Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 déc. 2024, n° 23/08750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 avril 2023, N° 21/01686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE MOSELLE c/ SAS [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/477
Rôle N° RG 23/08750 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRNW
CPAM DE MOSELLE
C/
SAS [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2024
à :
— CPAM DE MOSELLE
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01686.
APPELANTE
CPAM DE MOSELLE, demeurant [Adresse 2]
non comparante,
INTIMEE
SAS [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 juin 2020, M. [L], salarié de la SAS [3], a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical faisant état d’une 'épicondylite coude G'.
Après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la pathologie déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels et en a informé la société [3] par courrier du 12 octobre 2020.
Par courrier du 22 avril 2021, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2021, elle a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le tribunal a:
— fait droit à la demande de la société [3] tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 15 juin 2020 par M. [L] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle et notifiée le 24 décembre 2020 au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles,
— déclaré inopposable à la société [3] la décision du 24 décembre 2020 portant prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l’affection déclarée par M. [L] le 15 juin 2020 selon certificat médical initial du 18 mai 2020,
— laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Par courrier recommandé expédié le 29 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 17 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, pourtant régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 15 mars 2024, n’a pas comparu.
La SAS [3] demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n’est en conséquence saisie d’aucun moyen d’appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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