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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 mars 2023, n° 22/81578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/81578 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANCAISE
JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
PÔLE DE L’EXÉCUTION N° RG 22/81578 – N°
Portalis JUGEMENT rendu le 15 mars 2023 352J-W-B7G-CX5AJ
23/62 N° MINUTE :
CE à Me KLEIN
CCC à Me BOUADDI
CCC aux parties en LRAR Le :
25 AVR. 2023 DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à AVIGNON (84000) 49 RUE DE PONTHIEU
75080 PARIS
représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1171
r
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
RCS PARIS B 488 8252 17
74 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Amel OUKINA lors des débats
Madame Camille RICHY lors de la mise à disposition
DÉBATS: à l’audience du 15 Février 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 13 juillet 2011, le juge du tribunal d’instance du XVIIe arrondissement de Paris a fait injonction à M. Z de verser diverses sommes à la société Laser Cofinoga.
Sur le fondement de cette décision, la société EOS France a, le 18 juillet
2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Z dans les livres du Crédit Agricole. Cette saisie lui a été dénoncée le 26 juillet suivant.
Le 22 août 2022, M. Z a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution.
Il demande à ce juge de dire forclose l’action de la société EOS France; subsidiairement, d’annuler la signification faite le 10 octobre 2011 de l’ordonnance portant injonction de payer ; de dire caduque cette ordonnance; de dire que la créance est prescrite; de dire que les intérêts se prescrivent par cinq ans, de sorte que la créance est limitée à 15.602,38 € ; en tout cas, de donner mainlevée de la saisie-attribution du
18 juillet 2022, de lui allouer 25.000 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000 €.
En défense, la société EOS France conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
A l’audience, le juge a invité les parties à se prononcer sur la prescription des intérêts au regard des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation; sur quoi la société EOS France s’en est remise à justice.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de la signification du 10 octobre 2011
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la régularité de la procédure ayant conduit à l’émission d’une décision de justice.
Selon l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à l’entrée en vigueur, l’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée et sur laquelle a été apposée la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Page 2
De là suit que, si le juge de l’exécution peut constater qu’une telle ordonnance est non avenue, en application de l’article 1411 du même code, lorsqu’elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date (2e Civ., 17 octobre 2019, n°18-18.759, publié), il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la validité de la signification ayant conduit à l’apposition de la formule exécutoire (voir par exemple CA Paris, 9 mai 2019, RG 18/07513).
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 10 octobre 2011 avant que, le 16 novembre 2011, n’y soit apposée la formule exécutoire.
La demande d’annulation de la signification du 10 octobre 2011 est irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de l’exécution; la demande tendant à voir dire non avenue l’ordonnance portant injonction de payer doit être écartée par voie de conséquence.
Sur la forclusion alléguée de l’action de la société EOS France
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Mais l’exécution du titre exécutoire constitué par une ordonnance portant injonction de payer se prescrit par le délai de dix ans prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Contrairement à ce que soutient M. Z, le cessionnaire professionnel d’une créance sur un débiteur ayant la qualité de consommateur n’a pas à signifier le transport dans le délai biennal prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
L’ordonnance portant injonction de payer dont l’exécution est poursuivie a été signifiée à la personne de M. Z le 23 novembre 2012 avec un commandement de payer aux fins de saisie vente, moins de dix ans avant la mesure d’exécution forcée contestée.
Contrairement à ce que celui-ci soutient, le droit de recouvrement tiré par le cessionnaire de l’ordonnance portant injonction de payer en cause ne se heurte donc à aucune forclusion, ni à aucune prescription, sauf en ce qui concerne les intérêts (voir infra).
La teneur du courrier adressé à M. Z le 22 mai 2017 est indifférente à l’application de cette règle de droit ; si les termes de ce courrier ont pu à tort laisser penser à M. Z que son obligation n’était plus que naturelle, le cessionnaire persiste à y réclamer le paiement de sa créance, de sorte que ce courrier ne constitue ni un aveu ni une renonciation non équivoque au droit de le poursuivre.
Sur le retrait litigieux
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi à l’occasion d’une demande en mainlevée d’une saisie-attribution, de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance (2e Civ., 9 juin 2022, n° 21-12.941, publié, commenté à la RTD Civ, 2022, 962, par le professeur Théry).
Page 3
L’article 1699 du code civil dispose, dans une rédaction inchangée depuis 1804:
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 de ce code précise : La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il résulte l’article 1700 précité que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose un interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Com., 20 avril 2017, n° 15-24.131, publié).
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès n’a été engagé antérieurement à la cession intervenue en 2016; M. Z, qui fait valoir que le prix de cession ne lui a pas été communiqué, ne formule au reste aucune offre de retrait.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. Z, l’absence de communication du prix de la cession ne la lui rend pas inopposable.
Il n’y a donc pas lieu, de ce chef, d’annuler la saisie-attribution contestée.
Sur la qualité pour agir de la société EOS France
Aux termes de l’article 1690 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Selon la jurisprudence développée sur le fondement de ce texte antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, à défaut de respect des formalités exigées par l’article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable (1re Civ., 22 mars 2012, n° 11-15.151, publié), de sorte qu’un acte d’exécution forcée fondé sur un titre exécutoire obtenu par le cédant ne peut être valablement délivré par le cessionnaire au débiteur cédé qu’en vertu d’une cession du titre exécutoire préalablement signifiée à ce dernier (3e Civ., 29 juin 2005, n° 03-14.163, publié).
La remise au débiteur, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à une signification au débiteur, auquel la cession est dès lors opposable au sens de l’article 1690 ancien du code civil (1re Civ., 1er juin 2022, n° 21-12.276, publié, notamment commenté au JCPE, 22 déc 2022, 1416; mais aussi Com., 29 février 2000, n° 95-17.400, publié); le formalisme de la notification du transport au débiteur est ainsi allégé ou aménagé, sans altérer la nécessité de l’antériorité de cette notification à une mesure d’exécution forcée.
Si une jurisprudence très ancienne admet la validité de poursuites engagées par le cessionnaire pour obtenir paiement du débiteur cédé alors même que les formalités de l’article 1690 n’ont pas été effectuées, lorsque le paiement
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du débiteur ne fait pas grief à un droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au débiteur lui-même, soit à un tiers (voir Ophèle, Répertoire Dalloz de droit civil, v° Cession de créance – Effets, §226, et par exemple Com., 23 septembre 2014, n° 13-17.059), de telles poursuites sont nécessairement elles aussi antérieures à toute mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, le 31 mars 2016, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser Cofinoga, a cédé sa créance contre M. Z à la société EOS CREDIREC, aux droits de laquelle se trouve la société EOS France.
Il est constant que cette cession a été signifiée à M. Z le 22 juillet 2022, avec la dénonciation de la saisie-attribution critiquée, de sorte qu’elle lui est désormais opposable; mais cette signification est postérieure à l’acte de saisie-attribution critiqué lui-même.
Les formalités prévues à l’article 1690 n’ont donc pas été respectées.
M. Z indique lui-même avoir a contesté le principe de la créance par l’organe de son avocat auprès du cessionnaire par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2017 ; il admet que le cessionnaire l’a alors informé de la cession par deux courriers des 21 avril et 10 mai 2017.
Les lettres des 21 avril et 10 mai 2017 ont été produites ; seule celle du 10 mai 2017 était accompagné de pièces jointes, parmi lesquelles l’acte de cession n’est pas mentionné expressément; si la lettre du 10 mai 2017 se présente comme fournissant au conseil de M. Z les pièces réclamées dans son courrier du 3 mars 2017, parmi lesquelles l’acte de cession, ses termes n’établissent pas suffisamment que l’acte de cession ait à cette occasion été effectivement communiqué à M. Z.
Si, de ces échanges, il résulte que M. Z avait connaissance de la cession antérieurement à la saisie-attribution critiquée, la défenderesse ne soutient pas que cette connaissance puisse équivaloir à la signification prévue à l’article 1690 du code civil, ni qu’il faille désormais interpréter ce texte à la lumière de l’article 1324 du code civil qui lui a succédé, lequel prévoit l’opposabilité de la cession au débiteur lorsque celui-ci en a pris acte.
D’où il suit que la saisie-attribution doit être annulée.
Sur la prescription des intérêts
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance (Avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n° 16-70.004, Bull. 2016, Avis n° 4; 1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.027).
En matière de crédit à la consommation, la prescription des intérêts dus à la suite d’une condamnation est ainsi biennale.
Page 5
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée pour le recouvrement d’une somme globale de 20.082,68 €, dont 15.075,30 en principal; elle est annulée, et du reste n’a été fructueuse qu’à hauteur de la somme de 870,38 €, de sorte qu’il est ici inutile d’opérer le calcul des sommes restant dues à la créancière compte tenu de la prescription biennale des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. Z, dont il est établi qu’il avait connaissance de la cession de créance en cause, ne prouve aucun préjudice lié à la saisie-attribution en cause; sa demande de dommages intérêts sera en conséquence écartée.
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit irrecevable la demande d’annulation de la signification du 10 octobre
2011;
Rejette la demande tendant à voir déclarer non-avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 13 juillet 2011;
Rejette la demande tendant au constat d’une forclusion;
Dit que les intérêts de la créance sont soumis à la prescription biennale ;
Annule la saisie-attribution du 18 juillet 2022 ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société EOS France aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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