Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 7 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF |
Texte intégral
ARRET N°584
N° RG 19/00939 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWDP
Z
C/
Y
Compagnie d’assurance SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE MACIF
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00939 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWDP
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Madame E X veuve Y, ayant droit de M. F Y décédé le […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jean louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au
barreau de DEUX-SEVRES
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE MACIF
2 et […]
[…]
ayant pour avocat Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
SA MMA IARD
[…] et G H
[…]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de La Charente
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur I MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme D Z, propriétaire d’une maison d’habitation ancienne à NIORT a fait installer une cheminée avec insert en 1990.
A la suite d’un sinistre incendie survenu en décembre2006, une expertise a été organisée à l’initiative de la Société d’Assurance Mutuelle MACIF, son assureur.
Dans le cadre de l’expertise confiée au cabinet d’expertise J-M-N, la réfection de la cheminée autour de l’insert a été préconisée, et suite à un appel fait auprès des partenaires MACIF, le devis proposé par M. F Y a été retenu.
L’artisan a été chargé de procéder à la reconstruction de l’habillage de cheminée autour de l’insert existant comprenant la hotte avec des grilles, un faux plafond de protection thermique et le raccordement au foyer du conduit de fumée.
Après réalisation des travaux M. F Y a établi une facture le 2 octobre 2007 d’un montant de 4 337 euros T.T.C. euros et d’une somme complémentaire de 228, 52 euros T.T.C. au titre des fournitures qui ont été acquittées par la Société d’Assurance Mutuelle MACIF.
Par ailleurs la S.A.R.L. GATT RENOV a été chargée de la mise en oeuvre de 2 gaines d’air chaud raccordées sur l’insert et de la pose d’un chapeau en pierre selon facture du 15 mai 2007 d’un montant de 744,19 euros T.T.C.
La charpente et la plâtrerie ont été confiées à la société ARNAUD.
Se plaignant en 2012, après un ramonage par la société GIBEAUD du mauvais fonctionnement de la cheminée, Mme D Z a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur la Société d’Assurance Mutuelle MACIF qui a mandaté le cabinet POLY EXPERT et après organisation d’une expertise amiable empreinte selon elle de contradictions, Mme D Z a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire.
M. I A, expert commis par ordonnance de référé du 3 novembre 2015 a déposé son rapport le 12 octobre 2016.
L’expert conclut à la nécessité de remplacer l’insert, et compte tenu du non suivi du modèle F252 SUPRA, il convient selon lui d’acquérir un nouvel insert et en conséquence de remplacer l’habillage de la cheminée, du conduit de raccordement, de la hotte de la cheminée et d’un faux plafond, le tubage et réfection de la souche avec crépi.
L’expert évalue les travaux de remplacement et de réfection à 8 712,30 euros HT (9 200 euros T.T.C.), outre la modification de la charpente évaluée à 2 000 euros T.T.C. et le déplacement de l’antenne TV pour 500 euros T.T.C.
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2017, Mme D Z a fait assigner M. F Y devant le tribunal de grande instance de NIORT, aux fins de le voir, au visa de l’article 1792 du code civil être jugé responsable des désordres litigieux et condamner à lui payer :
— la somme de 11 200 euros au titre de la reprise des désordres,
— la somme de 6 912 euros en réparation de son préjudice financier,
— la somme de500 euros par saison de chauffe sans pouvoir utiliser la cheminée du fait de la dangerosité au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Suivant acte d’huissier en date du 17 janvier 2017, M. F Y a attrait son assureur la société SA MMA IARD et requis au visa de l’article 1103 du code civil de la voir condamner à le garantir de
toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme D Z, outre le paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Suivant ordonnance du 16 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Suivant exploit d’huissier en date du 29 août 2017, la société MMA IARD a appelé en la cause et en garantie la société d’Assurance Mutuelle MACIF aux fins de la voir condamnée à prendre en charge tout ou partie des dommages réclamés par Mme D Z et en toute hypothèse la voir condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, outre le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état a de nouveau ordonné la jonction des deux instances.
La société la SA MMA IARD sollicitait du tribunal de :
— de constater que Mme D Z ne démontre pas l’existence de désordres affectant les ouvrages réalisés par M. F Y qui rempliraient les conditions d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination au visa de l’article 1792 du code civil,
— de dire que le remplacement de l’insert préconisé par l’expert relève de l’omission fautive de la Société d’Assurance Mutuelle MACIF en sa qualité d’assureur de Mme D Z au titre de ses préconisations et de l’insuffisance de l’indemnisation versée en réparation des dommages consécutifs à l’incendie de 2006,
— de condamner la Société d’Assurance Mutuelle MACIF à la garantir indemne de toute condamnation,
— de la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la Sa MMA IARD est fondée à soutenir qu’elle ne garantit pas l’entreprise Y au titre des préjudices immatériels réclamés (préjudices financier, de jouissance, moral),
— de déclarer Mme D Z mal fondée et rejeter ses demandes,
— de condamner Mme D Z ou tout succombant à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la Société d’Assurance Mutuelle MACIF à prendre en charge tout ou partie du montant des dommages réclamés par Mme D Z et condamner la Société d’Assurance Mutuelle MACIF à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
— condamner la Société d’Assurance Mutuelle MACIF à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société d’Assurance Mutuelle MACIF sollicitait le débouté de la société SA MMA IARD et sa
condamnation à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 07/02/2019, le tribunal de grande instance de POITIERS a statué comme suit :
« DÉBOUTE Mme D Z de l’ensemble de ses demandes ;
MET hors de cause la Sa MMA IARD ;
DIT n’y avoir lieu à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés ;
CONDAMNE Mme D Z aux entiers dépens."
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 octobre 2016, la Sa MMA IARD et la Société d’ Assurance Mutuelle MACIF n’ étaient pas parties à la procédure de référé et n’ont pas été appelées aux opérations d’expertise.
Cependant, la mise en cause de la Sa MMA IARD et de la Société d’Assurance Mutuelle MACIF dans le cadre de la présente instance leur a permis de pouvoir discuter des conclusions de l’expert judiciaire de sorte le rapport d’expertise judiciaire leur est parfaitement opposable.
Le rapport de l’expert judiciaire constitue une base valable permettant au tribunal de statuer, étant au demeurant observé que le rapport d’ expertise n’est qu’un élément parmi d’autres pour apprécier la responsabilité encourue et la réalité du préjudice invoqué.
— sur la responsabilité de M. F Y, il avait été chargé de procéder à la reconstruction de l’habillage de cheminée autour de l’insert existant, y compris la hotte avec des grilles et avec un faux plafond de protection thermique, et à la réalisation du conduit de raccordement en tuyaux inox entre l’insert et l’adaptateur et le tubage sans remplacement de l’adaptateur et du tubage conformément aux préconisations de l’expert de la MACIF.
L’expert a conclu que :
*l’insert détérioré par l’incendie n’aurait pas dû être réutilisé. M. F Y qui a seulement remplacé les vitres de l’insert avait reçu une instruction pour réinstaller cet insert de la part de la Société d’Assurance Mutuelle MACIF, qui elle- même s’est appuyée sur les écrits du cabinet d’expertise J M N.
M. F Y aurait pu refuser de réinstaller cet insert compte tenu de son mauvais état.
* l’insert n’aurait pas dû être raccordé à un conduit de fumée reconstruit par la S.A.R.L.GATT RENOV qui était équipé d’un tubage en inox conservé suite à l’incendie, l’un et l’autre non conformes.
* l’antenne TV n’ aurait pas dû être fixée sur la souche. Cette antenne a été posée avant les travaux réalisés par M. F Y.
* il y a non-conformité des grillés de sortie d’air chaud. M. F Y a réalisé cette installation avec une seule grille sur la hotte de section libre très largement inférieure aux règles de l’art.
L’expert relève que les choix techniques n’ont pas été faits par M. F Y, tout particulièrement la conservation de l’insert et de certains éléments accessoires de celui-ci malgré les
conséquences de l’incendie sur la résistance et la pérennité des matériaux, avant de conclure qu’il est nécessaire au titre des conséquences de l’incendie de préconiser son remplacement.
— ainsi, les conclusions de l’expert judiciaire ci-dessus rappelées ne remettent pas en cause les travaux réalisés par M. F Y et partant n’ établissent pas sa responsabilité au titre d’un désordre de nature décennale qui aurait compromis la solidité de l’ouvrage.
— l’expert écarte les doléances de Mme D Z s’agissant de griefs mineurs formés à l’encontre de M. F Y (rayonnement des vitres, absence de joint d’étanchéité des portes de l’insert) comme étant infondées.
— Mme D Z a utilisé l’insert après les travaux de réfection de 2007 et jusqu’en 2012 puisque ce n’est qu’à la suite de l’opération de ramonage effectué par la Sté GIBEAUD en 2012 qu’elle s’est rapprochée de son assureur pour faire part de doléances.
— Mme Z sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. F Y dont l’assureur la Sa MMA IARD sera mise hors de cause.
LA COUR
Vu l’appel en date du 07/03/2019 interjeté par Mme D Z
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/07/2021, Mme D Z a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article 784 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le rapport d’expertise en date du 12/10/2016,
Vu la sommation interpellative délivrée à Madame E Y le 26/04/2021,
Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées dans le bordereau ci-annexé,
DIRE ET JUGER l’appel de Madame D Z bien-fondé,
ORDONNER le rabat de l’ordonnance du 31 mai 2021,
INFIRMER la décision du tribunal de Grande instance de Niort du 07 février 2019 en toutes ses dispositions,
ET statuant de nouveau,
CONSTATER que les travaux effectués par Monsieur F Y sur la cheminée de Madame D Z rendent impropres à leur destination la cheminée équipée de l’insert à bois et le conduit de fumée équipé de son tubage,
En conséquence,
DIRE ET JUGER Monsieur F Y responsable des désordres litigieux sur le fondement de l’article 192 du code civil,
CONDAMNER Madame E Y, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur Y, à verser à Madame D Z la somme de 11.200,00 € au titre de la reprise des désordres,
CONDAMNER Madame E Y, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur Y, à verser à Madame D Z la somme de 6.912,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
CONDAMNER Madame E Y, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur Y, à verser à Madame D Z la somme de 4.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
CONDAMNER Madame E Y, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur Y, à verser à Madame D Z la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
CONDAMNER Madame E Y, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur Y, à verser à Madame D Z la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame E Y, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur Y, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire'.
A l’appui de ses prétentions, Mme D Z soutient notamment que :
— sur la responsabilité de M. Y, l’expert judiciaire conclut que l’ouvrage de M. Y n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art.
Il relève que l’insert a été détérioré par l’incendie et n’aurait pas dû être réutilisé par M. F Y dans ses travaux de réfection.
Si l’expert fait référence dans son rapport au rôle du cabinet d’expertise J-K-N dans la survenance des dommages sur l’insert, force est de constater que les travaux entrepris par M. Y l’ont été conformément à son devis établi le 03/07/2007, retenu par le même cabinet.
— à aucun moment M. Y, professionnel, n’a alerté Mme Z ou le cabinet J K-N sur la nécessité de changer l’insert, comme il aurait dû le faire en sa qualité de professionnel en la matière.
Il aurait pu refuser de réinstaller l’insert compte tenu de son mauvais état. Il a sciemment pris le risque d’un engagement de sa responsabilité.
— ensuite, selon l’expert, le conduit de fumée tubé étant non conforme, M. F Y n’aurait pas dû le raccorder en l’état à l’insert.
Si le conduit de fumée en boisseaux béton et la toiture ont été partiellement détruits par l’incendie du 26/12/2006, et reconstruits par la S.A.R.L. GATI RENOV en mai 2007, M Y 'avait pourtant la possibilité de se rendre compte que le conduit de fumée n’était pas conforme en regardant dans les combles’ et il avait connaissance que le tubage n’avait pas été changé. M. Y a donc implicitement réceptionné ce conduit de fumée et son tubage, et considéré qu’il pouvait malgré tout raccorder l’insert sur ce conduit tubé.
— M. Y a réalisé l’installation de ventilation de la hotte avec une seule grille sur la hotte de
section libre très inférieure aux règles de l’art, ce qui peut générer des risques d’émission de poussières carbonisées, voire d’incendie.
— c’est à tort que le premier juge a estimé que les conclusions de l’expert ne remettaient pas en cause ces travaux.
L’expert estime au contraire que les désordres en lien avec les travaux effectués par M. Y au domicile de Mme Z rendent impropres à sa destination la cheminée équipée de l’insert à bois et le conduit de fumée équipé de son tubage.
La responsabilité de M. Y est nécessairement engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— il y a lieu à reprise des désordres pour la somme de 11200 € telle que préconisé par l’expert judiciaire.
— son préjudice financier sur 9 saisons de chauffage est de 6912 €, et son préjudice de jouissance est évalué à 4500 €.
— elle évalue enfin l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 5000€, compte tenu de l’importance des désordres subis, de nature à la mettre en danger, et de la durée de la procédure, ces sommes étant réclamée désormais à Mme E Y, en sa qualité d’ayant droit de Monsieur Y.
Suite au décès de Monsieur F Y le 20 décembre 2020, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 21 juin 2021 avec une clôture de la procédure au 31 mai 2021.
Les ayants droit de Monsieur F Y n’ayant pu être appelés à la cause, une sommation interpellative a été délivrée à Madame E Y le 26/04/2021, laquelle a indiqué être la seule héritière de la succession de Monsieur F Y.
Par suite une assignation en appel provoqué lui a été délivrée le 7 juin 2021.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/08/2021, Mme E Y née X, ès qualité d’ayant droit de Monsieur F Y a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer Madame D Z recevable, mais mal fondée en son appel.
Confirmer le jugement rendu le 7 février 2019 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Condamner la société MMA IARD à garantir Madame E Y née X, ès qualité d’ayant droit de Monsieur F Y, de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame Z.
Y ajoutant,
Condamner Madame D Z aux dépens de l’appel, ainsi qu’au paiement, au profit de la concluante, d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC'.
A l’appui de ses prétentions, Mme E Y née X, ès qualité d’ayant droit de Monsieur F Y soutient notamment que :
— M. Y s’étant présenté seul aux opérations d’expertise, il estimait que l’expert désigné, M. A, admettait trop facilement toutes les nombreuses récriminations de Mme Z.
— il avait pris conseil de M. B, expert retraité, qui estime que la responsabilité de M. Y n’est aucunement engagée quant aux désordres dont se plaint Mme Z.
— l’expert judiciaire ne caractérise pas les raisons pour lesquelles l’insert n’aurait pas dû être réutilisé, d’autant qu’il avait reçu instruction de le réinstaller, la MACIF s’étant appuyée sur les écrits du cabinet d’expertise J M N.
— sur la non conformité du conduit, ce n’est pas parce que M. A, dans le cadre de ses investigations expertales, a cru devoir aller dans les combles et qu’il s’est aperçu que le conduit réalisé par la société GATI RENOV n’était pas conforme, que M. Y avait l’obligation de le faire.
Le conduit de cheminée et la toiture, partiellement détruits par l’incendie du 26 décembre 2006, ont été reconstruits par la S.A.R.L. GATI RENOV en mai 2007 sur commande de la MACIF qui lui a réglé ces travaux.
— il parait difficile, voire impossible, de reprocher à M. Y de ne pas avoir vérifié les travaux exécutés quelques mois avant, par une entreprise tierce., les travaux réalisés par la société GATI RENOV ont été commandés par la MACIF et validés par la société d’expertise missionnée par elle.
— sur la grille de hotte, le fait que l’expert indique qu’elle serait de dimension insuffisante ne suffit pas à caractériser un désordre au sens de l’article 1792 du Code Civil.
— les désordres dont se plaint Mme Z, soit ne sont pas imputables à M. Y, s’agissant de l’antenne TV, du raccordement à un conduit non conforme réalisé par un tiers ou de la réutilisation de l’insert, soit ne constituent pas un désordre, s’agissant de le grille de la hotte.
— à titre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener les indemnisations demandées à de plus raisonnables et décentes proportions.
— en tout état de cause, à l’époque des chantiers litigieux, M. Y était assuré auprès de la société MMA TARD, son assureur décennal.
Celle-ci a soutenu que M. Y n’était pas garanti par elle, compte tenu de la nature des travaux réalisés, ce qui est contredit par le devis et la facture de M. Y, ainsi que par les expertises et attestations versées.
La société MMA IARD sera donc tenue de garantir M. Y et donc Mme Y de l’ensemble des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au profit de Mme Z.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/05/2021, la société MMA IARD a présenté les demandes suivantes :
"Vu plus particulièrement les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et de l’article 1240 du Code civil,
Confirmer en tous points le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Niort le 7 février 2019
En conséquence,
Juger que Madame Z ne démontre pas l’existence de désordres affectant les ouvrages réalisés par l’Entreprise Y qui rempliraient les conditions d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination au visa de l’article 1792 du Code Civil
Prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD
A titre subsidiaire
Dans l’éventualité fort improbable où la cour jugerait de l’obligation à garantie de la SA MMA IARD sur le fondement de l’article 1792 du code civil, juger que la SA MMA IARD est bien fondée à soutenir qu’elle ne garantit pas l’Entreprise Y au titre des préjudices immatériels réclamés tels que le préjudice financier, préjudice de jouissance et préjudice moral.
Condamner la MACIF à prendre en charge toute ou partie du montant des dommages réclamés par Madame Z et en toute hypothèse condamner la MACIF à relever et garantir indemne la SA MMA IARD de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens
Sur le fond, juger Madame Z mal fondée en ses demandes et les rejeter
Condamner Madame Z ou tout succombant à verser à la SA MMA IARD la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
A l’appui de ses prétentions, la société MMA IARD soutient notamment que :
- sur la nécessaire mise en cause de la MACIF, assureur de Mme Z, elle doit assumer les insuffisances des préconisations de son expert sur le sinistre survenu en 2006 et prendre en charge le coût financier de l’intégralité des travaux qu’elle aurait dû indemniser.
— sur les conclusions de l’expert judiciaire, celui-ci n’a pas retenu le défaut d’étanchéité apparent des portes de l’insert, le rayonnement de sa vitre étant en outre normal.
— par contre , l’insert n’aurait pas dû être réinstallé suite au sinistre, les deux mécanismes de relevage des portes et aussi de tout l’insert en général ont été fortement dégradée par la corrosion à la suite de l’incendie.
L’expert écarte en outre tout défaut de calage qui pourrait être imputé à l’Entreprise Y.
— s’agissant des fuites d’eau au plafond l’expert considère que ce défaut, s’il existe, ce qu’il n’a pas constaté, ne concerne pas les travaux réalisés par l’Entreprise Y.
— les défauts affectant le conduit de fumée non conforme ne peuvent pas être imputés à l’Entreprise Y.
— la fixation de l’antenne TV ne relève pas d’une intervention de l’Entreprise Y.
— sur la non-conformité des grilles de sortie d’air chaud, il n’est pas identifié de désordres au sens de l’article 1792 du Code Civil.
— sur le faux plafond de la hotte, il n’y a donc pas de problème de sécurité mais un défaut de nature esthétique
— les travaux réalisés par l’Entreprise Y n’ont pas concerné l’insert dont l’expert judiciaire préconise aujourd’hui le remplacement.
Les deux seuls défauts mineurs susceptibles de relever de l’intervention de l’Entreprise Y sont l’insuffisance de section des grilles de sortie d’air chaud et le défaut d’étanchéité au niveau du faux plafond de la hotte. Toutefois, l’expert judiciaire n’identifie pas de désordres consécutifs à ces deux non-conformités.
— en l’absence de désordres de nature décennale imputables aux travaux réalisés par l’Entreprise Y, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD dès lors que sa garantie n’est pas mobilisable.
— le seul responsable de la nécessité de remplacer l’insert existant au jour de l’incendie au titre d’un choix économique inadapté et dangereux de le conserver malgré l’incendie survenu est la MACIF, dès lors que son expert a préconisé la conservation de cet insert.
— à titre subsidiaire, la Compagnie MMA est bien fondée à soutenir que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne sont pas la réparation d’un désordre de nature décennale.
Les travaux préconisés en outre sur la charpente relèvent de l’intervention de la Société BATI RENOV et il en est de même du déplacement de l’antenne TV
A l’extrême, il ne pourrait être mis à la charge de l’artisan que le coût du remplacement des grilles de sortie d’air chaud et la reprise de l’étanchéité du faux plafond de la hotte.
— sur les préjudices immatériels, la police d’assurance a été résiliée à effet du 1er. avril 2009 au titre d’une cessation d’activité (pièce n°3) de sorte que les garanties facultatives ont cessé d’exister à compter de cette date. Or, la réclamation de Mme Z est intervenue postérieurement.
En outre, les préjudices de jouissance et préjudice moral tels que réclamés par Mme Z ne relèvent pas de la définition des dommages immatériels.
— enfin, l’impossibilité d’utiliser l’insert d’octobre 2007 à 2016 ne relève pas de la responsabilité de l’Entreprise Y mais de l’omission fautive de la MACIF.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/12/2019, la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE MACIF a présenté les demandes suivantes :
"Vu les dispositions des articles 1382 et suivants anciens du Code civil ;
VOIR DÉBOUTER la Société MMA L4RD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MACIF.
VOIR CONDAMNER la Société MMA IARD à verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA VOIR CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.".
A l’appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE MACIF soutient notamment que :
— la MACIF n’était ni présente, ni représentée à la procédure, n’ayant pas même été assignée. Le rapport d’expertise du 12 octobre 2016 lui est donc totalement inopposable.
— l’insert a été installé en 1990 et qu’il avait donc été utilisé pendant 16 ans au moment de l’incendie, et qu’il avait été installé depuis 26 ans lors de l’expertise judiciaire.
— l’expert judiciaire n’évoque ni la vétusté de l’insert, ni les conditions de son usage.
S’agissant du choc thermique, faisant suite à l’intervention des pompiers, l’expert se contente d’affirmations sans aucune démonstration.
Il appartenait à l’expert judiciaire de considérer le litige dans sa globalité, ce qu’il n’a pas fait.
— la responsabilité de l’expert de la MACIF n’est aucunement rapportée, pas plus que celle de la MACIF
— la Société MMA IARD doit donc être purement et simplement déboutée des demandes
formulées à l’encontre de la MACIF.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs
prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 octobre 2016 :
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Dans ce cadre et dans le respect du principe de l’égalité des armes, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement.
Les juges du fond sont en effet tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l’équilibre dans l’administration de la preuve.
Par contre, l’expertise judiciaire à laquelle une partie n’a pas participé ne lui est pas inopposable puisqu’elle est régulièrement versée aux débats et qu’elle peut en discuter les termes et conclusions. Toutefois, elle ne peut à elle seule fonder une condamnation, elle doit être corroborée par d’autres éléments probants versés aux débats.
En outre, l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
En l’espèce, si la société SA MMA IARD et la société d’ Assurance Mutuelle MACIF n’ étaient pas
parties à la procédure de référé et n’ont pas été appelées aux opérations d’expertise confiées par ordonnance du 3 novembre 2016 à M. I L, elles ont été régulièrement assignées dans le cadre de la présente instance et ont été à même de discuter contradictoirement des termes du rapports d’expertise judiciaire.
Ce rapport constitue l’un des éléments des débats, avec les comptes rendus d’expertise POLYEXPERT, les factures et devis versés.
En l’absence de preuve et d’ailleurs d’allégation d’une fraude à leur encontre, l’expertise judiciaire est opposable à la société d’ Assurance Mutuelle MACIF et à la société SA MMA IARD, tel que justement retenu par le tribunal.
Sur l’engagement de la responsabilité de M. Y :
L’article 1134 ancien du Code civil disposait que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,« et 1104 du code civil »les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi".
L’article 1792 du code civil dispose que "tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination";
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :
— lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.
— lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination . Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
— enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
En l’espèce, le devis établi par M. Y le 03/07/2007 avait pour objet, à la suite d’un incendie, la reconstruction de l’habillage de cheminée autour de l’insert existant comprenant la hotte avec des grilles, un faux plafond de protection thermique et le raccordement au foyer du conduit de fumée.
Ce devis était retenu dans le cadre de l’expertise amiable confiée au cabinet d’expertise J-M-N et la facture éditée par M. Y le 2 octobre 2007, d’un montant de 4 337 euros T.T.C. euros, outre une somme complémentaire de 228, 52 euros T.T.C. au titre des
fournitures, seront acquittées par la Société d’Assurance Mutuelle MACIF.
Dans ce cadre de réparations, le remplacement de l’insert n’a pas été prévu.
Il résulte néanmoins du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’insert détérioré par l’incendie et ses conséquences n’aurait pas dû être réutilisé.
L’expert judiciaire relève ainsi que : "Le fait que cet insert ait reçu l’eau des pompiers a fortement corrodé, dans les mois qui ont suivi, les deux mécanismes qui ne sont pas conçus pour résister à la projection d’eau et qui sont donc irrémédiablement bloqués.
Il est anormal que la décision de remplacer cet insert n’ait pas été prise suite à l’incendie car la qualité de ces mécanismes et aussi de tout l’insert en général a été fortement dégradée par la corrosion qui est intervenue dans les mois suivant la réfection de l’installation. De plus, les chocs thermiques énormes que les pièces constitutives de l’insert (en fonte et acier) ont dû subir du. fait des projections d’eau, ont réduit ainsi leur résistance mécanique ayant aussi généré des déformations (, ) Donc, cet insert n’aurait pas dû être réinstallé suite au sinistre".
L’expert judiciaire a en outre relevé que ' le cabinet d’expertise J M-N avait forcément la possibilité de constater ce problème et les documents qui nous ont été transmis ne signalent nullement ce problème'.
S’il doit être retenu que la décision de ne pas remplacer l’insert ne relevait pas de M. Y mais de la commande passée sous l’égide de la société d’Assurance Mutuelle MACIF dans le cadre de l’expertise amiable confiée au cabinet d’expertise J- M-N, M. F Y, homme de l’art tenu à conseil, a sciemment accepté cette commande au regard de son devis du 09/10/2007, puis l’a réalisé sans justifier de la moindre réserve, alors qu’il lui appartenait de refuser une commande irrespectueuse des contraintes techniques à prendre nécessairement en compte après un incendie, d’autant que la préconisation émanait non d’un expert de justice dont l’autorité aurait pu le dissuader mais d’un expert amiable, missionné par l’assureur qui va supporter le coût des travaux.
En outre, l’insert n’aurait pas dû être raccordé par M. Y à un conduit de fumée reconstruit par la S.A.R.L. GATI RENOV qui était équipé d’un tubage en inox conservé suite à l’incendie, l’un et l’autre non conformes.
L’expert judiciaire relève en effet que M. Y avait "pourtant la possibilité de se rendre compte que le conduit de fumée n’était pas conforme en regardant dans les combles […] et il avait connaissance que le tubage n’avait pas été changé".
Il appartenait à M. Y de refuser un tel raccordement, contraire aux règles de l’art.
— s’agissant de la ventilation de la hotte, l’expert judiciaire conclut que M. Y "a réalisé cette installation avec une seule grille sur la hotte de section libre très inférieure aux règles de l’art".
Il résulte de ces éléments non utilement contredits, notamment par la note de M. B, que l’ouvrage réalisé par M. Y connaît, faute de respect des règles de l’art, des désordres l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’engagement de la responsabilité de M. Y sera en conséquence retenue au titre des dispositions de l’article 1792 du code civil, le jugement rendu devant être infirmé sur ce point.
Par contre, si l’expert judiciaire retient que l’antenne TV n’ aurait pas dû être fixée sur la souche, cette
antenne a été posée avant l’intervention de M. F Y dont la responsabilité n’a pas sur ce point à être retenue.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Les travaux de reprise :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de réparation des désordres constatés sont précisément évalués à la somme de à 11 200 € T.T.C., incluant la modification de la charpente évaluée à 2 000 € T.T.C..
Le paiement de cette somme sera mis à la charge de Mme Y, ès qualités d’ayant droit de M. Y.
Par contre, et faute d’engagement de sa responsabilité sur ce point, les travaux de déplacement de l’antenne TV pour un montant évalué de 500 € T.T.C. ne lui incombent pas.
Le préjudice financier et de jouissance :
L’expert judiciaire indique que : "Mme Z a subi un préjudice du fait de l’impossibilité d’utiliser son insert à bois d’octobre 2007 à 2016, soit 9 saisons de chauffage ; le chauffage au gaz naturel est plus coûteux que le chauffage au bois bûche".
Il n’est toutefois pas établi qu’entre 2007 et 2012, Mme Z n’ait effectivement pas utilisé son insert, dès lors qu’elle faisait en 2012 procéder à son ramonage.
Toutefois, la réalité de désordres nés des travaux réparatoires auxquels il avait été procédé à la suite d’un incendie est établie.
Par courrier en date des 23 octobre 2008, 25 août 2009 et 23 novembre 2012, Mme Z informait son assureur de ses difficultés et de son trouble.
Il convient alors de retenir tant l’existence d’un préjudice financier, lié à une moindre utilisation de l’insert, et qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 1500 € et d’un préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de la somme de 2000 €.
Ces sommes seront mises à la charge de Mme Y, ès qualités d’ayant droit de M. Y.
Le préjudice moral de Mme Z :
S’agissant d’un sinistre survenu dans l’habitation de Mme Z, il y a lieu de considérer le trouble important qu’à pu générer la défectuosité de la réparation entreprise et l’impropriété à destination de l’installation de chauffage, d’autant que ces désordres intervenaient dans le cadre de la réparation des conséquences d’un incendie.
Une somme de 2000 € sera de ce chef accordée à Mme Z.
Sur la garantie de la société MMA IARD :
A l’examen des pièces versées aux débats et notamment des attestations de la société ACS et de M. C, agent MMA, il est établi que M. Y était assuré au titre de sa responsabilité décennale par la société MMA IARD.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 2 octobre 2007, et la résiliation du contrat d’assurance
n’est intervenue que selon courrier du 4 juin 2009.
Ces travaux devisés et réalisés par M. Y présentent des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et engagent sa responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil, et la société MMA IARD ne saurait en conséquence dénier sa garantie, effective au jour du chantier, qui couvre tant les travaux réparatoires que l’ensemble des préjudices subis par Mme Z en conséquence direct des désordres retenus.
La société MMA IARD doit être condamnée à garantir et relever indemne Mme Y es qualités d’ayant droit de M. Y de l’ensemble des condamnations prononcée à son encontre.
Sur la garantie de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE MACIF :
Il ressort de l’analyse des données techniques du litige et de l’examen des désordres en cause que M. Y a procédé à des travaux non conformes aux règles de l’art sur la commande de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE MACIF, assureur de Mme Z.
Toutefois, il ne peut être reproché à la MACIF de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles dès lors qu’elle a effectivement procédé à l’indemnisation de son assurée en se fondant sur l’analyse de son propre expert, le cabinet d’expertise J- M-N.
Il n’est pas démontré, au regard notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la MACIF se soit écartée des propositions de son expert qui ne préconisait pas le remplacement de l’insert.
Aucune faute personnelle n’est établie à l’encontre de la MACIF qui n’est pas professionnelle de la construction et s’est appuyée sur la proposition de son expert amiable.
En conséquence, la société MMA IARD sera déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE MACIF.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…). »
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de Mme Y ès qualités d’ayant droit de M. Y.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner Mme Y ès qualités d’ayant droit de M. Y, à payer à Mme D Z la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme E Y née X, ès qualités d’ayant droit de M. Y à payer à Mme D Z la somme de 11 200 € T.T.C. au titre des travaux de reprise.
CONDAMNE Mme E Y née X, ès qualités d’ayant droit de M. Y à payer à Mme D Z la somme de 1500 € au titre de son préjudice financier.
CONDAMNE Mme E Y née X, ès qualités d’ayant droit de M. Y à payer à Mme D Z la somme de 2000€ at titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE Mme E Y née X, ès qualités d’ayant droit de M. Y à payer à Mme D Z la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral.
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE la société MMA IARD à garantir et relever indemne Mme E Y née X, ès qualités d’ayant droit de M. Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent arrêt, y compris les frais de procédure et les dépens.
DÉBOUTE la société MMA IARD de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE MACIF.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme E Y née X, ès qualités d’ayant droit de M. Y à payer à Mme D Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé la garantie intervenant de la part de la société MMA IARD.
CONDAMNE Mme E Y née X, ès qualités d’ayant droit de M. Y aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé la garantie intervenant de la part de la société MMA IARD.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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