Résumé de la juridiction
Paquets de friandises portant la denomination "halloween" precedee d’une mention illisible, preuve non rapportee de l’absence de friandises dans les sachets portant la denomination "halloween"
condamnation de la mention "haribo/halloween" par le tribunal ayant prononce l’astreinte et jugement anterieur ayant considere l’adresse " halloween/tagert" comme un usage du mot halloween a titre de nom commercial d’emprunt
modifications apportees a certaines inscriptions par le defendeur suite au jugement ayant prononce l’astreinte (oui)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HALLOWEEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95599556 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 97667337;97689689;97689690 |
| Classification internationale des marques : | CL29;CL30;CL32;CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Confiserie |
| Référence INPI : | M19990256 |
Sur les parties
| Parties : | OPTOS OPUS (SARL) c/ HARIBO RICQLES ZAN (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société OPTOS-OPUS est titulaire de la marque dénominative HALLOWEEN déposée le 1 DECEMBRE 1995 et enregistrée sous le numéro 95 599556 pour désigner des produits relevant des classes 29, 30, 32 et 33 et en particulier de la confiserie. Par jugement du 28 Janvier 1998, ce tribunal a jugé que la société HARIBO RICQLES ZAN (ci-après HARIBO) a commis des actes de contrefaçon de cette marque :
- en déposant les demandes d’enregistrement des marques suivantes :
- une marque n 97 667337 constituée par la représentation en couleurs d’un paquet de bonbons portant les dénominations HARIBO, HALLOWEEN en grands caractères et « Joyeuse Fête » en petits caractères ;
- une marque n 97 689689 « HARIBO-HALLOWEEN Les bonbons officiels de la fête » ;
- une marque n 97 689690, semi-figurative en couleurs constituée par les dénominations HARIBO en rouge et HALLOWEEN en bleu séparées par un arc de cercle bleu au centre duquel figure le dessin d’une citrouille anthropomorphe.
- en reproduisant et faisant usage de la dénomination HALLOWEEN pour désigner des produits alimentaires, notamment des friandises. Le tribunal a notamment interdit, avec exécution provisoire, à la société HARIBO de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 100 francs par infraction constatée, à savoir par support revêtu de la marque contrefaite, à compter de la signification du jugement. Il s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte. Cette décision a été signifiée le 12 Mars 1998. Il n’est pas contesté qu’elle soit actuellement définitive. La société OPTOS-OPUS a, le 10 Novembre 1998, assigné à jour fixe la société HARIBO RICQLES ZAN afin de faire juger que celle-ci n’a pas respecté l’interdiction prononcée par la décision du 28 Janvier 1998 et liquider l’astreinte à la somme de 825 800 000 francs. Elle entend que l’astreinte soit augmentée de 100 à 1000 francs et assortie d’un caractère définitif et sollicite, outre la confiscation aux fins de destruction de tout support comportant la marque HALLOWEEN et l’exécution provisoire sur le tout, une somme de 50 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. HARIBO/HALLOWEEN« et »vitrine HARIBO/HALLOWEEN" qui désignent des soirées et vitrine organisées par la société HARIBO à l’occasion de la fête d’HALLOWEEN, dénomination non employée à titre de signe distinctif.
DECISION
Attendu cependant que le jugement du 28 Janvier 1998 condamne les trois enregistrements de marques demandés par la société HARIBO comme présentant la dénomination HALLOWEEN « en elle-même, en capitales d’imprimerie sans préposition et indépendamment de toute structure grammaticale » ; que le tribunal précise que la dénomination HALLOWEEN n’est pas utilisée, dans ces expressions telle « HARIBO HALLOWEEN Joyeuse Fête »… comme un mot du langage courant « ce qui impliquerait, outre une plus grande modestie dans sa présentation, son emploi au sein d’un groupe de mots traduisant une référence explicite à la fête d’HALLOWEEN tels que »pour la fête d’HALLOWEEN« , »les bonbons officiels de la fête d’HALLOWEEN« ou »bonne fête d’HALLOWEEN"« . Que force est de constater que, dans l’affiche de présentation du plan média de la société HARIBO, sont repris tant au recto qu’au verso l’affiche et le sachet condamnés par le tribunal comme comportant les expressions »HARIBO HALLOWEEN« et/ou »HALLOWEEN Joyeuses Fêtes" ; que si ces mentions sont partiellement occultées au recto et en petits caractères au verso, elles n’en demeurent pas moins identifiables. Attendu en outre que la dénomination HALLOWEEN est utilisée au recto seule, sans préposition ni structure grammaticale, sous l’expression « MEGA FETE » ; qu’il en est de même au verso de l’expression « HARIBO/HALLOWEEN » sous les expressions « 7 présentations de la vitrine » et « plusieurs centaines de soirées ». Que tous les faits incriminés par la société OPTOS-OPUS constituent des infractions au jugement du 28 Janvier 1998. Attendu que la société OPTOS-OPUS reproche également à la défenderesse d’avoir fait diffuser dans les grandes surfaces un dépliant « SPECIAL FRISSONS » à cinq volets reproduisant dix fois la marque HALLOWEEN ; que la société HARIBO conteste point par point les arguments de la demanderesse. Attendu que, de l’examen du dépliant litigieux au regard des termes du jugement de ce tribunal, il résulte que sont interdites les mentions suivantes : <ATTtexte coupé>présentation d’un jeu-concours alors organisé par la société Target, la dénomination HALLOWEEN est présentée à titre de nom commercial d’emprunt ; Que la société OPTOS-OPUS est par conséquent fondée à soutenir interdite par le premier jugement l’expression incriminée. Attendu que le tribunal a le 28 Janvier 1998, interdit à la société HARIBO de poursuivre l’usage de la dénomination HALLOWEEN pour désigner des produits alimentaires et notamment des friandises, « sous astreinte de 100 francs par infraction constatée, à savoir par support revêtu de la marque contrefaite, à compter de la signification du jugement. » Attendu que la société OPTOS-OPUS soutient que la défenderesse a violé le jugement 1 322 000 fois soit à 11 reprises sur 6 000 affichettes plan, à 10 reprises sur 10 000 dépliants et 1 fois sur 1 156 000 paquets de friandises.
Attendu que la société HARIBO conteste une telle interprétation, exposant n’avoir enfreint le jugement que sur neuf supports constitués par un plan média, un argumentaire destiné aux centrales d’achat et sept paquets de bonbons de marques différentes, soit neuf fois sans que puisse être pris en considération le nombre d’exemplaires diffusé de chaque support, nombre dont il n’est d’ailleurs pas justifié. Attendu qu’en précisant qu’une infraction à l’interdiction posée devait s’entendre « par support », la décision du 28 Janvier 1998 n’a pas, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ordonné qu’il soit tenu compte du nombre de violations constaté sur chaque support, mais seulement du nombre de support revêtu de la marque contrefaisante ; Qu’en revanche, chaque support ainsi marqué, fut-il reproduit en plusieurs exemplaires identiques doit, contrairement à ce que soutient la défenderesse, être pris en considération pour liquider l’astreinte. Attendu que la société HARIBO conteste avoir fait éditer 6000 exemplaires de plan média et 10 000 exemplaires d’argumentaires mais ne démontre pas que les chiffres avancés par la demanderesse au regard de ceux pratiqués dans le même but par son licencié, soient excessifs ; qu’en outre la société HARIBO ne <ATTtexte coupé> Attendu que les développements qui précèdent conduisent à débouter la société HARIBO de ses demandes reconventionnelles. Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse 15 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Liquide l’astreinte prononcée par le jugement du 28 Janvier 1998 pour la période du 12 Mars 1998 au 5 Février 1999 à la somme de 1 500 000 francs. Condamne en conséquence la société HARIBO RICQLES ZAN à payer à la société OPTOS-OPUS la somme de 1 500 000 francs. Porte, à compter de la signification de la présente décision, à la somme de 200 francs par infraction constatée, à savoir par support revêtu de la marque contrefaite, l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 28 Janvier 1998. Rappelle que la liquidation de l’astreinte est réservée à ce tribunal. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision du chef de l’augmentation du taux de l’astreinte et du chef de la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 300 000 francs.
Condamne la société HARIBO RICQLES ZAN à payer à la société OPTOS-OPUS la somme de 15 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la société OPTOS-OPUS pour le surplus et la société HARIBO RICQLES ZAN de toutes ses demandes. Condamne la société HARIBO RICQLES ZAN aux dépens et reconnait à la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & associés, avocats, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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