Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 4 avr. 2024, n° 23/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 novembre 2023, N° 23/02410;23/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /24 du 04 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02410 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FISY
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 23/00519, en date du 13 novembre 2023,
APPELANTE :
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748 dont le siège est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIME :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 avril 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 janvier 2005 signifié à M. [N] [S] le 2 février 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges a :
— dit que M. [N] [S] était seul responsable de l’accident mortel survenu à [Localité 4] le 22 novembre 1999, ayant causé le décès d'[I] [H],
— condamné M. [N] [S] à verser à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après les ACM) la somme de 82 211,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— rejeté l’appel en garantie formé par M. [N] [S] contre ALLIANZ-AGF,
— condamné M. [N] [S] à verser la somme de 1 000 euros aux AGF à titre de dédommagement pour avoir initié une procédure abusive,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [N] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros aux ACM et 800 euros aux AGF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2006, signifiée à M. [N] [S] le 15 avril 2014 avec le jugement du 7 janvier 2005 par acte d’huissier valant commandement de payer aux fins de saisie-vente, la présidente de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy a déclaré l’appel formé par M. [N] [S] irrecevable, et l’a condamné aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à payer à la SA AGF une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2016, les ACM ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [N] [S] dans les livres de la Société Générale, en vertu du jugement du 7 janvier 2005 et de l’ordonnance du 27 octobre 2006.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, dénoncé à M. [N] [S] le 13 février 2023 et à Mme [O] [E] le 17 février 2023, les ACM ont fait pratiquer une saisie-attribution sur leur compte bancaire joint ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), pour avoir paiement de la somme de 198 856,58 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement 7 janvier 2005 et de l’ordonnance du 27 octobre 2006. Le compte détenu dans cette banque présentait un solde créditeur saisissable de 13 315,62 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, M. [N] [S] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal les ACM, afin de les voir déclarées irrecevables à agir pour cause de prescription, et subsidiairement, de voir constater l’insaisissabilité des fonds indivis détenus sur le compte joint, et en tout état de
cause, de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, avec restitution des sommes saisies, et condamner les ACM à des dommages et intérêts pour exécution abusive.
Les ACM ont conclu à l’absence de prescription de leur créance, et sur le fond, à la mainlevée partielle de la saisie-attribution à concurrence de la somme de 1 568,41 euros représentant le dernier salaire de Mme [E], sur le fondement de l’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution, avec validation pour le surplus restant dû à hauteur de 12 345,75 euros. Elles ont conclu au débouté de la demande en dommages et intérêts à défaut de renseignements fournis au commissaire de justice instrumentaire sur la nature des sommes figurant au compte saisi.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré M. [N] [S] recevable en sa contestation,
— déclaré non prescrite l’action en recouvrement de la créance détenue par les ACM en vertu du jugement rendu le 7 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié- des-Vosges et de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2006 par la présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre civile à la cour d’appel de Nancy,
— dit que les sommes déposées sur le compte joint n°33119684075 de M. [N] [S] et Mme [O] [E] ouvert à la BPALC n’étaient pas saisissables,
— ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2023 par les ACM sur le compte joint n°33119684075 ouvert aux noms de M. [N] [S] et de Mme [O] [E] dans les livres de la BPALC, en vertu du jugement rendu le 7 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges et de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2006 par la présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre civile à la cour d’appel de Nancy,
— ordonné la restitution à M. [N] [S] et Mme [O] [E] des sommes saisies,
— débouté M. [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— débouté M. [N] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les ACM aux dépens, en ceux compris les frais des actes dont la mainlevée a été ordonnée,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le juge a retenu que M. [N] [S] avait respecté les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution déterminant la recevabilité de sa contestation.
Il a jugé que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 avril 2014, ainsi que la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2016, avaient interrompu le délai décennal de prescription des créances résultant des titres exécutoires, sur le fondement de l’article 2244 du code civil. Il a relevé que M. [N] [S] avait procédé à des versements mensuels de 100 euros entre le 10 mai 2016 et le 7 novembre 2018, interruptifs de prescription sur le fondement de l’article 2240 du code civil.
Il a jugé que la dette de M. [N] [S], résultant d’une faute personnelle ayant abouti à sa condamnation pour homicide involontaire par le tribunal correctionnel de Saint-Dié-des-Vosges le 22 juin 2000, ne pouvait être poursuivie sur les gains et salaires de son épouse, même dans le cadre du régime matrimonial de communauté légale, et qu’à défaut pour les ACM de rapporter la preuve du montant des sommes déposées provenant des revenus de l’épouse de M. [N] [S], lesdites sommes étaient insaisissables dans leur intégralité.
Le juge a retenu que les ACM ignoraient, jusqu’à la saisine du juge de l’exécution, que le compte-joint saisi était partiellement alimenté par les salaires de l’épouse de M. [N] [S].
— o0o-
Le 17 novembre 2023, les ACM ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a dit que les sommes déposées sur le compte joint n°33119684075 de M. [N] [S] et Mme [O] [E] ouvert à la BPALC n’étaient pas saisissables et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2023 avec restitution des sommes saisies, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, en ceux compris les frais des actes dont la mainlevée a été ordonnée.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les ACM, appelantes, demandent à la cour :
— de juger leur appel recevable et fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les sommes déposées sur le compte joint n°33119684075 de M. [N] [K] de Mme [E] à la BPALC insaisissables et en conséquence, ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 février 2023 sur ledit compte et ordonné la restitution des sommes saisies à M. [N] [S] et Mme [E],
Statuant à nouveau,
— de valider la saisie pratiquée sur le compte joint susvisé à hauteur des sommes rendues indisponibles, soit 13 315,62 euros,
— de condamner M. [N] [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] [S] aux dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les ACM font valoir en substance :
— que contrairement à ce que M. [N] [S] a soutenu, il n’est pas marié à Mme [E], tel que ressortant de la copie de son acte de naissance ; que dans le cas d’un compte joint entre cotitulaires en situation de simple concubinage, c’est au cotitulaire non débiteur de démontrer que les fonds figurant au crédit du compte sur lequel a été pratiquée la saisie lui appartiennent en propre ; que le compte incriminé est alimenté par des fonds provenant de l’un et l’autre des concubins, sans pouvoir être exclusivement alimenté par les seuls salaires de Mme [E] ; que c’est à M. [N] [S] et à Mme [E] de rapporter cette preuve, notamment en produisant aux débats les relevés de compte qui permettront, à partir des mouvements effectués sur celui-ci, d’identifier l’origine des fonds qui y sont portés ;
— que Mme [E], dont les propres revenus seraient saisis, n’a jamais contesté le blocage des fonds qui seraient censés lui appartenir en totalité.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [S], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution :
— de confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il :
* a déclaré sa contestation recevable,
* a dit que les sommes déposées sur le compte-joint n°33119684075 à la BPALC n’étaient pas saisissables,
* a ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2023 par les ACM sur le compte-joint n°33119684075 dans les livres de la BPALC, en vertu du jugement rendu le 7 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges et de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2006 par la présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre civile à la cour d’appel de Nancy,
* a ordonné la restitution des sommes saisies,
* a condamné les ACM aux dépens, en ceux compris les frais des actes dont la mainlevée a été ordonnée ;
* a rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
— d’infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
* a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de le juger recevable et bien-fondé,
— de dire et juger que les fonds saisis sont indivis et ne peuvent être saisis s’agissant d’une dette qui lui est propre,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 9 février 2023 à la BPALC et dénoncée le 13 février 2023, et la restitution des sommes saisies,
— de condamner les ACM à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive,
— de condamner les ACM aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [S] fait valoir en substance :
— que la saisie-attribution contestée n’a jamais été dénoncée à Mme [E], cotitulaire du compte joint ouvert avec M. [N] [S], en violation des dispositions de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle est en conséquence caduque ;
— que les fonds figurant au compte commun sont insaisissables ; que l’expert-comptable de la société employant Mme [E], la SARL ACFL, a attesté le 6 mars 2023 du versement de ses salaires d’avril 2022 à janvier 2023 sur le compte joint, objet de la saisie, pour un montant moyen mensuel de l’ordre de 1 550 euros ; que les fonds lui appartiennent en propre et ne peuvent être saisis ; que la dette de M. [N] [S], dont Mme [E] n’est pas tenue solidairement, ne la concerne pas, et qu’elle ne peut être poursuivie sur ses gains et salaires.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de constater que M. [N] [S] ne conteste pas l’absence de lien matrimonial l’unissant à Mme [E], cotitulaire du compte-joint objet de la saisie contestée, tel que ressortant de son acte de naissance versé à la procédure.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement.
Or, dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
Aussi, le principe réside dans la saisie intégrale du solde créditeur du compte-joint, sous réserve d’un cantonnement.
En l’espèce, M. [N] [S] se prévaut de la caducité de l’acte de saisie au motif que Mme [E], cotitulaire du compte joint saisi, n’a pas été avisée de la saisie.
Néanmoins, il y a lieu de constater que le moyen manque en fait, les ACM justifiant de la dénonciation de la saisie à Mme [E] par acte du 17 février 2023.
Au surplus, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution, ressortant des dispositions de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci.
En outre, M. [N] [S] fait valoir que les fonds se trouvant sur le compte joint dont Mme [E], sa concubine, est cotitulaire, appartiennent à celle-ci en propre, en ce que ledit compte est alimenté exclusivement par ses salaires, et qu’elle est étrangère à la dette.
Or, la charge de la preuve de la propriété des fonds repose sur le demandeur à la mainlevée en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, M. [N] [S] produit une attestation de l’expert-comptable de la SARL ACFL, employeur de Mme [E], dont il ressort que les salaires des mois d’avril 2022 à janvier 2023 ont été versés sur le compte joint, objet de la saisie, pour un montant total de 15 133,19 euros.
Pour autant, M. [N] [S] ne produit pas les relevés bancaires permettant de déterminer si les fonds constituant le solde créditeur évalué à 13 914,16 euros au jour de la saisie appartiennent en tout ou partie à Mme [E] en vertu des salaires versés sur le compte, et ce afin de les exclure de l’assiette de la saisie.
En effet, seuls les mouvements du compte permettent de reconstituer la nature des fonds représentant le solde créditeur au jour de la saisie.
Dans ces conditions, M. [N] [S] ne rapporte pas la preuve que tout ou partie des fonds figurant au solde créditeur du compte joint saisi appartiennent à Mme [E], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure des fonds de l’assiette de la saisie pratiquée le 9 février 2023, ni d’ordonner sa mainlevée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes saisies à M. [N] [S] et Mme [O] [E].
Sur les dommages et intérêts pour exécution abusive
M. [N] [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par les ACM dans l’utilisation de la mesure d’exécution forcée sur le compte-joint détenu avec Mme [O] [E].
Au surplus, le premier juge a retenu à juste titre que la société créancière ignorait, jusqu’à la saisine du juge de l’exécution, que le compte-joint sur lequel avait été pratiquée la saisie litigieuse était alimenté, notamment, par les salaires de Mme [O] [E].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [N] [S] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et de première instance, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
VALIDE la saisie pratiquée par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD le 9 février 2023 sur le compte joint de M. [N] [S] et Mme [O] [E] ouvert dans les livres de la BPALC à hauteur des sommes rendues indisponibles, soit 13 315,62 euros,
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant déclaré recevable la contestation de M. [N] [S] et non prescrite l’action en recouvrement des ACM, ainsi qu’en ses dispositions ayant débouté M. [N] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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