Infirmation partielle 3 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 mai 2019, n° 13/05658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 178/2019
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître MAKOWSKI
Le 03 mai 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 03 mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/05658
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Le GROUPE HOSPITALIER SAINT VINCENT – CLINIQUE SAINTE Z
établissement faisant partie de la FONDATION SAINT VINCENT DE PAUL
ayant son siège social […] à […]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représenté par Maître CROVISIER, avocat à la Cour
plaidant : Maître Marie-Christine DIETRICH, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et demandeurs :
1 – Madame C D veuve X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 2014/000853 du 18/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
2 – Madame E X épouse F G
[…]
[…]
3 – Monsieur H X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° 2014/000850 du 18/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
4 – Monsieur I X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2014/000852 du 18/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
5 – Monsieur J X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2014/000851 du 18/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
6 – Madame K X épouse Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2014/000849 du 18/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentés par Maître MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 26 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2010, M. L X, alors âgé de soixante-douze ans, a été hospitalisé à la clinique Sainte-Z à Strasbourg, établissement du Groupe hospitalier Saint-Vincent, en raison d’une décompensation cardiaque sévère. Le 3 septembre 2010, vers 14 heures, il a été victime d’une chute dans l’escalier mécanique du hall de la clinique, entraînant un traumatisme crânien, avec des ecchymoses et une petite plaie, ainsi que des dermabrasions au niveau dorsal. Le
4 septembre 2010, à 5 heures 30, il a été découvert inconscient au pied de son lit ; il a été transféré au service des urgences de l’hôpital de Hautepierre, où un scanner cérébral a révélé un hématome sous-dural hémisphérique droit d’origine traumatique, et, malgré une intervention chirurgicale, il est décédé le 7 septembre 2010.
La veuve de M. L X, Mme C D, et ses enfants, Mme E X, épouse F G, M. H X, M. I X, M. J X et Mme K X, épouse Y, ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action à l’encontre du Groupe hospitalier Saint-Vincent afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Par jugement du 19 septembre 2013, ce tribunal, retenant l’existence de fautes à l’origine du décès de M. L X, a condamné le centre hospitalier à verser diverses sommes en réparation du préjudice moral subi par les membres de la famille.
Le 28 novembre 2013, le Groupe hospitalier Saint-Vincent a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 11 septembre 2015, la cour a ordonné une expertise médicale, afin notamment de déterminer si l’état de santé de M. L X avant la première chute nécessitait une surveillance particulière et si les soins consécutifs aux deux chutes avaient été dispensés conformément aux règles de l’art.
Le 4 janvier 2018, l’expert a déposé un rapport concluant que :
1) les soins consécutifs à la décompensation cardiaque avaient été appropriés et avaient permis d’obtenir une amélioration rapide de l’état de santé du patient,
2) un défaut de surveillance ne pouvait être reproché au centre hospitalier lors de la promenade du 3 septembre 2010 et la chute dans l’escalator semblait être purement fortuite,
3) compte tenu de la persistance d’une hypocoagulabilité chez le patient, la réalisation d’un scanner cérébral aurait sans doute été souhaitable, sans que l’impact de cette prescription puisse être affirmé,
4) la surveillance clinique n’a pas été optimale dans la nuit du 3 au 4 septembre 2010, car, si rien ne justifiait la pose de barrières de lit, il aurait en revanche été justifié de prescrire une surveillance clinique rapprochée (horaire ou toutes les deux heures), avec contrôle strict de la conscience, durant vingt-quatre heures,
5) les soins postérieurs à la chute du 4 septembre 2010 ont été appropriés et diligents,
6) la surveillance rapprochée aurait permis de repérer les premiers signes d’aggravation neurologique et un transfert rapide en neurochirurgie avec des lésions moins sévères, ce qui aurait amélioré le pronostic, sans que l’on puisse prouver l’existence d’un lien direct et certain entre les fautes commises et la survenance du décès,
7) la perte de chance de voir se réaliser une évolution favorable peut être estimée à 30 %.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 8 janvier 2019, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 mars 2019, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 30 octobre 2018, le Groupe hospitalier Saint-Vincent demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’indemniser le préjudice d’affection des membres de la famille de M. L X en retenant l’existence d’une perte de chance de 30 %, de déclarer irrecevable la demande en paiement de 15 000 euros en réparation de la perte de chance de survie subie par M. L X, de débouter Mme C D, veuve X, de sa demande en paiement de 2 000 euros au titre du préjudice causé par le retard dans la délivrance du certificat de décès et dans la remise du dossier médical, de débouter Mme E X, épouse F G, M. H X et M. J X de leur demande en paiement de la somme de 18 000 euros, et de condamner les intimés aux dépens.
Le Groupe hospitalier Saint-Vincent reprend à son compte les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ainsi que celles de son expert privé pour contester l’existence d’autres fautes qu’un éventuel défaut de surveillance au cours de la nuit du 3 au 4 septembre 2010. Il relève que M. L X était âgé de soixante-douze ans et qu’il présentait plusieurs pathologies, dont une insuffisance cardiaque extrêmement évoluée.
Par ailleurs, le Groupe hospitalier Saint-Vincent conteste toute faute lors de la délivrance du certificat de décès et de l’accès au dossier médical du patient, comme tout préjudice qui aurait été causé à cette occasion. La demande en réparation du préjudice subi par M. L X lui-même serait nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable.
*
Par conclusions déposées le 26 novembre 2018, Mme C D, veuve X, Mme E X, épouse F G, M. H X, M. I X, M. J X et Mme K X, épouse Y, demandent à la cour de rejeter l’appel principal du Groupe hospitalier Saint-Vincent et, interjetant appel incident, d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de condamner le Groupe hospitalier Saint-Vincent à payer à Mme E X, épouse F G, à M. H X et à M. J X la somme de 18 000 euros chacun, de le condamner à payer à Mme C D, veuve X, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice né du retard de délivrance du certificat de décès et du
dossier médical, de le condamner à payer aux ayants-droit de M. L X la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas décéder subie par le défunt, et de le condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’indemnités par application de l’article 700 1° et 2° du code de procédure civile.
En premier lieu, la veuve et les enfants de M. L X reprochent au Groupe hospitalier Saint-Vincent d’avoir manqué à une obligation de sécurité de résultat dans l’exécution du contrat d’hôtellerie ; il aurait été nécessaire d’interdire aux patients affaiblis et se déplaçant avec une canne d’accéder à l’escalier mécanique en leur demandant de prendre l’ascenseur. En second lieu, ils lui reprochent d’avoir commis une faute dans l’exécution du contrat de soins, faute d’examen minutieux après la chute dans l’escalier mécanique et faute d’une surveillance adaptée au cours de la nuit ayant suivi cette chute. Ces fautes seraient la cause directe du décès, ou, à tout le moins, à l’origine d’une perte de chance de ne pas décéder.
Le préjudice subi par l’épouse en raison du décès aurait été évalué à juste titre à la somme de 25 000 euros ; il n’existerait en revanche aucune raison de minorer l’indemnisation du préjudice d’affection subi par certains enfants et chacun d’eux serait fondé à réclamer une somme de 18 000 euros.
Par ailleurs, les ayants-droit de M. L X seraient recevables à solliciter l’indemnisation du préjudice subi par celui-ci, cette demande étant l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles déjà présentées en première instance.
Enfin, le Groupe hospitalier Saint-Vincent aurait commis une faute en refusant de transmettre les pièces relatives aux causes du décès et aux chutes de M. L X ; ces pièces auraient été indispensables à Mme C D, veuve X, pour faire valoir ses droits auprès de son assureur et obtenir la prise en charge du rapatriement du corps au Maroc pour l’inhumation ; les réticences du centre hospitalier auraient ainsi prolongé la période de deuil de l’épouse.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel
Attendu que, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Attendu que la demande d’indemnisation du préjudice subi par M. L X n’a pas été soumise au tribunal et qu’elle est donc nouvelle au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; qu’elle ne résulte pas de la survenance ou de la révélation d’un fait depuis la décision de première instance ;
Attendu, par ailleurs, que la demande d’indemnisation de la victime principale n’est pas l’accessoire, le complément ou la conséquence, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, des demandes d’indemnisation des victimes par ricochet ;
Attendu que la demande d’indemnisation du préjudice subi par M. L X sera donc déclarée irrecevable ;
Sur la responsabilité du Groupe hospitalier Saint-Vincent
Attendu que le contrat d’hospitalisation et de soins lie seulement l’établissement de santé privé à son patient et que l’action en réparation du préjudice par ricochet subi par des membres de la famille du patient du fait des dommages survenus à ce dernier au cours de l’hospitalisation a un caractère délictuel ; qu’ils doivent dès lors rapporter la preuve d’une exécution défectueuse du contrat, constitutive d’une faute ;
Attendu, en outre, que, sauf pour ce qui concerne l’hygiène et la fourniture de matériel et de médicaments, l’établissement de soins n’est pas tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de son patient, mais seulement d’une obligation de prudence et de diligence ;
Attendu que les intimés sont dès lors mal fondés à demander réparation du préjudice subi du fait du décès de M. L X en soutenant que le Groupe hospitalier Saint-Vincent a manqué à une obligation de sécurité de résultat dans l’exécution du contrat d’hôtellerie conclu avec le patient ;
Attendu que la cause de la chute de M. L X dans l’escalier mécanique n’est pas établie ; qu’aucun élément concernant l’état de santé de celui-ci à la date de cette chute ne permet d’affirmer qu’il convenait de lui interdire l’accès aux escaliers mécaniques de l’établissement ou d’assurer une présence constante auprès de lui lors de ses déplacements ;
Attendu qu’aucune faute du Groupe hospitalier Saint-Vincent à l’origine de la chute initiale de M. L X n’est donc démontrée ;
Attendu que si, selon l’appréciation a posteriori de l’expert judiciaire, la réalisation d’un scanner cérébral après la chute aurait sans doute été souhaitable, aucun élément ne permet d’affirmer que cet examen était nécessaire au vu de l’état du patient ; que l’absence d’un tel examen ne permet donc pas de caractériser un défaut de diligence de la part du Groupe hospitalier Saint-Vincent ;
Attendu, en outre, que, selon l’expert judiciaire, rien ne permet d’affirmer que la réalisation d’un scanner cérébral immédiatement après la chute aurait permis de dépister un saignement débutant ; qu’il n’existe donc pas de lien de causalité direct et certain entre l’absence d’un tel examen et la réalisation du préjudice ;
Attendu, en revanche, que la chute de M. L X et les lésions constatées, révélatrices d’un traumatisme crânien, rendaient nécessaires la prescription d’une surveillance rapprochée durant vingt-quatre heures, avec un contrôle strict de la conscience toutes les deux heures au moins ; que la surveillance clinique à la clinique Sainte-Z n’a pas été optimale au cours de la nuit ayant suivi la chute et n’a pas permis de repérer les premiers signes d’aggravation neurologique ;
Sur l’indemnisation du préjudice
Attendu que, du fait de la carence du Groupe hospitalier Saint-Vincent dans la surveillance de son patient après la chute, M. L X n’a pas pu être transféré dans un service de neurochirurgie dès l’apparition des premiers symptômes et avant l’aggravation des lésions ; qu’il a ainsi perdu une chance de voir se réaliser une évolution favorable ; que cette perte de chance peut-être évaluée à 30 %, conformément à l’avis de l’expert qu’aucun élément ne permet de contredire ;
Attendu que, sauf l’application du coefficient ci-dessus, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice d’affection subi par les proches de M. L X, en distinguant celui de la veuve, celui des enfants qui cohabitaient avec leur père et celui des enfants ayant quitté le domicile familial ;
Attendu qu’il convient donc d’allouer à Mme C D, veuve X, la somme de [0,3 × 25 000] 7 500 euros, à M. I X et Mme K X, épouse Y, la somme de [0,3 × 18 000] 5 400 euros chacun, et à Mme E X, épouse F G, M. H X et M. J X la somme de [0,3 x 12 000] 3 600 euros chacun ;
Sur la remise du certificat de décès et du dossier médical
Attendu que Mme C D, veuve X, qui reproche au Groupe hospitalier Saint-Vincent d’avoir « refusé de transmettre les pièces relatives aux chutes de M. X et aux causes de son décès », ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer un refus ou un retard dans la communication des informations sur l’état de santé de M. L X, son décès ou les causes de celui-ci ;
Attendu, en outre, que, d’une part, M. L X n’est pas décédé dans un établissement du Groupe hospitalier Saint-Vincent, lequel ne pouvait donc délivrer de certificat à ce titre ;
Attendu que, d’autre part, dès le 9 septembre 2010, soit le surlendemain du décès, l’hôpital de Hautepierre, où M. L X était décédé, a délivré à la fille de celui-ci un certificat médical circonstancié précisant que l’intéressé avait été admis dans le service de réanimation le 4 septembre 2010, suite à une hémorragie intra-cérébrale due à un traumatisme crânien provoqué par une chute survenue le 3 septembre 2010, et qu’il était décédé le 7 septembre 2010 des suites de ses blessures ;
Attendu que la famille de M. L X était donc en mesure de justifier du caractère accidentel du décès, sans avoir à solliciter de plus amples informations du Groupe hospitalier Saint-Vincent ;
Attendu que le tribunal a donc considéré à bon droit que la demande de dommages et intérêts de ce chef était mal fondée, et qu’il convient de compléter le dispositif de la décision en déboutant Mme C D, veuve X, de cette demande ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que le Groupe hospitalier Saint-Vincent, qui succombe à titre principal, a été condamné à bon droit aux dépens de première instance et sera condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que, selon l’article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sans que la somme allouée puisse être inférieure à la part contributive de l’État ;
Attendu que le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de débouter les consorts X de leurs demandes d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné le Groupe hospitalier Saint-Vincent à verser une somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) à Mme C D, veuve X, une somme de 18 000 € (dix-huit mille euros) à M. I X et à Mme K X, épouse Y, une somme de 12 000 € (douze mille euros) à Mme E X, épouse F G, à M. H X et à M. J X ;
L’INFIRME de ce chef,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE le Groupe hospitalier Saint-Vincent à payer :
1) à Mme C D, veuve X, la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros),
2) à M. I X et à Mme K X, épouse Y, la somme de 5 400 € (cinq mille quatre cents euros) chacun,
3) à Mme E X, épouse F G, à M. H X et à M. J X la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) chacun ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme C D, veuve X, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice né d’un retard de délivrance du certificat de décès et du dossier médical ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice subi par M. L X ;
CONDAMNE le Groupe hospitalier Saint-Vincent aux dépens d’appel ;
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, le Groupe hospitalier Saint-Vincent sera tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme C D, veuve X, à M. H X, à M. I X, à M. J X et à Mme K X, épouse Y ;
DÉBOUTE Mme E X, épouse F G, Mme K X, épouse Y, M. H X, M. I X et M. J X de leurs demandes d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Client ·
- Titre ·
- Appel ·
- Sociétés
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Personnes ·
- Parking ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale
- Donations ·
- Droit de retour ·
- Action ·
- Révocation ·
- Aliéner ·
- Apport ·
- Acte authentique ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Clause ·
- Servitude ·
- Acquéreur ·
- Obligation ·
- Durée de vie ·
- Sécurité des personnes ·
- Fond ·
- Dommage ·
- Droit de propriété
- Automobile ·
- Support ·
- Taxe locale ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Image ·
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Circulaire
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Site internet ·
- Résiliation ·
- Nom de domaine ·
- Mise à jour ·
- Tacite ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Transport ·
- Titre ·
- Retard ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Mise à pied
- Associations ·
- Croix-rouge ·
- Salarié ·
- Échange ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Message ·
- Loyauté ·
- Vis
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Coûts ·
- Dépense ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Changement ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Notaire ·
- Annulation ·
- Vendeur ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Immeuble ·
- Acte
- Associations ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Délibération ·
- Communication ·
- Salarié
- Action directe ·
- Technologie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Absence d'agrément ·
- Entrepreneur ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.