Entrée en vigueur le 30 juin 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 4
En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.
Lorsqu'une réclamation est introduite par un membre du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, ou d'une instance régionale du conseil mentionné à l'article L. 612-1, devant la commission de recours amiable de ce même organisme ou de cette même instance régionale, elle est transmise à une commission de recours amiable relevant d'un autre organisme ou d'une autre instance, selon les modalités suivantes :
1° Pour les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme mentionné aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 222-2, L. 752-4, et L. 752-7 à la commission de recours amiable d'un organisme relevant de la même branche et du même régime, désignée par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente ;
2° Pour les membres d'une instance régionale mentionnée à l'article L. 612-4, en ce qui concerne les réclamations mentionnées à l'article R. 612-8, à une commission de recours amiable d'une autre instance régionale, désignée par le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, avant, le cas échant, transmission à la commission de recours amiable territorialement compétente des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4.
[…] [Localité 3] […] Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1, R. 142-1-A, III., et R. 142-3 du Code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont obligatoirement précédés d'un recours administratif présenté, s'agissant des contestations de nature non médicale, devant une commission de recours amiable ([9]).
[…] — En tout état de cause, la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. […] Le tribunal soulève d'office le moyen tiré du défaut de recours administratif préalable obligatoire au visa de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. […] — La procédure engagée n'est visée ni par L 142-1 ni par L 142-3 du code de la sécurité sociale,
[…] En application de l'article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, par lettre datée du 13 juillet 2001, l'URSSAF a notifié à la SAS OLMES DISTRIBUTION 3 postes de redressement : […] SAS OLMES DISTRIBUTION a saisi la commission de recours amiable puis, faute de réponse dans le délai du premier alinéa de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège. […] Le cotisant qui n'est pas satisfait de la réponse de l'inspecteur du recouvrement a ensuite la possibilité de saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, selon l'article R 142-3 du code de la sécurité sociale, ne comprend plus l'inspecteur du recouvrement.
(Article 528-1 du Code de procédure civile). […] Décret n°2004-1420, 23 décembre 2004 modifiant certaines règles de procédure civile relatives à l'appel et au pourvoi en cassation Code de la Sécurité sociale, articles R142-25, R142-28, R142-3.
Lire la suite…