Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 28 mai 2021, n° 17/08437
TASS Paris 27 avril 2017
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CA Paris
Confirmation 28 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande de remboursement

    La cour a estimé que la demande de remboursement ne pouvait pas être assimilée à un acte de procédure contentieuse, et que les règles de prorogation des délais de procédure ne s'appliquent pas en matière de prescription. Ainsi, la demande de remboursement était prescrite.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a débouté la société de sa demande d'indemnité, considérant qu'il n'était pas équitable de laisser l'URSSAF supporter l'intégralité des frais, mais a alloué une somme à l'URSSAF.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. Paris Saint-Germain Football conteste le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté sa demande de remboursement d'une contribution sociale de solidarité (C3S) de 106 335 euros, arguant d'un trop-perçu. La question juridique principale concerne la prescription de trois ans pour demander ce remboursement, selon l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. Le tribunal de première instance a jugé la demande prescrite, car elle a été formulée après l'échéance. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de la société sur la prorogation des délais, confirme la décision du tribunal, considérant que la demande était effectivement prescrite. La cour déclare l'appel recevable mais déboute la société de sa demande, condamnant celle-ci à verser 2 500 euros à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 28 mai 2021, n° 17/08437
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08437
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 avril 2017, N° 16/04965
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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