Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 janv. 2025, n° 23/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 avril 2023, N° 21.0833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
17/01/2025
ARRÊT N°25/18
N° RG 23/01667
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNU4
AFR/ND
Décision déférée du 18 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21.0833)
Mme CALANDREAU
SECTION COMMERCE
S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION
C/
[E] [D]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIM''E
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
Greffière, lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [D] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 juin 2006 en qualité d’employée commerciale par la Sas [Localité 3] distribution. Elle a été affectée au rayon des produits frais.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre du 5 janvier 2021, l’employeur a convoqué Mme [D] à un entretien le 14 janvier suivant pour des faits survenus le 4 janvier 2021.
Le 18 janvier 2021, Mme [D] a reçu par courrier un avertissement pour non-respect des règles d’hygiène dans son rayon.
Le 3 février 2021, la société [Localité 3] distribution a notifié à Mme [D] une mise à pied conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 février 2021 auquel la salariée s’est présentée.
La société [Localité 3] distribution a notifié à Mme [D] son licenciement le 2 mars 2021 pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 8 mars 2021, Mme [D] a contesté son licenciement et sollicité une rupture conventionnelle.
Le 26 mars 2021, la société [Localité 3] a confirmé le licenciement.
Mme [D] a saisi, le 3 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de contester son licenciement.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
— dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la Sas [Localité 3] distribution à payer à Mme [D] la somme de 22 200 (vingt-deux-mille-deux-cents) euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1454-28 du code du travail à 1 850 (mille- huit- cent -cinquante) euros bruts.
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
— condamné la Sas [Localité 3] distribution à payer à Mme [D] la somme de 1 500 (mille -cinq -cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Sas [Localité 3] distribution aux entiers dépens.
La Sas [Localité 3] distribution a interjeté appel de ce jugement le 9 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 01 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas [Localité 3] distribution demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel et y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Mme [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
condamné la Sas [Localité 3] distribution à verser à Mme [D] les sommes suivantes:
-22 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières écritures en date du 21 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer totalement le jugement du conseil de prud’hommes du 18 avril 2023,
— dire et juger que son licenciement est abusif. En conséquence, lui allouer des dommages et intérêts de 22 200 euros (13 mois x 1.850 euros) (1 850 euros étant la moyenne brute des 3 derniers mois).
— condamner la Sas Villemur distribution aux dépens et à 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée dans le cadre de la défense de ses intérêts devant la cour d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La société [Localité 3] distribution soutient que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il appartient à Mme [D], qui n’a pas contesté l’avertissement notifié le 18 janvier 2021, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse et de justifier de la bonne exécution de ses tâches contractuelles.
Mme [D] affirme avoir été employée pendant 15 ans dans la société [Localité 3] distribution sans qu’aucun reproche sérieux ne lui ait été adressé. Elle indique que son licenciement a été décidé sans avoir aucun lien avec ses comportements et que l’avertissement délivré constituait un acte préparatoire.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, la charge de la preuve n’incombant pas spécialement à l’une d’elle. Toutefois, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement sur un terrain disciplinaire doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Madame,
Nous faisons suite à votre courrier du 3 février 2021, et à l’entretien préalable du 12 février 2021, auquel vous vous êtes présentée, assistée par Mademoiselle [V] [Z] (membre suppléante C.S.E.).
Au cours de cet entretien, nous sommes revenus sur Ies faits qui nous ont amenés à engager la présente procédure.
Le 18 janvier dernier, nous avons été amenés à vous notifier un avertissement au motif que vous n’aviez pas respecté Ies règles d’hygiène au sein du rayon, malgré Ies différents rappels qui vous avaient été faits, et Ies consignes affichées en matière de sécurité alimentaire.
Nous constatons malheureusement que vous n’avez pas tenu compte de cette sanction puisque nous avons de nouveau été amenés à constater que vous n’aviez pas respecté Ies consignes et Ies règles d’hygiène au sein de votre rayon.
A titre d’exemples, nous constatons que le nettoyage quotidien du rayon et des laboratoires n’est, soit, pas réalisé, soit ne l’est que partiellement, malgré Ies consignes répétées du responsable produits frais en ce sens.
Par ailleurs, nous avons constaté des erreurs concernant Ia dénomination des produits vendus, entrainant donc des erreurs de stocks et des écarts de marges.
De plus, l’enregistrement des étiquettes sanitaires et des rotations de produits présentent de nombreuses erreurs au quotidien.
En outre, vous ne respectez pas Ies règles sur Ie port de la tenue de travail, en raison de votre mauvaise gestion des équipements mis à votre disposition, nécessitant un change quotidien.
De surcroît, lorsque notre responsable qualité est amenée à vous faire des observations au sein du rayon sur Ies dysfonctionnements constatés, vous vous permettez de tenir des propos inappropriés à son encontre, et d’adopter une attitude provocatrice et récalcitrante.
Une telle situation et de tels faits ne sont pas acceptables.
Au regard de ces éléments, nous vous notifions par le présent courrier notre décision de procéder à votre licenciement.
Votre préavis d’une durée de 2 mois démarrera à compter de la date de première présentation du présent courrier à votre domicile.
Cette date marquera également la date de fin de la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 3 février dernier. Nous vous précisons que votre mise à pied conservatoire sera rémunérée et la régularisation se fera sur votre bulletin de paie du mois de mars 2021.
Nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis qui vous sera bien entendu rémunéré, à échéance normale de paie.
A la date de fin de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte comprenant votre indemnité compensatrice de congés payés, votre indemnité de licenciement, votre certificat de travail et votre attestation employeur pour le Pôle Emploi.
Vous pourrez faire liquider vos droits à participation et intéressement actuellement bloqués. "
L’employeur s’est bien placé, aux termes de la lettre, sur un terrain disciplinaire caractérisant selon lui une cause réelle et sérieuse et donc une faute simple. Il invoque:
— Le non-respect des règles d’hygiène au sein du rayon malgré les différents rappels et les consignes affichées en matière de sécurité alimentaire : réalisation partielle du nettoyage quotidien du rayon et des laboratoires malgré les consignes répétées du responsable produits frais en ce sens et l’avertissement prononcé le 18 janvier 2021,
— Des erreurs concernant la dénomination des produits vendus, entraînant des erreurs de stocks et des écarts de marge,
— De nombreuses erreurs quotidiennes concernant l’enregistrement des étiquettes sanitaires et des rotations de produits,
— Le non-respect des règles sur le port de la tenue de travail en raison de la mauvaise gestion des équipements mis à sa disposition, nécessitant un change quotidien,
— Des propos inappropriés à l’encontre du responsable qualité quand il lui fait des remarques sur les dysfonctionnements constatés et une attitude provocatrice et récalcitrante.
Pour établir la réalité des griefs, il produit :
— l’attestation établie le 24 février 2021 par M.[W] [F], responsable produits frais, qui concerne l’ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement puisque il déclare que malgré des consignes répétées, Mme [D] n’assurait pas ou que partiellement le nettoyage quotidien des rayon et laboratoires, ne vérifiait pas la désignation des produits vendus ni l’enregistrement des étiquettes sanitaires et des rotations de produits, falsifiait l’enregistrement des températures de la semaine en mentionnant des nombres au hasard et en signant à la place d’un autre employé, ne portait pas la tenue dédiée en raison d’une mauvaise gestion des équipements mis à sa disposition. M.[F] décrit la salariée comme « n’en faisant qu’à sa tête ».
— l’attestation établie le 12 octobre 2022 par [I] [H], responsable qualité, qui concerne tous les griefs énoncés sauf les erreurs sur la dénomination des produits vendus et y ajoute le non-respect par Mme [D] de l’interdiction du port de bijoux sur son poste. Elle évoque son attitude désinvolte et irrespectueuse voire insultante.
La cour ne peut que constater que les attestations ne sont en aucun cas précises sur les faits et surtout sur leur chronologie. Aucune date n’est fournie qui permettrait de justifier de faits, fautifs, dont l’employeur aurait eu connaissance après le 18 janvier 2021. Or, à cette date l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits dont il avait ou devait avoir connaissance. Il pouvait certes rappeler un antécédent disciplinaire et même s’en servir pour majorer la sanction mais uniquement dans le cas d’une réitération de faits fautifs. Il doit donc à tout le moins être établi un fait postérieur. En l’absence de toute date la cour est, comme le conseil, dans l’impossibilité de caractériser une faute constituant une cause réelle et sérieuse de rupture.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié est prononcé pour une cause qui n’est ni réelle ni sérieuse et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 14 années complètes d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité est de 3 à 12 mois de salaire brut.
Mme [D] est restée au chômage jusqu’au 5 avril 2023.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de sa rémunération mensuelle moyenne d’un montant non spécialement contesté de 1 850 euros et des circonstances de la rupture, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [D] la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement sur le montant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [Localité 3] distribution à France travail des indemnités de chômage qu’elle a versées à Mme [D] à compter du jour de son licenciement, et ce, à concurrence de six mois d’indemnités.
Il y a lieu à confirmation du jugement sur le sort des frais et dépens de première instance.
En sa qualité de partie succombante, la société [Localité 3] distribution est condamnée aux dépens d’appel. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes du 18 avril 2023 sauf en ce qu’elle a fixé à 22 200 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 3] distribution à payer à Mme [E] [D] la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Condamne la société [Localité 3] distribution à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel,
La déboute de ses autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER C. BRISSET
.
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