Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 janv. 2021, n° 18/04932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 juin 2018, N° F16/02461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04932 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZXK
X
C/
SNCF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2018
RG : F 16/02461
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
APPELANTE :
C X
née le […] à […]
[…]
01320 CHATILLON-LA-PALUD
Représentée par M. E F, défenseur syndical
INTIMÉE :
SNCF
[…]
[…]
Représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte JEANTET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2020
Présidée par P Q, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de N O, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— P Q, président
— Sophie NOIR, conseiller
— P MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Président et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme C X est entrée au cadre permanent de la SNCF en décembre 2000 en qualité d’agent d’exploitation.
Dans le dernier état de la relation contractuelle entre les parties, elle était placée sur un poste d’agent de la surveillance hors classe, correspondant à la qualification C, niveau 1 au sein de l’unité d’affectation de la surveillance générale de Lyon Part-Dieu.
Par courrier du 23 février 2016, Mme X a reçu de la part de l’adjoint au chef d’agence Rhône-Alpes une demande d’explications écrites sur le fait qu’elle aurait tenu des propos désobligeants à l’égard de l’agent J Y en disant 'ce gars là c’est un radical, il ne dit pas bonjour aux femme, il va faire sa prière au milieu de l’antenne', qu’elle aurait colporté des informations infondées ayant donné lieu à des rumeurs au préjudice de J Y et qu’elle aurait également dit à un agent de Lyon Part-Dieu que l’agent Y aurait tenu les propos suivants 'il faut être courageux pour aller en Syrie'.
Mme X a répondu par écrit à cette demande en indiquant qu’elle était 'complètement étrangère aux faits que vous rapportez dans l’exposé ci-dessus et en suis extrêmement choquée'.
La SNCF a notifié par la suite à Mme X une mise à pied d’un jour ouvré devant prendre effet le 26 août 2016.
Le 7 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon à l’effet de contester cette sanction et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 18 juin 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de Mme C X parfaitement justifiée,
— débouté en conséquence Mme C X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SNCF EPIC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C X aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 4 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2018, Mme X représentée par Mr E F, défenseur syndical, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en date du 18 juin 2018,
— dire et juger que ses demandes sont recevables et fondées,
— dire et juger que la SNCF l’a sanctionnée abusivement,
— annuler la sanction disciplinaire prononcée le 4 mai 2016,
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus,
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNCF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2020, la SNCF, demande à la cour de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme X en ce que le jugement rendu en première instance a été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel,
subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a été jugé que la sanction infligée à Mme X est parfaitement justifiée,
— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
ce faisant,
— dire et juger infondée tant dans leur principe que dans leur quantum les demandes de Mme X,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable ou trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En conséquence, la demande de la SNCF présentée devant la cour tendant à déclarer l’appel de Mme X irrecevable au motif que ses demandes sont inférieures au taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud’hommes est irrecevable, étant constaté au surplus que la demande d’annulation d’une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé quelque soit le montant de la somme indemnitaire réclamée au titre de cette annulation.
Il ressort des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la SNCF reproche à Mme X d’avoir tenu des propos diffamatoires et excessifs à l’égard de l’agent J Y puis d’avoir continué à colporter des rumeurs malveillantes sur la vie personnelle et professionnelle de cet agent et estime que la preuve des faits allégués est rapportée par des témoignages et les propres déclarations de l’intéressée pendant l’enquête qui a été diligentée.
Mme X sollicite l’annulation de la sanction qui lui a été infligée en faisant valoir que le rapport d’enquête administrative sur lequel la SNCF a fondé sa décision a conclu qu’il était impossible de déterminer avec précision l’auteur des propos désobligeants tenus à propos de Mr Y, qu’il n’est produit qu’un seul témoignage pour la compromettre, ce qui est insuffisant sur un plan probatoire, et qu’il existe à tout le moins un doute qui doit lui bénéficier.
La SNCF verse aux débats :
— le rapport d’une enquête réalisée par le responsable déontologie à la suite d’informations qui lui sont parvenues de deux agents du site de la Part-Dieu concernant des commentaires déplacés qu’aurait eu l’agent J Y à propos de sa religion,
— le témoignage écrit de Mr G B, recueilli lors de cette enquête, indiquant que :
— fin 2014, alors qu’il se trouvait seul avec Mme X, celle-ci aurait tenu les propos suivants à propos de J Y 'ce gars là c’est un radical, il ne dit pas bonjour aux femme, il va faire sa prière au milieu de l’antenne',
— en septembre 2005, il a entendu l’agent X C qui disait 'celui-là, je le déteste' en parlant de l’agent J Y,
— le jour des élections du 19 novembre2016, Mme X a déclaré qu’un agent de la Part-Dieu lui aurait dit que l’agent J Y avait tenu les propos suivants 'il faut être courageux pour aller en Syrie',
— l’agent Dridi lui aurait confirmé ces propos concernant la Syrie, qu’il tenait lui même cette
information d’un autre agent, H I, qui aurait rapporté les faits à l’agent X,
— ce même agent Dridi aurait entendu dire par d’autres agents que l’agent J Y aurait appelé l’agent Roxane Bouziane sur son téléphone pour lui faire des remontrances sur sa vie maritale.
A l’examen de ces pièces, la cour constate qu’en dehors de la déclaration de Mr G B, aucun autre témoin ne met en cause directement Mme X comme étant l’auteur de propos de nature à dénigrer Mr J Y ou comme étant à l’origine de rumeurs concernant ce dernier.
En effet, Mr Z, adjoint au chef d’agence, entendu lors de l’enquête comme étant celui qui a transmis les informations sur les accusations relatives à Mr Y, relate seulement qu’il tenait ses informations, dans un premier temps de Mr K A qui avait évoqué des rumeurs colportée sur le site de la Part-Dieu sur la radio qui était coupée ou le fait qu’il aurait dit qu’il fallait être courageux pour aller faire le djihad en Syrie, puis peu après de Mme X qui serait venue le trouver pour lui faire part des mêmes faits que ceux rapportés par Mr A mais avec des précisions complémentaires.
Ce faisant, Mr Z ne met pas en cause directement Mme X, notamment en affirmant qu’elle serait à l’origine des rumeurs, mais se contente de dire qu’elle est venue l’alerter sur l’existence de ces rumeurs.
Il convient de relever que dans la conclusion de son rapport qui met hors de cause Mr J Y l’enquêteur, tout en insistant sur la déclaration de Mr B en ce qu’il met en avant des propos déplacés de Mme X, en émettant des doutes sur son honnêteté au motif que sa déclaration serait vague et confuse et en étant dubitatif sur le fait qu’elle nie avoir tenu des propos désobligeants à l’encontre de Mr Y, mentionne finalement qu’il est impossible de déterminer avec précision l’auteur des propos désobligeants, reconnaissant par là même qu’il existe un doute sur la culpabilité de Mme X.
En définitive, le seul élément de preuve produit par la SNCF est le témoignage de Mr B dont la teneur a été rappelée ci-dessus et dont les propos ont été contestés par Mme X lors de l’enquête.
Il convient de relever que :
— ce témoignage ne relate qu’à deux reprises des propos qui lui auraient directement tenus par Mme X,
— le reste de sa déclaration ne fait état que de témoignages indirects,
— par ailleurs, Mr B met en cause d’autres personnes puisqu’il dit notamment que c’est l’agent I qui aurait rapporté les faits à l’agent X, ce qui impliquerait donc que celle-ci n’est pas à l’origine des rumeurs,
— il dit également que l’agent Dridi aurait entendu dire que Mr Y avait fait des remontrances à une autre agent sur sa vie maritale,
— Mr L M qui aurait été témoin avec lui des dires de Mme X sur les propos tenus par Mr Y sur la Syrie n’a pas été entendu lors de l’enquête.
La cour estime ainsi que ce témoignage n’est pas suffisant pour établir la réalité des griefs retenus par la SNCF et qu’à tout le moins, il subsiste un doute qui doit profiter à la salariée.
La sanction prononcée à son encontre est donc injustifiée et il convient, réformant le jugement,
d’annuler la sanction prononcée à l’encontre de Mme X.
Cette dernière qui a perdu une journée de salaire justifie en outre d’un préjudice moral dans le fait d’avoir été sanctionnée à tort.
Son préjudice est évalué à la somme globale de 500 € et il convient, réformant le jugement, de condamner la SNCF à payer à Mme X cette somme qui porte intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 €.
Les dépens d’appel de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SNCF qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande de la SNCF présentée devant la cour tendant à déclarer l’appel de Mme X irrecevable.
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SNCF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation de la sanction disciplinaire du 4 mai 2016 prononcée à l’encontre de Mme X.
Condamne la SNCF à payer à Mme C X la somme de 500 € en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne la SNCF à payer à Mme C X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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