Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, et à l'exception des employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.
A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.
L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.
[…] Vu les articles L.241-1, L.244-3 et R.243-6-1 du Code de la sécurité sociale ; […] Qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, pour contester que la prescription fût applicable, l'URSSAF soutenait que les cotisations du premier trimestre 1991 étaient exigibles le 15 avril 1991, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société avait informé par écrit l'organisme de recouvrement, avant le 31 janvier 1991, de son option pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale pour les employeurs occupant plus de neuf salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
[…] 6 ], […] Elle fait valoir que l'article R .242-20 du code de la sécurité sociale ne permet des remises que si les cotisations sont réglées dans le mois de leur exigibilité ou en cas d'événement extérieur irrésistible, […] Selon l'article R. 243 -18 du code de la sécurité sociale : «Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6 , R. 243-6-1 […]
[…] Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] […] L'[4], [Adresse 1] […] Elle fait valoir que l'article R.242-20 du code de la sécurité sociale ne permet des remises que si les cotisations sont réglées dans le mois de leur exigibilité ou en cas d'événement extérieur irrésistible, […] Selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, […] pour lesquelles en application de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale susvisé la seule condition est le paiement total des cotisations. […]
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte sauf s'agissant les quanta retenus par les premiers juges, ces derniers n'ayant pas fait application de l'ancien article L642-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les cotisations n'ont pas été calculées sur la base des revenus réellement perçus S'agissant des majorations de retard Selon l'article R243-18 du code de la sécurité sociale applicable à la période 2010-2014, ' Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées […] aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, […]
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