Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 avr. 2025, n° 2300590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, demande au tribunal:
1°) d’annuler la délibération n° 07-20230224 du 24 février 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC ;
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir contre la délibération contestée ;
— la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 a été signée par une personne incompétente ;
— la délibération attaquée méconnaît la délibération n° 01-20200821 du 21 août 2020 portant validation du plan de sortie de crise ;
— elle porte atteinte au devoir d’information des élus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Zurbach, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Sud une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CASUD et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : M. A versera à la communauté d’agglomération du Sud la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SPL Sudec et à la communauté d’agglomération du Sud.
Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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