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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01477 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01477 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQPD
MINUTE N° 25/01543 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par M. [D] [T] [M], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [K] [P], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
Mme [U] [R], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [P] est affilié à la [3] qui lui a versé une allocation de soutien familial pour la période mai 2018 à décembre 2018.
La caisse a ensuite considéré que l’allocataire avait indument perçu cette allocation en raison de l’activité salariée de son fils [X] [P] depuis septembre 2017 à l’origine de revenus qui ne lui avaient pas été déclarés.
Le 26 mai 2020, elle lui a notifié un indu.
Le 2 décembre 2022, elle l’a mis en demeure de lui verser la somme de 922, 40 euros correspondant cet indu.
Le 18 septembre 2024, la caisse lui a notifié une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 septembre 2024 par l’allocataire.
Le 24 octobre 2024, M. [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Le 18 septembre 2025, M. [P] a écrit au tribunal pour l’informer qu’il ne pourrait être présent à l’audience étant aidant familial, qu’il avait procédé au versement de la somme de 250 euros, qu’il s’engageait à régler de manière échelonnée le solde de sa dette par virement selon ses moyens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à M. [P], la [4] demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, comme forclose, et à titre subsidiaire, de valider la contrainte pour un montant ramené à 672, 40 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période de mai 2018 à décembre 2018, compte tenu du versement de la somme de 250 euros.
MOTIFS :
Sur la forclusion
In limine litis, la caisse oppose la forclusion.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 25 septembre 2024 à la personne de M. [P] qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée du 18 septembre 2024.
Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.
M. [P] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévus par le code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que la contrainte lui a été valablement notifiée le 25 septembre 2024 et que l’opposition qu’il a formée est irrecevable pour cause de forclusion.
Elle comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Il appartient à M. [P] de se rapprocher le cas échéant de la caisse pour solliciter des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de l’allocataire.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare l’opposition irrecevable ;
— Condamne M. [K] [P] à prendre en charge les frais de notification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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