Article R145-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R145-1
Article R145-3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 1

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux des sections D, G et H, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :


1°) l'avertissement ;


2°) le blâme, avec ou sans publication ;


3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de servir des prestations aux assurés sociaux.


Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce à titre de nouvelle sanction l'une de celles prévues au 3°, elle peut décider que la sanction précédente, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.


Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des produits de santé ou des prix des examens de biologie médicale, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.


Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.


Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.


Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4234-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.


En cas de condamnation à une interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, le remplacement du pharmacien peut être assuré dans les conditions définies à l'article R. 5125-40 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Commentaires12

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1 juillet 2022

Par application de l'article 32, al. 1, du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, l'affaire est directement renvoyée au tribunal judiciaire de Versailles. […] Sur l'appel du demandeur, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé cette décision au motif qu'elle n'était pas prévue par les dispositions de l'article R. 145-2 du code de la sécurité sociale et lui a infligé la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447369
Conclusions du rapporteur public · 10 mai 2022

Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 R. 145-2 du code de la sécurité sociale. Puis, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2 Une telle erreur aurait alors pu être rectifiée par une simple décision administrative du président de la juridiction, prise en application de l'article R. 741-11 du CJA, rendu applicable à la présente procédure par l'article R. 145-43 du CSS. […] B…, n° 381245 14 Si l'article R 145-2 in fine prévoit la possibilité d'un remplacement, il résulte des dispositions combinées du a du 1° de l'article R. 5125-39 et de l'art R. 5125-40 auxquelles renvoient

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3Décision n° 2014-423 du 24 octobre 2014 - dossier documentaire - M. Stéphane R. et autres [Cour de discipline budgétaire et financière]
Conseil Constitutionnel · 23 octobre 2014

[…] de l'article […] Considérant qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article L. 145 -2 du code de la sécurité sociale , […] par ces dispositions qui s'appliquent au cumul des sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 4124- 6 du code de la santé publique et L. 145 -2 du code […] Considérant que l'article L. 145 […]

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Décisions65

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2005, 04-30.087, InéditRejet

[…] 2 ) que l'officine de pharmacie qui n'est pas juridiquement distincte du pharmacien qui en est l'unique propriétaire et titulaire ne peut, […] le pharmacien titulaire se serait-il fait remplacer ; que la cour d'appel qui a constaté que le remboursement que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse réclamait sur le fondement de l'article R. 145-3 du Code de la sécurité sociale avait été calculé sur les facturations émises par la pharmacie La Courtine dont M. X… était le seul propriétaire et titulaire, […] en tout état de cause, violé les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5125-17 et R. 5125-20 du Code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 401 - Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie, 21 mars 2012, n° 908-D

[…] R 145-23 du code de la sécurité sociale, a saisi la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, la juridiction de première instance n'ayant pas statué dans le délai d'un an ; […] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R.145-2, R.145-23 et R.163-2 ; […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation – article L. 145-5 du code de la sécurité sociale – devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2003, 00-22.276, Publié au bulletinRejet

[…] 2 / que l'interdiction de servir des prestations remboursables appliquée à un pharmacien ne pouvant être remplacé, à raison d'infractions constatées, emporte de plein droit la suspension de la convention de tiers payant ainsi privée d'effet par application des articles R.145-2 et R.145-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant dès lors que le déconventionnement d'un pharmacien ne pourrait intervenir que selon la procédure de l'article 12 de la convention de tiers payant, la cour d'appel a méconnu les effets attachés à la mesure d'interdiction en violation des textes susvisés ;

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