Irrecevabilité 27 mars 2025
Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 27 mars 2025, n° 24/07913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mars 2024, N° 23/01887 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07913 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKVY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 mars 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 23/01887
APPELANTES
Association EGLISE EVANGÉLIQUE DE BÉTHEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. ZS, RCS de Bobigny n°432113496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D’ACTIVITES DE L’OURCQ, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner l’association Eglise évangélique de Béthel et la SCI ZS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment :
qu’il soit interdit à la SCI ZS et à l’association Eglise évangélique de Béthel d’exploiter le lot n°306 en l’absence d’arrêté municipal autorisant l’ouverture d’un établissement recevant du public sous astreinte de 5 000 euros par jour d’ouverture et/ou par infraction constatée ;
qu’il soit enjoint à la SCI ZS et/ou à l’association Eglise évangélique de Béthel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L. 161-1 à L. 165-7 et R. 143-2 à R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
qu’il soit enjoint à la SCI ZS et/ou à l’association Eglise évangélique de Béthel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de lui transmettre certains documents ;
que la SCI et l’association Le corps du Christ soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 mars 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
interdit à la SCI ZS et à l’association Eglise évangélique de Béthel de recevoir ou laisse recevoir du public dans les locaux dépendant du lot n°36 de la copropriété Centre d’activités de l’Ourcq située [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à justification au syndicat des copropriétaires de l’obtention d’une autorisation administrative,
assorti cette interdiction d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée dont il a réservé la liquidation ;
condamné solidairement la SCI ZS et l’association Eglise évangélique de Béthel à payer au syndicat des copropriétaires du centre d’activité de l’Ourcq la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné solidairement la SCI ZS et l’association Eglise évangélique de Béthel aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2024, la SCI ZS et l’association Eglise évangélique de Béthel ont relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, la SCI ZS et l’association Eglise évangélique de Béthel demandent à la cour de :
prononcer l’annulation de l’ordonnance en date du 25 mars 2024 ;
statuant de nouveau :
dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du centre d’activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] et [Adresse 3] relèvent de la compétence de l’autorité administrative,
par conséquent,
dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du centre d’Activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] et [Adresse 3], sont irrecevables et dire n’y avoir lieu à référé ;
débouter le syndicat des copropriétaires du centre d’Activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] et [Adresse 3], de toutes ses demandes et fins ;
condamner le syndicat des copropriétaires du centre d’Activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] et [Adresse 3], à payer à la SCI ZS et à l’Association Eglise Evangélique de Béthel, à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2024, le syndicat des Copropriétaires du centre d’Activités de l’Ourcq demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’association Église Évangélique de Béthel en sa défense ;
déclarer les conclusions de l’association Église Évangélique de Béthel irrecevables;
déclarer les pièces n° 1 à 7, telles que celles-ci sont visées au bordereau annexé aux conclusions d’appelant de l’association Église Évangélique de Béthel et de la SCI ZS, irrecevables du fait de l’irrecevabilité desdites conclusions ;
écarter des débats les pièces n° 1 à 7, telles que celles-ci sont visées au bordereau annexé aux conclusions d’appelant de l’association Église Évangélique de Béthel et de la SCI ZS, faute d’avoir été communiquées ;
débouter l’association Église Évangélique de Béthel et la SCI ZS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 25 mars 2024, en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
condamner solidairement l’association Église Évangélique de Béthel et la SCI ZS à payer au syndicat des copropriétaires du centre d’Activités du Canal de l’Ourcq, sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 5 000 euros et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement l’association Église Évangélique de Béthel et la SCI ZS aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Leonel de Menou, avocat aux offres de droit, et ce dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
Sur ce,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué à peine d’irrecevabilité de l’appel prononcée d’office par la cour d’appel.
En dépit de l’avis de fixation qui leur rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée et de la lettre qui leur a été adressée par le greffe le 27 janvier 2025 pour leur rappeler que le timbre fiscal n’avait pas été remis au dossier de la cour, l’association Église Évangélique de Béthel et la SCI ZS n’ont ni justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l’irrecevabilité ainsi encourue.
Leur appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’intimé.
L’association Église Évangélique de Béthel et la SCI ZS seront condamnées aux dépens d’appel.
Elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par l’association Église Évangélique de Béthel et la SCI ZS irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires ;
Condamne l’association Église Évangélique de Béthel et la SCI ZS aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne l’association Église Évangélique de Béthel et la SCI ZS à payer au syndicat des copropriétaires du centre d’Activités de l’Ourcq, sis [Adresse 1] et [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’association Église Évangélique de Béthel et la SCI ZS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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