donc au moins égale à 208 039,81 €,
— compte tenu des demandes de M. G (28.408,86 €) et du partage de responsabilité, la part que devra payer M. E à la Cpam de la Dordogne s’élève à 148.927,64 €,
— concernant le poste de frais divers : la créance de la Cpam doit s’imputer exclusivement sur le montant de l’indemnisation sollicitée au même titre par M. G, et est donc au moins égale à 26 645,40 €,
— compte tenu des demandes de M. G et Mme F (152492,61 €) et du partage de responsabilité, la part que devra payer M. E à la Cpam de la Dordogne s’élève à 134.353,50 €,
— concernant le poste de pertes de gains professionnels actuels : la créance de la Cpam doit s’imputer exclusivement sur le montant de l’indemnisation sollicitée au même titre par M. G, et est donc au moins égale à 22035,40 €
— compte tenu des demandes de M. G (8 097,46 €) et d’AG2R (64849,04 €) et du partage de responsabilité, la part que devra payer M. E à la Cpam de la Dordogne s’élève à 16.013,13 €,
— concernant le poste de pertes de gains professionnels futurs : la créance de la Cpam doit s’imputer exclusivement sur le montant de l’indemnisation sollicitée au même titre par M. G, et est donc au moins égale à 237.362,06 €,
— compte tenu des demandes de M. G (468,66 €) et d’AG2R (423.996,19 €) et du partage de responsabilité, la part que devra payer M. E à la Cpam de la Dordogne s’élève à 187.804,57 €,
— concernant le poste de dépenses de santé future : la créance de la Cpam doit s’imputer exclusivement sur le montant de l’indemnisation sollicitée au même titre par M. G, et est donc au moins égale à 221.977,54 €,
— en revanche, la demande de M. G de 592 233 € au titre de ce poste semble excessive, notamment en ce qui concerne le traitement du trouble de l’érection, puisqu’il ne fournit aucun élément à l’appui de ses prétentions, notamment les factures, alors qu’il indique faire usage de 5 comprimés de Levitra par semaine et d’autant de préservatifs, de sorte que sa demande doit être rejetée.
— subsidiairement, si la cour devait faire droit à sa demande, elle constatera qu’il s’agit de frais distincts de ceux exposés par la Cpam, de sorte que la somme de 592 233,20 € devra rester à la charge de M. G, et devra être indemnisée par M. E à hauteur de 75%,
— enfin, le responsable devra être condamné à régler le recours de la Cpam de la Dordogne, conformément aux alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale correspondant au coût interne du traitement du dossier par les services de la caisse, soit 1 091 €.
Par dernières conclusions du 23 mars 2018 au visa de l’article 554 du code de procédure civile et 1383 ancien du code civil devenu 1241, M. Y E demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme F et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer irrecevable l’intervention d’AG2R Réunica Prévoyance et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. Z G de ses demandes formées à l’encontre de M. Y E,
Très subsidiairement,
— débouter M. Z G de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et futures relatives au médicament Levitra,
— dire et juge que le taux horaire au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne sera fixé à 9 € jusqu’au 25 novembre 2011 puis 10 € jusqu’au 31 décembre 2018,
— débouter M. Z G de sa demande au titre des frais de logement adapté,
— débouter M. Z G de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— fixer le coût journalier du déficit fonctionnel temporaire à 23 €,
— fixer le préjudice au titre des souffrances endurées à 35 000 €,
En tout état de cause,
— condamner M. Z G à payer à M. Y E une indemnité de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’a pas conclu depuis l’arrêt du 7 février 2019, de sorte que, le dit arrêt ayant statué sur les responsabilités, ses conclusions ne seront reprises qu’en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices.
Il fait valoir que :
— concernant les dépenses de santé actuelles et futures, il appartient à M. G de justifier du traitement préconisé, des ordonnances et des achats en pharmacie, le Levitra ne pouvant être délivré sans prescription,
— concernant les frais divers, le taux retenu par l’appelant est de 20 € de l’heure, soit supérieur à la jurisprudence applicable en la matière, de sorte que le taux ne saurait dépasser 9 € de l’heure,
— concernant l’assistance par une tierce personne : compte tenu du montant du SMIC pour la période considérée, il convient de retenir un taux horaire de 10 €,
— concernant les frais de logement adapté, la demande de l’appelant ne saurait être accueillie; en effet, même en l’absence d’accident, il aurait exposé des frais pour se loger et M. G ne distingue pas entre le coût de construction et l’éventuel surcoût lié à son handicap,
— concernant l’incidence professionnelle, il ne peut être affirmé que M. G ne pourra choisir une autre voie professionnelle, ou engager un reclassement, lequel est évoqué par l’expert, au moins pour un temps partiel, de sorte que sa demande doit être rejetée,
— concernant le déficit fonctionnel temporaire, le coût journalier ne saurait excéder 23 €,
— concernant les souffrances endurée (6/7), le montant alloué doit être de 35000 €,
— concernant les demandes d’AG2R : l’action récursoire de l’assureur n’est recevable qu’après avoir justifié de l’existence d’une clause relative à la subrogation, d’une part, et de la conformité des modalités de calcul et d’attribution des prestations avec celles de la réparation du préjudice selon le droit commun, d’autre part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et les demandes de AG2R seront rejetées.
M. J D représentant la succession de M. X-S G, désigné par ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance de Bergerac du 21 février 2018 en qualité de mandataire spécial de ladite succession et intervenant volontaire dont les conclusions ont été déclarées irrecevables n’a pas conclu après l’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2021.
MOTIFS
Le précédent arrêt a déclaré recevables les interventions de L F et d’AG2R Réunica Prévoyance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef. Il sera simplement rappelé que cette décision a retenu que selon les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d’assurances régies par le code des assurances et que l’absence d’une clause de subrogation conventionnelle dans le contrat était sans incidence que l’intervention d’ A2GR était recevable. Au surplus, l’exigence contractuelle d’une clause de subrogation ne concerne que l’hypothèse dans laquelle la société d’assurance a été amenée non à verser des indemnités journalières ou des prestations réparant l’invalidité comme en l’espèce mais seulement celui où elle a consenti à la victime une avance sur ses indemnités.
Avant de procéder à l’évaluation du préjudice corporel, il convient de rappeler les principes suivants :
— la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit c’est-à-dire que la victime a droit à la réparation de tout le préjudice et rien que le préjudice; il s’agit d’une indemnisation in concreto permettant l’individualisation de la réparation,
— pour calculer un préjudice futur, les tribunaux ont recours au barème de capitalisation qui donne le prix de l’euro de rente à un âge déterminé en utilisant deux variables : le taux d’intérêt et l’espérance de vie pour chaque âge. Dans le cadre du présent litige, M. E ne critique pas le barème dont l’application est sollicitée par M. G (Gazette du Palais du 15 septembre 2020) de sorte que celui-ci sera adopté,
— le recours poste par poste permet de limiter la soustraction des créances des tiers payeurs à chaque poste de préjudice et en cas d’indemnisation partielle de la victime par les prestations sociales, il faut appliquer les règles de la subrogation et notamment le droit de préférence prévue par l’article 1252 du code civil, de sorte que, ce ne sont plus les tiers payeurs mais la victime qui bénéficie d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde (article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale)
— en vertu du principe de la réparation intégrale, l’allocation temporaire d’invalidité, s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle ; si la rente est supérieure aux pertes de gains professionnels et à l’incidence professionnelle, elle doit alors s’imputer subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent.
Les conclusions du rapport de l’expert reposent sur un examen complet de la victime, elles ne font pas l’objet de critiques sérieuses et serviront de base à l’évaluation du préjudice; elles peuvent être ainsi résumées :
— M. G est né le […], l’accident est survenu en 2006 alors qu’il était âgé de 26 ans et était salarié d’un groupe industriel papetier jusqu’au 30 avril 2008, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude au poste de travail en l’absence de poste adapté au handicap; il n’exerce plus d’activité depuis,
— le bilan lésionnel initial permettait de retenir :
. une absence de signe de traumatisme crânien et de perte de connaissance initiale,
. un traumatisme cervical sans gravité apparente,
. un traumatisme du rachis dorso-lombaire avec douleur exquise lombaire, des paresthésies dans les deux membres inférieurs et une hypoesthésie en selle,
. une fracture par tassement du corps de L 1 aspect d’éclatement en étoile, avec recul du mur postérieur,
. au niveau abdomen, légère sensibilité du flanc droit,
— l’examen TDM mettait en évidence un fracture tassement corporéal de la vertèbre II avec aspect d’éclatement en étoile du corps vertébral associé à un tassement majeur corporal (sic) antérieur prédominant sur le plateau supérieur, un trait de fracture sagittal latéral droit détachant le fragment corporéo-pédiculaire droit du reste du corps vertébral; la lésion entraîne un recul du mur postérieur : les fragments de la partie centro-vertébrale partiellement détachés du plateau supérieur présentent un déplacement postérieur entraînant une sténose canalaire,
— la prise en charge se caractérisait par une hospitalisation à Libourne avec transfert en urgence au CHU de Bordeaux où, sur un diagnostic de paraplégie incomplète L1 sévère post-traumatique, a été réalisée une ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire; il a été constaté une récupération post-opératoire immédiate de la fonction motrice proximale des membres inférieurs côté à 4/5, contredite par une dégradation progressive de la force musculaire constatée à partir de la 12e heure et évaluée à 1/5 le 18 août 2006,
— une 2e deuxième intervention chirurgicale ( laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intra-dural sans plastie de la dure-mère par abord postérieur ou postéro-latéral) montrera un 'dème médullaire net qui sera traité par décompression du cadre osseux sus et sous jacente,
— M. G restera hospitalisé du 16 août au 05 septembre, date de son départ au Centre de Rééducation de la Tour de Gassies et lors de la sortie, la paraplégie motrice était complète et incomplète au plan sensitif,
— la période d’arrêt de travail total (déficit fonctionnel temporaire total) se situe du 16 août 2006 au 1er mai 2007, du 22 au 27 juillet 2009 et du 27 au 30 juillet 2010,
— on retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel :
. à 80 % du 02 février 2007 au 23 juin 2008,
. à 77 % du 24 juin 2008 jusqu’à la date de consolidation fixée au 29 novembre 2011,
— les problèmes de santé récurrents n’ont pas encore permis une adaptation professionnelle ou une activité semi professionnelle ou occupationnelle stable, même partielle adaptée au handicap; cette recherche ne parait plus d’actualité. M. G est définitivement inapte à exercer son activité antérieure dans son entreprise (papeterie industrielle)
— le déficit fonctionnel permanent est de 75 %,
— le besoin en tierce personne extérieure non spécialisée est évalué à 4 heures par jour,
— sont nécessaires au maintien et à la facilitation de l’autonomie: un fauteuil roulant manuel dynamique, un fauteuil spécifique activité sportives, un coussin à air type ROHO 10 cm (renouvellement tous les deux ans), une chaise douche, un lit médicalisé avec matelas anti escarre à mémoire de forme, pour la baignoire, « aqualec '' électrique avec cousin gel de fond de baignoire,
— si M. G dispose actuellement d’un logement adapté, le passage et l’avis d’un spécialiste en ergonomie pour ce type de handicap est souhaitable,
— la reprise de la conduite automobile a été conditionnée par l’adaptation du véhicule : embrayage automatisé, commandes au volant au niveau des mains, direction assistée pour la préservation des coiffes des rotateurs des épaules (véhicule aménagé par la société ACA avec coussin pour la conduite ROHO 3 cm)
— les souffrances sont qualifiées d’assez importantes : 6/7
— l’atteinte esthétique permanente (constituée dès la sortie du centre de rééducation) n’est pas modifiée par rapport à l’évaluation de 2008; elle est confirmée à 4.5 sur l’échelle de 7
— fonction urinaire, sexuelle et de la reproduction :
. les troubles sphinctériens purs sont inclus dans le DFP et, au jour de l’examen il n’y avait pas d’altération de la fonction rénale ;
. il subsiste et subsistera des troubles de la libido altérée à la fois par la représentation corporelle du sujet et par le déficit de sa capacité d’érection et de position avec sa compagne
. persistent d’importantes difficultés dans l’accomplissement de l’acte sexuel qui est et restera impossible naturellement; l’érection nécessite l’injection ou la prise de comprimés spécifiques
. il subsiste une anéjaculation définitive,
. si la fonction de reproduction reste théoriquement possible, elle ne pourrait l’être que par procréation médicalement assistée et reste aléatoire car la qualité du sperme est très altérée ; elle nécessiterait des techniques spécifiques dont une éventuelle congélation de sperme, après un prélèvement in situ, mais les prélèvements qui auraient du être pratiqués assez peu de temps après l’accident, n’ont pas été réalisés ce qui réduit considérablement la qualité du sperme actuel; à titre indicatif sur une échelle de 1 à 7, on peut proposer le niveau de 6/7,
— M. G est définitivement inapte à l’exercice de son ancienne activité d’aide-calandreur, essentiellement manuelle qui nécessite l’intégrité de l’autonomie à la locomotion et au déplacement,
— agrément et loisirs : il pratiquait de nombreuses et variées activités de loisirs et sportives (camping, vélo, moto, football, marche et randonnées, entretien des extérieurs, bricolage du domicile, beaucoup de mécanique sur auto/moto) désormais définitivement impossibles, et il n’a pu participer à la construction de son logement comme il l’avait envisagé,
— il existe un préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille,
— des dépenses de santé, futures et viagères, sont à prévoir.
Les bases de calcul seront les suivantes :
— la Cour indemnisera les chefs de préjudice en appliquant le barème 2020 publié le 15 septembre 2020 dans la Gazette du Palais au taux de 0 % qui tient compte des appréciations les plus récentes sur les données démographiques et économiques actuelles;
— la victime étant âgée de 31 ans à la date de consolidation et de 41 ans à la date du présent arrêt, l’euro de rente viagère utilisé sera de 46,632 (44,958) et de 31,110 (36,640),
— le salaire de référence pour le calcul de la perte de gains actuels et futurs est de 1901,68 € par mois et de 22.820,19 € par an,
— la période de calcul pour les préjudices temporaires sera du 16 août 2006 au 25 novembre 2011 (1927 jours soit 5 ans, 3 mois et 9 jours), et pour les préjudices futurs du 26 novembre 2011 au présent arrêt (9 ans et 6 mois).
I. sur l’indemnisation du préjudice de m. G
Au vu du rapport d’expertise, de l’âge de la victime (26 ans lors de l’accident, 31 ans lors de la consolidation), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale et des autres justifications produites, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – Préjudices patrimoniaux
A – Préjudices patrimoniaux temporaires'''
1 – Dépenses de santé actuelles
La Cpam 24 justifie par la production de l’état de ses débours définitifs arrêtés au 28 septembre 2015 d’une créance définitive de 208.039,81 € pour le poste des dépenses de santé actuelles (dont 108.928,70 € de frais hospitaliers, 13.821,65 € de frais médicaux, 12.775,02 € de frais pharmaceutiques,72 514,44 € de frais d’appareillage).
Elle soutient que sa créance au titre des frais de transport doit s’imputer exclusivement sur le montant de l’indemnisation sollicitée au même titre par M. G, et est donc au moins égale à 26.645,40 €. En conséquence, sur les dépenses de santé actuelles elle fait valoir que la demande de M. G étant de 28.408,86 €, compte tenu du partage de responsabilité, la part que devra payer M. E à la Cpam de la Dordogne s’élève à 148.927,64 €.
M. G réclame la somme de 28.408,86 €, en tenant compte de la part de remboursement de la Cpam (ou du non remboursement suivant la nature des frais) soit :
— franchises et participations forfaitaires : 370 €
— médicaments : 288,50 €
— traitement troubles de l’érection (Levitra et préservatifs) : 15.929,30 €
— pédicure : 42 €
— petit matériel médical : 595,.92 € nécessaire pour les soins des escarres et des hémorroïdes, l’exonération des selles. Il s’agit de gants, gel, alèses, lingettes, couches, compresses, spray, […], couches du fait de la perte de contrôle sphinctérien.
— gros matériel médical : 11 183,4 € (table de malade – location puis achat – cadre coussin Optimair, monte escalier (location ), planche de bain, fauteuil douche, chaise douche pliante, fauteuil roulant manuel, coussins siège et […], matelas mousse, chambre à air, pneu, handbike, ceinture de maintien).
M. E considère comme surévalué le poste relatif à l’achat de comprimés destinés à faciliter l’érection.
* * *
Les troubles de l’érection sont confirmés par l’expert, qui avait relevé la prise de comprimés de Sildafenil ou Levitra mais aussi l’existence de troubles sphinctériens. L’indemnisation sollicitée repose sur la prise de 5 comprimés par semaine, en tenant compte des périodes d’hospitalisation de M. G et un prix unitaire de 49,90 € pour une boîte de 4 comprimés de Levitra et l’achat de préservatifs.
Il n’est pas justifié par M. E que cette molécule nécessite une prescription médicale.
Cependant, les dépenses exposées à ce titre à compter du 2 mai 2007 ne sont pas justifiées, la seule facture produite étant du 14 août 2014.
Aucune somme ne sera donc allouée de ce chef. Pour le surplus, les autres dépenses ne sont pas contestées, sont justifiées par les factures et détaillées dans les conclusions de M. G (p. 7-10/42). La créance de celui-ci sera admise à hauteur du montant de 12.479,56 €.
Pour ce qui est de la position de la Cpam relative aux frais de transport, ceux-ci n’ont pas à être inclus dans les frais divers qui ne concernent que les frais divers restés à la charge de la victime. En effet, les frais de transport rendus nécessaires par les soins ou examens sont inclus dans le poste ainsi que cela résulte de la partie réglementaire du dit code, l’article R322-10 du code de la sécurité sociale
relatif aux dits frais étant inclus dans le chapitre 2 (Prestations en nature) du Titre 2 ( Assurance maladie).
Ils relèvent donc des dépenses de santé actuelles intervenues avant consolidation et ce poste s’élève en conséquence à la somme globale (208.039,81 + 26.645,4 + 12.479,56 =) 247.164,77 € en tenant compte de la créance de M. G.
Compte tenu du partage de responsabilité, demeure à la charge de M. E la somme de 185 373,58 € et après application du droit de préférence de la victime, M. G se verra allouer la somme de 12479,56 € et la Cpam 24 celle de 172 894,02 €, cette somme étant inférieure au montant total de 175 573,04 € que la Cpam 24 réclame (conclusions p. 6/11) selon son décompte scindant à tort les poste 'dépenses de santé actuelles’ et 'frais de transport'.
[…]
M. G sollicite la somme globale de 152 492,61€ incluant celle de 150 172,68 € au titre de la tierce personne permanente sur la base d’un coût horaire de 20 €.
M. E critique ce taux qu’il propose de fixer sur la base d’une moyenne horaire de 9 € égale au Smic entre 2007 et 2011.
Ces frais sont justifiés par les factures au titre des dépenses suivantes:
— ticket modérateur et chambre particulière : 43 € (du 16 août au 05 septembre 2006 à l’hôpital Pellegrin : 18 €, le 30 mai 2011 à la Clinique Tivoli: 25 €),
— frais de téléphone et télévision à l’hôpital : 544 €
— frais liés à la demande de dossier médical : 126.19 € (frais postaux et de copies pour les échanges avec son conseil et les différents établissements)
— surcoût de la mutuelle : 1 606.74 €, celle-ci étant précédemment prise en charge par son employeur,
Ces montants ne sont pas contestés par M. E lequel, après application du partage de responsabilité devra supporter la somme de 1739,95 €.
Les dépenses liées à la réduction d’autonomie sont qualifiées de temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins de la victime et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heure et d’assistance et le type d’aide nécessaire. Lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur (service et tarif prestataire), le calcul se fait sur la base de 365 jours, dans le cas contraire sur la base de 412 jours, pour tenir compte des congés payés (5 semaines) et des jours fériés.
L’assistance temporaire par une tierce personne recouvre la période courant du retour au domicile de M. G (2 mai 2007) jusqu’à sa consolidation (25 novembre 2011), moins 10 jours d’hospitalisation. Elle sera évaluée en tenant compte des observations de l’expert sur la nécessité de cette aide d’une durée de 4 heures / jour pour pratiquer les exonérations digitales du matin (ce qui est réalisé par sa compagne en raison de difficultés spécifiques), l’aide à la toilette, au ravitaillement et aux accompagnements extérieurs (consultations, contrôles…), l’entretien de la maison, les travaux de bricolage, de jardinage.
Le taux horaire moyen est de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, de sorte que le coût moyen de 20 € est adapté et proportionné à la description de ce préjudice, le coût de 9 € proposé étant dérisoire. La somme de 150.172,68 € réclamée sera allouée, soit un montant à charge de M. E de 112.629,51 € après application du partage de responsabilité.
3- Perte de gains professionnels actuels
M. G réclame la somme de 8 097.46 € jusqu’au 29 novembre 2011, après déduction des indemnités journalières perçues de la Cpam 24 (22.035,40 €) et d’AG2R (64 849.04€).
La Caisse sollicite la condamnation de M. E au paiement de la somme de 22.035,40 € au titre du remboursement des indemnités journalières servies du 19 août 2006 au 29 février 2008.
AG2R Réunica Prévoyance sollicite les sommes de :
— 9.742,49 € à titre d’indemnités journalières complémentaires servies du 16.08.2006 au 29.02.2008
— 55.106,55 € au titre des arrérages échus de la rente servie du 01.03.2008 au 25.11.2011,
prestations distinctes de celles servies par la Cpam de la Dordogne au titre du régime obligatoire.
M. E ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
* * *
Celui-ci au vu des justificatifs produits et admis par toutes les parties doit être évalué à la somme de 94.981,90 € dont :
— 8.097,46 € au titre de la créance de M. G
— 22.035,40 € au titre de la créance de la Cpam de la Dordogne
— 64.849,04 € au titre de la créance de AG2R,
la créance des organismes sociaux étant de 86 884,44 €.
Compte tenu du partage de responsabilité, M. E devra prendre en charge la somme de 71.236,42 €.
Et, après application du droit de préférence de la victime et de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, M. G se verra allouer la somme de 8.097,46 € et le solde d’indemnité mis à la charge du tiers responsable (63.138,96 € et non 63.138,95 € comme indiqué par AG2R) sera réparti entre la Cpam 24 et AG2R comme suit :
— 22.035,40 x 63.138,96 / 86 884,44 = 16.013,13 € pour la Cpam 24
— 64.849,04 x 63.138,96 / 86 884,44 = 47.125,83 € pour AG2R.
La seule somme de 47.125,82 € sera allouée à cette dernière dans la limite de sa demande.
B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Les frais futurs des organismes sociaux doivent être imputés sur la dette du responsable ce qui nécessite de les capitaliser. Mais il s’agit là d’une simple modalité de calcul, et le responsable n’est pas tenu de leur verser immédiatement le capital à la caisse. Il rembourse les prestations au fur et à mesure de leur paiement, sauf, en application des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985, accord du tiers responsable pour un paiement du capital représentatif de frais futurs.
M. E a conclu en février et avril 2018 au rejet des demandes de la société AG2R au motif qu’elle n’était pas subrogée. Dans ses dernières écritures du 25 avril 2018 (réitérant celles du mois de mars) et concomitantes à celles de la Cpam 24, il n’a pas conclu sur les demandes de celle-ci. Dans le silence de ces écritures, la Cour ne peut donc admettre qu’il a, même implicitement, accepté de régler les capitaux constitutifs des rentes de sorte qu’il sera retenu que les deux tiers payeurs ne peuvent réclamer que les sommes réellement exposées à la date du présent arrêt.
1. Dépenses de santé futures (exposées après la date de consolidation)
La Cpam 24 a chiffré les dépenses prises en charge par les tiers payeurs à 221.977,24 €. Elle conclut au rejet des dépenses réclamées par M. G au titre des troubles de l’érection (5 comprimés de Levitra par semaine et autant de préservatifs, sans justifier de factures), en contradiction avec les déclarations de la victime devant l’expert (absence de relations sexuelles depuis l’accident). Subsidiairement, sur un poste de dépenses de santé futures évalué à la somme de 814.210,74 €, (221.977,54 € au titre des prestations servies par la Cpam de la Dordogne, 592.233,20 € au titre des frais restant à la charge de M. G), elle réclame à M. E la somme de 18.424,85 €.
La seule contestation développée concerne le remboursement du Levitra et des préservatifs.
Les autres postes ne sont pas cités par M. E dans ses conclusions et la Cpam 24 indique seulement, sans motiver sa critique, que les demandes de M. G semblent 'excessives'.
La Cour ne peut donc que considérer qu’à défaut de contestation juridiquement étayée, doit être retenue l’évaluation par M. G des postes de préjudices suivants qui ne font pas l’objet de remboursement par l’organisme social :
— franchises et participations forfaitaires : 3 777,27 €
— médicaments d’usage permanent (sauf Eductyl qui est remboursé) : 251407,26 € (montant calculé sur la base d’une facture de pharmacie correspondant aux médicaments entièrement non remboursés pour un mois: Titanoréine, Cicalfate, Biafine, Cavilon spray, huiles essentielles pour les traitements liés aux hémorroïdes et escarres, Macrogol, Lansoyl pour la constipation chronique, Lactibiane, Hépatobiane pour les troubles du transit),
— médicaments d’usage ponctuel (25,98 € pour anti-diarrhéiques, préparation coloscopie, Bétadine avant intervention et épisode d’infection gastrique),
— petit matériel médical : 78 226,85 €
— gros matériel médical : 191 422,13 € (après déduction de la part remboursée par la sécurité sociale).
M. G réclame également le remboursement du traitement des troubles de l’érection (Levitra) et de l’achat de préservatifs rendu nécessaire par les troubles sphinctériens pour un coût global de 143414,59€. Comme dit plus haut, l’existence de troubles de l’érection est reconnue par l’expert. Et il ressort de la liste des doléances de M. G annexée au rapport d’expertise de 2015 que celui-ci a confirmé l’usage de 4 à 5 comprimés par semaine, ce qui est plausible eu égard au temps écoulé indépendamment du fait que dans les suites immédiates de l’accident, il a pu confirmer qu’il n’avait plus de relations sexuelles avec sa compagne. Compte tenu de l’âge de ce dernier et du fait qu’il vit en couple, ce chef de préjudice est avéré et il sera fait droit à la demande de la victime.
Les frais restant à la charge de M. G au titre des dépenses de santé futures s’élève donc à 668.274,05 €.
Quant aux dépenses futures de la Cpam, elles sont évaluées par celle-ci à 221.977,54 €, montant non remis en cause par les parties dans son mode de calcul.
En conséquence, le poste ' dépenses de santé futures’ s’élève à 890.251,59 € dont 667.688,69 € à la charge de M. E. En application du droit de préférence de la victime, M. G se verra allouer cette dernière somme sans que la Cpam 24 puisse être remboursée de ses débours.
3. Frais divers futurs
M. G justifie d’un surcoût de cotisations de mutuelle (AG2R puis Groupama) après consolidation à hauteur de 31 911,02 € que M. E devra prendre en charge à hauteur de 23 933,26 €.
4. Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
. Assistance par tierce personne
M. G réclame la somme de 1.595.073,68 € soit 333.837,76 jusqu’au 1er janvier 2022 et 1.261.235,95 € à compter de cette date sur la base de calcul suivante : 20 € de l’heure, 4 heures par jour, 413 jours par an, coefficient 38,173.
M. E propose un coût horaire de 10 €, par référence au SMIC horaire.
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne extérieure non spécialisée sur une durée de 4 heures journalières pour pratiquer les exonérations digitales du matin (ce qui est réalisé par sa compagne en raison de difficultés spécifiques), l’aide à la toilette (transferts douche bain), le ravitaillement et les accompagnements extérieurs (consultations, contrôles ..), l’entretien de la maison, les travaux de bricolage qu’il ne peut plus pratiquer, le jardinage et l’entretien du linge.
Le coût horaire retenu sera de 20 €, justifié au regard de la lourdeur du handicap présenté par la victime.
Le calcul se fera à compter de la consolidation sur la base de 80 € par jour (20 x 4 = 80 €), de 412 jours et non 413 comme soutenu à tort par M. G, soit 32.960 € par an (90, 30 € par jour sur une année de 365 jours), et d’un euro de rente de 38,713 pour un homme de 42 ans de sorte que le montant alloué sera de :
— jusqu’au 1er janvier 2022 (date non contestée) : 90,30 x 3689 = 333.121,75€
— à compter du 1er janvier 2022 : 32 960 x 38,173 = 1.258.182,08 €
soit un total de 1.591.303,83 €.
La somme mise à la charge de M. E après application du partage de responsabilité sera en conséquence de 1.193.477,87 €.
. frais de logement adapté
M. G sollicite une somme de 387 168,28 € correspondant au surcoût d’un logement loué du mois de mai 2007 au mois de juin 2010 (5818 €), date à laquelle il a quitté le centre de rééducation et a pu emménager dans une maison construite sur un terrain acquis antérieurement et adaptée à son handicap pour un investissement global de 381.350,28 €.
M. E critique cette dernière demande, faisant observer que la victime aurait dû se loger même en l’absence d’accident, que seul le surcoût engendré par la construction d’une maison adaptée au handicap de la victime, peut donner lieu à indemnisation et que M. G ne justifie pas de ce surcoût.
Le surcoût de loyer et les aménagements pour la circulation extérieure dans le logement de plain-pied étant de 151 € pendant 38 mois, la somme de 5818 €, réclamée et justifiée par les baux et les factures, sera allouée.
Le coût de construction du logement concerne les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à sa situation et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec celle-ci. Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la victime puisse disposer de tous les moyens que requiert la compensation de son handicap en favorisant autant que possible son autonomie, dans des conditions de dignité et de sécurité adaptées (accès, déplacements intérieurs, équipements de la salle de bain et de la cuisine, rails pour les transferts, recours éventuels à de la domotique, espaces nécessaires pour l’hébergement de la tierce personne ou le rangement du matériel médical et /ou des équipements que le handicap rend nécessaires…).
M. G était âgé de 26 ans au jour de l’accident et son domicile est devenu inadapté aux
besoins de son handicap dont l’importance de ce handicap et l’usage permanent d’un fauteuil roulant justifient selon le rapport d’expertise des aménagements de logement suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location. Le changement de lieu de vie n’est donc pas un choix purement personnel mais a été provoqué par les séquelles de l’accident. Il n’est pas démontré que le coût financier de l’acquisition d’un immeuble déjà construit et de ses travaux d’adaptation soit inférieur à l’option prise par la victime de faire construire en tenant compte des contraintes matérielles de son handicap. En conséquence, il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation au seul surcoût d’une surface plus importante, mais d’indemniser des frais que M. G a dû engager pour faire construire un logement adapté à son handicap, lesquels sont directement imputables aux séquelles provoquées par l’accident. Il convient donc de l’en indemniser, l’autonomie de M. G devant être privilégiée afin de lui permettre de vivre de façon indépendante et digne.
M. G sollicite les sommes suivantes :
— au titre de la construction, 314 301,01 €, soit
— 13 484,50 € apport personnel
— 276 984,39 € coût total du prêt habitat hors assurance
— 6 084,94 € coût total de l’assurance du prêt habitat
— 16 689,75 € coût total du prêt à taux zéro hors assurance
— 1 057,43 € coût total de l’assurance du prêt à taux zéro
— au titre des aménagements (sur factures ou sur devis) 66 964,92 € pour :
— Menuiseries PVC : 6 875,53 €
— Baignoire adaptée : 2 390 €
— Cuisine : 4 904,07 €
— Cloison pour élévateur : 1 538,46 €
— Groupe électrogène (pour le maintien du fonctionnement électrique de la maison en cas de panne) : 9 757,68 €
— Goudronnage extérieur pour l’accès à la maison : 11 077,20 €
— Visiophone au portail d’entrée : 1 093,68 €
— Motorisation du portail d’entrée : 1 694,72 €
— Motorisation du portail du garage : 258 €
— Elévateur pour handicapé : 23 928,58 €
— Création d’une douche à l’italienne : 3 447 €
Ces frais, factures ou devis en lien avec cette acquisition ne mettent en évidence aucun caractère somptuaire des dépenses.
Le préjudice relatif à l’adaptation du logement sera en conséquence évalué à 5818 € pour le surcoût de loyer et l’adaptation nécessaire (création d’une voie d’accès et pose de dalles pour circuler à l’extérieur) et 387.168,28 € pour la maison et ses aménagements, soit un total de 392.986,28 € mis à la charge de M. E à hauteur de 294.739,71 € compte tenu de la réduction du droit à
indemnisation.
. frais de véhicule adapté
M. G sollicite la somme globale de 143 747,56 € pour :
— permis aménagé 131 €
— frais d’adaptation de l’ancien véhicule 15.250,93 €
— renouvellement du véhicule tous les six ans
à compter de 2009 128 496,63 €
M. E ne conclut pas sur ce préjudice.
Le principe de réparation sans perte ni profit doit permettre à M. G de conduire à nouveau. Les aménagements énumérés (embrayage automatique, cercle d’accélération au volant et levier de frein, adaptation de l’ouverture de la porte arrière, adaptation du dispositif d’embarquement, direction assistée pour la préservation des coiffes des rotateurs des épaules (véhicule aménagé par la société ACA avec coussin pour la conduite ROHO 3 cm) sont confirmés par l’expert et s’imposent au regard du handicap subi de sorte que ce chef de préjudice sera évalué à la somme réclamée et, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, la somme mise à la charge de M. E sera de 107.810,67 €.
La somme globale allouée à M. G au titre des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie s’élève à 2.128.037,67 €, soit une somme de 1.596.028,25 € demeurant à la charge de M. E.
2. Pertes de gains professionnels futurs
M. G sollicite la somme de 468,66 € au titre des gains non indemnisés par les arrérages échus des rentes versées par les organismes sociaux. Il n’invoque aucune perte de revenus pour la période postérieure au 31 décembre 2015 et il justifie de cette somme.
La Cpam 24 réclame la somme de 237.362,06 € au titre du capital invalidité de la rente à servir.
AG2R fait état d’une créance de 451.189,90 € :
— 138 639,56 € au titre de la rente complémentaire d’invalidité versée du 26 novembre 2011 au 31 décembre 2020,
— 312.550,34 € au titre du capital constitutif de la rente mensuelle de 1289,08 € versée à compter du 1er janvier 2021.
Elle expose que le montant global de la perte de gains professionnels futurs s’élève à 689 020,62 € (468,66 € + 237.362,06 € + 451.89,90 €), que l’obligation de réparation de Monsieur E s’élève, pour ce poste de préjudice, à 516.765,47 € (75% x 689.020,62) tandis que le montant total des créances des tiers payeurs s’établit à 688.551,96 €.
Et elle réclame au titre de sa créance après réduction du droit à indemnisation et répartition au marc l’euro la somme de [(516 765,47 € ' 468,66 €) x (451.189,90 € / 688 551,96 €)= ] 338.315,65 €.
M. E ne conclut pas sur ces demandes.
* * *
Comme dit plus haut, les organismes sociaux ne peuvent prétendre qu’au remboursement en capital des dépenses effectivement engagées de sorte que leurs demandes prenant en compte le capital
constitutif des rentes ne peuvent prospérer et qu’il convient d’évaluer les créances de tiers payeurs en distinguant les montants échus et à échoir.
Le montant total des créances échues et à échoir au titre de la rente versée par les seuls tiers payeurs s’établit à 688.551,96 €.
Le montant global de la perte de gains professionnels futurs s’élève à 689.020,62 € (468,66 € + 237.362,06 € + 451.189,90 €).
L’obligation de réparation de M. E s’élève, pour ce poste de préjudice à 516.765,47 € ( = 75% x 689.020,62).
Sur les pertes de gains professionnels futurs échues
La Cpam 24 ne précise pas le montant des arrérages versés depuis la date de consolidation mais selon les conclusions de l’appelant, ces sommes s’élèvent jusqu’au 31 décembre 2015 à (709,32 + 8.645,85 + 8.753,97 + 9.563,58 + 8.827,92 =) 36.500,64 €.
Pour la période courant du 1er janvier 2016 à la date du présent arrêt, la Cour se fondera sur le montant annuel versé en 2015 (seul connu), soit une somme globale de 48.553,56 € au 30 juin 2021, et une créance globale échue de la Cpam 24 du 25 novembre 2011 au 30 juin 2021 de 85.054,20€.
La créance échue de AG2R est de 138.639,56 € au 31 décembre 2020 outre une rente mensuelle de 1289,08 € pendant six mois jusqu’au 30 juin 2021 et un montant global de (138.639,56 + 7.734,48 =) 146.374,04 €.
La créance globale au titre des perte de gains professionnels futurs échues au 30 juin 2021 s’élève donc à (85.054,20 + 146.374,04 + 468,66 =) 231.896,90 € (dont 231.428,24 € au titre de la créance des seuls organismes sociaux) et M. E sera condamné à régler 75 % de cette somme, 173.922,67 €.
M. G percevra 468,66 € par application du droit de préférence de la victime de sorte que les organismes sociaux devront se partager la somme résiduelle de 173.454,01 € à due concurrence de leurs créances respectives :
— 85.054,20 x 173.454,01 / 231.428,24 = 63.747,59 € pour la CPAM 24
— 146.374,04 x 173.454,01 / 231.428,24 = 109.706,42 € pour AG2R.
Perte de gains professionnels futurs à échoir
En l’état de la somme de 516.765,47 € à la charge du tiers responsable au titre des pertes de gains professionnels futurs, échues et à échoir, telle que présentée par les deux tiers payeurs et du montant échu que doit régler M. E (173.922,67 €), demeure un solde de 342.842,80 € (= 516.765,47 – 173.922,67) qui représente le capital constitutif des deux rentes que devra supporter M. E à compter du 1er juillet 2021.
En l’absence de tout information des tiers payeurs sur le capital restant dû à ce jour et relatif à leurs rentes respectives, cette somme sera répartie entre eux dans une proportion identique à celle de leur créance au titre des arrérages échus soit (85.054,20 / 231 428,24 =) 36,75 % pour la Cpam 24 et (146.374,04 / 231 428,24 =) 63,25 % pour AG2R de sorte que le capital de 342.842,80 € sera réparti à due concurrence de :
(342.842,80 x 36,75 % =)125.994,73 € pour la CPAM
(342.842,80 x 63,25 % =) 216.848,07 € pour AG2R.
Par ailleurs, les arrérages à échoir dus à la Cpam de la Dordogne produiront intérêts de droit à compter du jour de leur paiement à la victime, conformément à la demande de celle-ci.
3. Incidence professionnelle
M. G sollicite la somme de 300.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la perte des avantages financiers de l’entreprise, de l’augmentation annuelle du salaire de 3% à échelon équivalent, de chance de progression dans la hiérarchie de l’entreprise, avec augmentation de salaire, des droits à la retraite, de la valorisation sociale par le travail et enfin de l’arrêt de sa carrière à 27 ans et de l’impossibilité de son reclassement du fait des contraintes de son état de santé.
M. E réplique qu’il ne peut être affirmé de manière péremptoire que M. G ne pourra pas choisir une autre voie professionnelle ou engager un reclassement et que celui-ci ne justifie pas de la réalité d’une perte de chance de progression dans la hiérarchie de l’entreprise.
* * *
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle n’indemnise pas la perte de revenu mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap). Ce poste de préjudice permet aussi d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap ou la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
M. G était employé en CDI en tant qu’aide calandreur au sein de la société Ahlstrom, papeterie industrielle et il a été licencié pour inaptitude à effet du 26 avril 2008 en l’absence de possibilité de reclassement dans son entreprise compte tenu de son handicap. L’expert a relevé des conséquences professionnelles très importantes. En effet l’état séquellaire, notamment les difficultés sphinctériennes (nécessité de 6 auto sondages sur les 24 heures, fuites urinaires entre les sondages, nécessitant le port d’un peniflow, incontinence des matières lors des épisodes de selles molle et de diarrhée) et les pathologies intercurrentes (épisodes d’escarres sacrées et de diarrhée, infections urinaires récurrentes, imposant des traitements antibiotiques adaptés, apparition de lithiases rénales) n’ont pas permis une adaptation professionnelle ou une activité semi professionnelle ou occupationnelle stable, même partielle adaptée au handicap, cette recherche ne paraissant plus d’actualité en 2019, l’expert mentionnant une stabilisation relative de I’état clinique et de I’état situationnel.
En raison de l’ancienneté de l’accident, des contraintes quotidiennes du handicap, et de ces constatations médicales, il doit être admis qu’eu égard au temps écoulé, M. G ne pourra reprendre une activité professionnelle même adaptée à son handicap de sorte qu’il invoque à juste titre une perte de valorisation par le travail, la perte de tous les avantages financiers et chances de progression et de carrière au sein de son entreprise avec une diminution corrélative du montant de sa retraite.
L’incidence professionnelle est ainsi caractérisée et commande une indemnisation à hauteur de 200.000 € de sorte qu’une indemnité de 150.000 € sera mise à la charge de M. E après application de la réduction du droit à indemnisation.
II – Préjudices extra – patrimoniaux
A – Préjudices extra – patrimoniaux temporaires'
1 – Déficit fonctionnel temporaire
Le seul point de désaccord entre les parties s’agissant de l’évaluation de ce préjudice porte sur le montant de l’indemnité forfaitaire à allouer, M. G sollicitant que celle-ci soit fixée à 30 € par jour et M. E proposant une somme de 23 € par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non
économique de l’incapacité temporaire. Une indemnité forfaitaire égale à la moitié du S.M. I.C. (26 € par jour au 1er janvier 2021) peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale; cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Il ressort des conclusions du rapport du Dr A que M. G a subi en relation avec les faits :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 269 jours :
du 16.08.2006 au 01.05.2007 (259 jours)
du 22 au 27.09.2009 (6 jours)
du 27 au 30.07.2010 (4 jours)
sous-total : 269 x 26 = 6994 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 80% de 419 jours du 02.05.2007 au 23.06.2008
sous-total : 419 x (26 x 80%) = 8715,20 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 77% de 1 240 jours du 24.06.2008 au 25.11.2011, déduction faite des périodes d’hospitalisation
sous-total : 1 240 x (26 x 77%) = 24824,80 €
Total DFT : 40.534 €
La victime justifie d’une perte de qualité de vie et d’une gêne dans les actes de la vie courante pendant sa maladie traumatique qui sera indemnisée à hauteur de 40.534 €, soit à la charge de M. E une somme de 30.400,50 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
2 – Préjudice résultant des souffrances endurées
M. G sollicite l’allocation d’une somme de 50.000 €, en réparation des souffrances endurées évaluées par l’expert à 6/7, et M. E propose un montant de 35.000 €.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morale endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, ainsi que les traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Evalué par l’expert à 6/7 sur l’échelle des évaluations, il comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu’à la’consolidation.
Compte tenu :
— des blessures initiales constituées par un traumatisme cervical sans gravité apparente, un traumatisme du rachis dorso-lombaire avec douleur exquise lombaire, des paresthésies dans les deux membres inférieurs et une hypoesthésie en selle, une fracture par tassement du corps de L 1 aspect d’éclatement en étoile, avec recul du mur postérieur, au niveau abdomen, légère sensibilité du flanc droit
— de leurs conséquences immédiates de l’accident avec deux interventions chirurgicales principales,
— des complications qui ont émaillé les suites à distance en 2009, 2010 et 2011 : douleurs neuropathiques mécaniques et de la verge qui ont nécessité une consultation au centre anti douleur, embolie pulmonaire, traitement chirurgical d’un ongle incarné, traitement médical d’escarres sacrées de stade II ulcéro-nécrotique apparues après le retour au domicile, des problèmes récurrents de
trophicité cutanée et infectieux du bas appareil urinaire, suspicion de thrombophlébite ayant nécessité des hospitalisations, lithiase et lithotritie du rein gauche, rectorragies récurrentes,
— des suites habituelles de ce traumatisme grave : stress psychologique consécutif au caractère irréversible des lésions et celui lié à la période de deuil, longue rééducation, apprentissage des contraintes physiques et de réadaptation et des soins spécifiques, et de l’ensemble des conséquences douloureuses psychiques,
la Cour retient qu’en raison de la gravité des blessures, des complications ultérieures et de la longueur inhabituelle de la période de consolidation, la somme réclamée à hauteur de 50.000 € doit être allouée, soit un reste à charge de 37.500 € après réduction du droit à indemnisation.
B – Préjudices extra – patrimoniaux permanents
1 – Déficit fonctionnel permanent
M. G sollicite la somme de 372.750 € soit 4970 € le point pour une victime âgée de 32 ans au jour de la consolidation et M. E ne conteste pas ce montant.
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 75% reposant sur les constatations suivantes :
' paraplégie complète sensitivo motrice de niveau L1 ;
' douleurs mécaniques de la charnière dorso-lombaire, puis apparition de douleurs neuropathiques sous lésionnelles majeures,
' troubles urinaires sur une vessie neurologique définitive : aréactive, atone (6 sondages sur le nycthémère, port d’un étui pénien lié aux fuites intermédiaires),
' troubles du sphincter anal : exonération digitale obligatoire, épisodes d’incontinence,
' sur le plan génito-sexuel : appauvrissement spermatique, anéjaculation définitive, dysérection traitée par Sildafenil oral.
' fragilité cutanée aux points de pression source de lésions cutanées récidivantes ce qui nécessite des contraintes d’hygiène spécifique ;
' stase urinaire favorisant les précipitations calciques dans les voies excrétrices urinaires et les épisodes de surinfection touchant l’arbre urinaire.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (32 ans), il y a lieu d’évaluer ce préjudice comme demandé et en conséquence d’allouer au requérant une somme de 279.562,50 € en réparation de ce préjudice, après application de la réduction du droit à indemnisation.
2 – Préjudice esthétique permanent
M. G sollicite une somme de 20 000 € que ne conteste pas M. E et ce montant correspond à l’indemnisation d’un préjudice quantifié à 4,5/7 par l’expert en raison chez un adulte jeune d’une atteinte esthétique permanente, constituée dès la sortie du centre de rééducation et caractérisée par une silhouette sur fauteuil roulant, des membres inférieurs grêles, une ceinture pelvienne osseuse, une cicatrice chirurgicale de la charnière dorso lombaire, des stigmates cutanés d’escarre sacrée.
Après application du partage de responsabilité, M. E devra indemniser M. G à hauteur de 15 000 €.
3 – Préjudice d’agrément
M. G sollicite une somme identique de 20 000 € pour ce préjudice, qui ne fait l’objet d’aucune observation dans son principe et son quantum.
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité (licence sportive, attestations etc.)
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Les troubles dans les conditions d’existence ou le préjudice moral n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
Le Dr A indique dans son rapport que M. G pratiquait de nombreuses et variées activités de loisirs et sportives (camping, vélo, moto, football, marche et randonnées…) outre l’entretien des extérieurs, le bricolage du domicile, beaucoup de mécanique sur auto et moto, autant d’activités définitivement impossibles depuis l’accident; il était chasseur et projetait également de construire en partie son logement mais il n’a pu participer à sa construction et son aménagement. L’importance et le nombre des activités sportives et de loisirs réalisées antérieurement aux faits peuvent être considérées comme rendues impossibles du fait des séquelles et constituent de ce fait un préjudice d’agrément notamment justifié par des attestations et les cartes de membres de la fédération départementale de chasse de la Dordogne. La somme de 20 000 € sera allouée et M. E devra en conséquence du partage de responsabilité verser la somme de 15 000 €.
4 – Préjudice sexuel
M. G sollicite l’octroi d’une somme de 40 000 €, également non contestée par M. E.
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert évoque des troubles de la libido altérée à la fois par la représentation corporelle du sujet et par le déficit de sa capacité d’érection et de position avec sa compagne. Il expose qu’il persiste d’importantes difficultés dans l’accomplissement de l’acte sexuel qui est et restera impossible naturellement. L’érection nécessite l’injection ou la prise de comprimés spécifiques; enfin, il subsiste une anéjaculation définitive. Le Dr A évalue la perte de la fonction de reproduction à 6/7. M. G indique qu’il n’a plus de sensations au niveau du pénis. Enfin, sa fertilité n’a pu être intégralement conservée, en l’absence de prélèvements suffisamment précoces après l’accident et de la médiocre qualité actuelle du sperme. Une intervention chirurgicale pour prélèvement des spermatozoïdes dans les testicules demeure certes possible mais la capacité de reproduction reste très aléatoire de sorte que le préjudice sera justement indemnisé chez cet homme jeune à hauteur de la somme réclamée de 40 000 €, soit un montant de 30 000 € à la charge de M. E après application de la réduction du droit à indemnisation.
5- Sur le préjudice d’établissement
M. G se prévaut de la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et sollicite une somme de 40 000 € là encore non contestée par M. E.
L’expert retient ce préjudice d’établissement, le souhait de fonder une famille et la réalisation d’un projet de vie familiale « normal '' tel qu’il pouvait être conçu avant les conséquences des faits, n’étant plus possible.
La somme de 40 000 € sera allouée soit un reste à charge de 30 000€ pour M. E.
II. sur l’indemnisation du préjudice de mme L F
Celle-ci sollicite l’indemnisation de son préjudice en tant que victime indirecte selon les modalités suivantes, en y appliquant sa part de responsabilité fixée à 75% des sommes suivantes :
Préjudice patrimonial : 6 778,90 €
Préjudice d’accompagnement : 50 000 €
Préjudice sexuel : 40 000 €
Préjudice d’établissement : 40 000 €.
M. E ne formule aucune observation sur ces demandes.
La Cour retient que le préjudice patrimonial est justifié par la nécessité d’accompagner son compagnon ou de lui rendre visite lors de ses séjours à la clinique Tivoli et au centre de la Tour de Gassies, éloignés de plus de 230 km de son domicile.
Mme F subit en outre un préjudice d’accompagnement incontestable dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence en raison de l’état de son compagnon qu’elle assiste au quotidien notamment pour des actes d’hygiène intimes. Elle a souffert d’un syndrome dépressif avec épuisement psychique, de douleurs à la main et au poignet et de troubles du sommeil.
Son propre préjudice d’établissement et le préjudice sexuel qu’elle subit sont également patents, compte tenu de son âge identique à celui de son compagnon, de la difficulté des relations sexuelles et des minces espoirs de pouvoir fonder une famille.
Les sommes réclamées seront en conséquence allouées et M. E, devra, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation verser à Mme F les sommes de :
Préjudice patrimonial : 5084,18 €
Préjudice d’accompagnement : 37 500 €
Préjudice sexuel : 30 000 €
Préjudice d’établissement : 30 000 €.
III. sur les autres demandes
Les indemnités dues à M. G et à Mme F porteront intérêts à compter du présent arrêt, M. G ne motivant pas sa demande en dommages et intérêts à titre compensatoire.
Il n’y a pas lieu de l’arrêt déclarer commun aux organismes sociaux, ceux-ci étant parties au litige.
En revanche, en ce qui concerne les tiers payeurs, le point de départ des intérêts moratoires est le jour de la demande, de sorte que s’agissant de la société AG2R, les sommes allouées produiront intérêts à compter du 14 février 2018, date des premières écritures, les intérêts étant en outre capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil comme demandé et que, s’agissant de la Cpam 24, les intérêts seront dus à compter des conclusions du 25 avril 2018.
Il sera en revanche alloué sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile une
somme de 3.000 € aux consorts G-F et à la Cpam 24 en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1091 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de la Cpam 24 et de la société AG2R.
M. E, partie perdante, supportera les dépens d’appel et de première instance comprenant notamment les frais d’expertise du Dr A, dont le recouvrement s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de cette Cour n° 111/2019 du 7 février 2019,
Rappelle que le précédent arrêt a déclaré recevables les interventions de L F et d’AG2R Réunica Prévoyance,
Liquide le préjudice de M. G aux montants suivants :
— dépenses de santé actuelles
. de la victime 12.479,56 €
. de la CPAM 234.685,21 €
— frais divers 150.172,68 €
— perte de gains professionnels actuels
. de la victime 8.097,46 €
. indemnités journalières Cpam 22.035,40 €
. indemnités journalières AG2R 9.742,49 €
— dépenses de santé futures 890.251,59 €
. de la victime 668.274,05 €
. de la Cpam 24 221.977,54 €
— frais divers futurs 31.911,02 €
— assistance par tierce personne 1.591.303,83 €
— frais de logement adapté 392.986,28 €
— frais de véhicule adapté 143.747,56 €
— perte de gains professionnels futurs 689.020,62 €
— incidence professionnelle 200.000 €
— déficit fonctionnel temporaire 40.534 €
— souffrances endurées 50 000 €
— déficit fonctionnel permanent 372 750 €
— préjudice esthétique 20 000 €
— préjudice d’agrément 20 000 €
— préjudice sexuel 40 000 €
— préjudice d’établissement 40 000 €
Après application de la réduction du droit à indemnisation, du droit de préférence de la victime et du recours subrogatoire des deux tiers payeurs, condamne M. E à verser à M. G les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 12.479,56 €
— frais divers 112.629,51 €
— perte de gains professionnels actuels 8.097,46 €
— dépenses de santé futures 667.688,69 €
— frais divers futurs 23 933,26 €
— assistance par tierce personne 1.193.477,87 €
— frais de logement adapté 294.739,71 €
— frais de véhicule adapté 107.810,67 €
— perte de gains professionnels futurs échus 468,44 €
— incidence professionnelle 150.000 €
— déficit fonctionnel temporaire 30400,50 €
— souffrances endurées 37.500 €
— déficit fonctionnel permanent 269.562,50 €
— préjudice esthétique 15.000 €
— préjudice d’agrément 15.000 €
— préjudice sexuel 30.000 €
— préjudice d’établissement 30.000 €
Dit que la Cpam de la Dordogne ne peut obtenir paiement de sa créance au titre des dépenses de santé futures compte tenu du droit de préférence de la victime,
Après réduction du droit à indemnisation, évalue la somme due par M. E aux deux tiers payeurs au titre des pertes de gains professionnels futurs aux montants suivants :
— arrérages échus 173.922,67 €
— capital à échoir à compter du 1er juillet 2021 342.842,80 €
Condamne M. E à verser à la Cpam de la Dordogne les sommes de :
— dépenses de santé actuelles et frais de transport 172.894,02 €
— perte de gains professionnels actuels 16.013,13 €
— perte de gains professionnels futurs
(échues au 30 juin 2021) 63.747,59 €
Dit que les sommes dues à la Cpam 24 produiront intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018,
Condamne M. E à verser à la société AG2R les sommes de :
— perte de gains professionnels actuels 47.125,82 €
— perte de gains professionnels futurs
(échues au 30 juin 2021) 109.706,42 €
Dit que les sommes dues à la société AG2R produiront intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 et que les intérêts dus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. E à rembourser les arrérages de rente à échoir à compter du 1er juillet 2021 sur un capital de 342.842,80 € réparti comme suit :
— 125.994,73 € pour la CPAM 24
— 216.848,07 en ce qui concerne AG2R
et ce sur justification annuelle par les deux tiers payeurs du paiement de la rente due à M. G,
Dit que les arrérages à échoir, calculés sur le capital ci-dessus, dus à la Cpam de la Dordogne produiront intérêts de droit à compter du jour de leur paiement à la victime,
Evalue le préjudice de Mme F aux montants suivants :
— préjudice patrimonial : 6.778,90 €
— préjudice d’accompagnement : 50.000 €
— préjudice sexuel : 40.000 €
— préjudice d’établissement : 40.000 €
Après application de la réduction du droit à indemnisation, condamne M. E à verser à Mme F les sommes suivantes :
— préjudice patrimonial : 5084,18 €
— préjudice d’accompagnement : 37 500 €
— préjudice sexuel : 30 000 €
— préjudice d’établissement : 30 000 €
Déboute les consorts G-F de leur demande visant voir juger que les indemnités allouées porteront intérêts au jour des présentes à titre compensatoire et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. E à verser les sommes de :
— 3.000 € aux consorts G-F au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— 1091 € à la Cpam de la Dordogne au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion,
Rejette les demandes de la Cpam de la Dordogne et de la société AG2R Prévoyance fondées sur l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne M. E aux dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise du Dr A, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. W C. AB-AC
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