Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 28 mai 2021, n° 17/08437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08437 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 avril 2017, N° 16/04965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mai 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/08437 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3SKA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04965
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean TOUTTÉE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Floriane TREMOUREUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
L’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR venant aux droits de la CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
RSI – Département C3S
06913 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la S.A. Paris Saint-Germain Football (la société) d’un jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, Département C3S, aux droits et obligations de laquelle est venue l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Recouvrement C3S (l’URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il convient toutefois de rappeler que la société s’est acquittée le 15 mai 2013 de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) de l’année 2013 calculée sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2012'; qu’estimant avoir omis d’exclure de l’assiette de la contribution le chiffre d’affaires déclaré hors du champ d’application de la TVA française, la société a sollicité, le 17 mai 2016, le remboursement d’un trop versé à hauteur de 106'335'euros'; que l’organisme de sécurité sociale lui a opposé un refus le 28 juillet 2016 en invoquant la prescription de trois ans prévue à l’article L.'243-6 du code de la sécurité sociale'; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 29 septembre 2016 afin de contester ce refus'; que ce tribunal, par jugement du 27 avril 2017, a rejeté toutes les demandes de la société.
Le 15 juin 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mai 2017.
La société fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à':
— 'Dire sa demande recevable en la forme et bien fondée en droit concernant le remboursement demandé de la C3S acquittée en 2013 à hauteur du chiffre d’affaires correspondant à des prestations de services hors du champ d’application de la TVA française';
En conséquence,
— 'Prononcer l’annulation de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 27 avril 2007';
— 'Prononcer l’annulation de la décision de rejet en date du 28 juillet 2016 du régime social des indépendants';
— 'Ordonner à l’URSSAF de lui rembourser le montant de la C3S trop acquittée en 2013 à hauteur du chiffre d’affaires provenant de prestations hors du champ d’application de la TVA française, soit un
remboursement de 106'335'euros (hors intérêts moratoires)';
— 'Condamner l’URSSAF à acquitter 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à':
— 'Dire et juger mal fondé l’appel de la société';
— 'Confirmer le jugement rendu le 27 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en toutes ses dispositions';
— 'Condamner la société à lui verser la somme de 5'000'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE':
À titre liminaire, il convient d’observer que si la société évoque l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, la France ne l’ayant pas ratifiée ses juridictions ne peuvent l’appliquer, comme l’a rappelé la 2e chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2016 (n°'15-12960).
L’article L.'243-6, I., du code de la sécurité sociale dispose que':
«'La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
«'Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
«'Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.'»
Les articles 2228 et 2229 du code civil disposent respectivement que la prescription se compte par jours et qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
En droit, les demandes de remboursements de cotisations et contributions de sécurité sociale obéissent aux règles propres et impératives fixées à l’article L.'243-6 du code de la sécurité sociale précité qui édicte une prescription de trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations et contributions ont été acquittées. Aucun texte particulier ne prévoyant une prorogation de ce délai de prescription abrégée au premier jour ouvrable suivant le terme dudit délai lorsque celui-ci est un jour non-ouvrable ou férié, il convient d’appliquer les règles de droit commun du livre Ier du code de procédure civile.
Néanmoins, les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure, de sorte que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli sans qu’il y ait lieu de proroger le délai au premier jour ouvrable suivant ledit
terme (Civ. 2e, 7 avril 2016, n°'15-12960, publié au bulletin).
En l’espèce, après avoir versé le 15 mai 2013 une certaine somme en règlement de la C3S de l’année 2013 calculée sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice 2012, la société a demandé, le 17 mai 2016, le remboursement d’une partie de cette somme en faisant valoir un trop versé résultant de la prise en compte erronée dans l’assiette de la contribution du chiffre d’affaires déclaré hors du champ d’application de la TVA française.
Par lettre du 28 juillet 2016, l’organisme de sécurité sociale a opposé à cette demande une fin de non-recevoir en faisant valoir l’acquisition de la prescription de trois ans prévue à l’article L.'243-6 du code de la sécurité sociale.
La société conteste ce motif du refus de remboursement en soutenant que le 15 mai 2016 étant un dimanche et le 16 mai un jour férié au sens légal (lundi de Pentecôte), le délai institué par l’article L.'243-6 du code de la sécurité sociale devait être reporté au 17 mai 2016 en application de l’article 642 du code de procédure civile. Elle soutient en effet qu’une réclamation auprès de l’organisme social constituant le premier acte d’une procédure contentieuse, dès lors que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale suppose une décision à contester, la règle de procédure civile relative à la prorogation du délai s’applique.
Néanmoins, au cas d’espèce, une demande de remboursement, laquelle ne revêtait d’ailleurs pas ici les caractères d’une mise en demeure, ne saurait être sérieusement assimilée à un acte ou une formalité de procédure contentieuse au sens de ces articles, quand bien même le tribunal ne pourrait être saisi que d’une décision d’un organisme de sécurité sociale régulièrement notifiée comme le prévoyait l’article R.'142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 11 juillet 2016.
En matière de prescription extinctive, les règles de prorogation des délais de procédure en raison du caractère férié du dernier jour ne trouvant pas à s’appliquer, il importe peu que le 15 mai 2016 ait été un dimanche et que le 16 mai un jour légalement férié.
Il s’ensuit que la société ayant réglé le trop versé allégué le 15 mai 2013, son droit d’en réclamer le remboursement à l’organisme de sécurité sociale l’ayant perçu s’éteignait le 15 mai 2016 à 24 heures, de sorte que sa demande formée le 17 mai était prescrite.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 2'500'au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Déboute la S.A. Paris Saint-Germain Football de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles';
Condamne la S.A. Paris Saint-Germain Football à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de deux mille cinq cents euros (2'500'€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la S.A. Paris Saint-Germain Football aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente
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