Infirmation partielle 26 janvier 2023
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 janv. 2023, n° 22/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N°2023/36
N° RG 22/00396
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVC4
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[M] [N]
Organisme MSA DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01578.
APPELANTE
Compagnie d’assurance MAIF,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme MSA DES BOUCHES DU RHONE,
Signification de conclusions en date du 10/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 1]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [N] expose que le 2 septembre 2016, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au docteur [X] qui a déposé son rapport définitif le 26 juin 2019.
Entre 2017 et 2019 la MAIF a versé plusieurs provisions à M. [N] pour un montant total de 40'000€.
Par actes des 17 mars et 12 mai 2020, M. [N] a fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence , pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la mutuelle sociale agricole (MSA).
Selon ordonnance du 16 novembre 2020, le juge de la mise en état a alloué à M. [N] une provision complémentaire de 100'000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
La MAIF qui ne conteste pas son obligation à indemnisation intégrale a présenté des offres chiffrées.
Par jugement du 28 octobre 2021, de droit assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun à la MSA ;
— dit que le droit à indemnisation de M. [N] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
— fixé à 253'299,09€ la réparation du dommage corporel de M. [N] ;
— dit qu’il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées d’un montant de 140'000€ ;
— condamné la MAIF à payer à M. [N] la somme de 113'299,09€ en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAIF aux dépens avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 188'182,81€ pris en charge par l’organisme social
— perte de gains professionnels actuels : 10'909,35€ en fonction d’un revenu mensuel de référence de 1638,05€
— frais d’assistance à expertise : 1980€
— assistance par tierce personne temporaire : 2210€
— perte de gains professionnels futurs : 76'360,27€ pour un homme qui accédera à la retraite à 67 ans
— incidence sur les droits à la retraite : 47'641,83€
— incidence professionnelle : 26'466,41€, calculée sur la base d’un SMIC, d’un déficit fonctionnel permanent de 20 % et d’un euro de rente pour un homme de 57 ans dont l’âge de départ à la retraite est 67 ans,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 840€ : 7343€
— souffrances endurées : 15'000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent : 35'600€
— préjudice d’agrément : 2500€
— préjudice esthétique permanent : 3500€.
Par acte du 11 octobre 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la MAIF a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— fixé à 253'299,09€ la réparation du dommage corporel de M. [N] et plus précisément sur les postes de tierce personne temporaire, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
— condamné la MAIF à payer à M. [N] la somme de 113'299,09€ en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAIF aux dépens avec distraction. .
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 12 août 2022, la Mutuelle assurance des instituteurs de France demande à la cour de :
' la recevoir en la forme et dire qu’elle est bien fondée ;
' réformer le jugement dans les termes de son acte d’appel ;
statuant à nouveau
' fixer des préjudices de M. [N] comme suit :
— frais d’assistance par tierce personne temporaire : 1984€
— perte de gains professionnels futurs : 38'433,04€
— incidence professionnelle : 5000€
' débouter M. [N] de toutes ses demandes contraires et de toutes demande supérieures à celles offertes ;
' le débouter de ses demandes formées au titre de son appel incident sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent ;
' le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir que :
— les frais d’assistance par tierce personne temporaire doivent être indemnisés sur un coût horaire de 16€, montant habituellement retenu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— la perte de gains professionnels futurs a été surévaluée au motif que, M. [N] a fait valoir ses droits la retraite le 27 septembre 2021, que s’il était inapte à la reprise de son activité de jardinier, il aurait pu reprendre une activité professionnelle sédentaire non qualifiée. D’autre part en raison de ses pathologies préexistantes, et des arrêts maladie importants qui en ont découlé, et même sans la survenue de l’accident, il n’aurait pas été en mesure de prendre sa retraite à 67 ans mais à 62 ans. Par ailleurs il convient d’imputer sur ce poste de préjudice le solde de la pension d’invalidité qui lui a été servie pour un montant de 22'764,19€,
— la perte de droits à la retraite n’est pas avérée compte tenu de l’état antérieur de M.[N] avant l’accident, et des documents qu’il produit, et qui ne sont le résultat que de tableaux qu’il a lui-même dressés, sans solliciter une simulation de sa propre caisse de retraite,
— l’incidence professionnelle peut être justifiée par rapport à l’abandon de la profession, mais M. [N] était apte à reprendre une activité professionnelle prenant en compte les restrictions médicales. Le montant alloué est bien supérieur à celui habituellement fixé en pareille situation.
Sur l’appel incident interjeté par M. [N], elle oppose que :
— les souffrances endurées ont été équitablement indemnisées à hauteur de 15'000€, et la demande incidente de M. [N] à hauteur de 20'000€ sera rejetée,
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne peut être le résultat de la méthode de calcul présentée par M. [N] en fonction d’une base journalière capitalisée. En l’espèce les incidences du dommage touchent exclusivement la sphère personnelle, il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément. Sa demande sera rejetée,
— le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert médical à 2/7 ce qui justifie l’indemnisation fixée à 3500€ par le premier juge.
Dans ses conclusions du 7 juin 2022, M. [N] demande à la cour :
sur l’appel principal, de :
' débouter la MAIF de sa demande de réformation du jugement sur les postes d’assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
' le confirmer en ce qu’il lui a alloué 2210€ au titre d’assistance temporaire par tierce personne ;
sur l’appel incident
' juger que l’appel incident qu’il formule est recevable et bien fondé ;
' réformer le jugement sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent ;
statuant à nouveau en cause d’appel
' lui allouer pour :
— la perte de gains professionnels futurs : 208'633,09€ intégrant la perte échue 51'894,41€, la perte à échoir 74'692,49€ et la perte de droits la retraite 82'047,09€ ;
— incidence professionnelle : 50'000€
— souffrances endurées : 20'000€
— déficit fonctionnel permanent : 55'365,42€, et à titre subsidiaire sur ce poste la somme de 37'800€,
— préjudice esthétique : 4000€
' condamner la MAIF au paiement des sommes précitées,
' la condamner au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il demande à la cour de :
— confirmer le taux horaire de 20€ que le premier juge a retenu pour évaluer l’assistance par tierce personne temporaire,
— majorer l’indemnisation des souffrances endurées quantifiées à 4/7 en rappelant qu’il a été victime d’une triple fracture,
— majorer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il critique la méthode 'barémisée’ contraire aux principes de la réparation intégrale et demande à la cour de retenir que ce poste vient indemniser la capacité physique ou psychique, les souffrances permanentes, l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Il demande à la cour de s’appuyer sur l’émergence jurisprudentielle d’une méthode d’évaluation en fonction d’une base journalière de 30€ correspondant la moitié d’un SMIC net mensuel, à laquelle il faut appliquer le taux de séquelles permanentes qui est en l’espèce de 20 % et donc une base journalière de 6€, à rapporter aux périodes écoulées depuis la date de consolidation, puis pour la période future procéder par voie de capitalisation ce qui aboutit à une somme de 55'365,42€,
— majorer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent évalué à 2/7, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 4000€.
Sur les préjudices professionnels, il expose qu’il a toujours travaillé depuis 1977, et qu’à partir de 2006, il a été embauché en qualité d’ouvrier paysagiste par la société Flora-concept. Depuis son accident il présente une inaptitude totale à ce métier comme le médecin de l’organisme social, le médecin du travail, l’expert médical et le sapiteur en orthopédie l’ont conclu. A compter du 4 juillet 2017, il a perçu une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Il ajoute que selon le médecin de la MSA, son état est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. Le 18 décembre 2017 le médecin du travail a considéré qu’il était inapte à son poste et à tout reclassement dans un emploi. C’est donc dans ces conditions que le 16 janvier 2018 il a fait l’objet par son employeur d’un licenciement pour inaptitude. Âgé aujourd’hui de 62 ans, il est inapte à exercer un poste impliquant des activités physiques. Depuis le 1er octobre 2021 il a été admis au bénéfice d’une retraite pour invalidité qui marque la fin définitive de sa vie professionnelle.
En réponse aux arguments de l’assureur, il fait valoir :
— qu’en dépit de la pathologie digestive qu’il présentait, il était parfaitement apte à tenir son emploi sans le moindre aménagement de telle sorte qu’il aurait pu et dû travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, son parcours professionnel ne lui ayant pas permis de valider suffisamment de trimestres et il n’aurait pu bénéficier d’une retraite à taux plein qu’à l’âge de 67 ans
— ce sont uniquement les séquelles en lien avec l’accident qui ont justifié son invalidité.
Il présente un décompte précis de sa perte de gains professionnels nets entre la consolidation du 2 mars 2018 et le mois de juin 2022, puis sollicite la capitalisation de sa perte à échoir en fonction d’un euro de rente viager pour un homme âgé de 62 ans et qui aurait accédé à la retraite à 67 ans.
Il sollicite l’indemnisation d’une perte de droits à la retraite en fonction de calculs fondés sur les dispositions du code de la sécurité sociale et sur son relevé de carrière permettant une évaluation précise qui dégage une perte annuelle de 4749,47€ dont il sollicite la capitalisation viagère.
L’indemnisation d’une incidence professionnelle lui est acquise puisqu’il a été contraint d’abandonner la profession qu’il exerce et qu’il subit une perte d’espoir de reprendre une activité professionnelle quelconque.
La mutuelle sociale agricole Provence Azur, assignée par la MAIF, par acte d’huissier du 10 mars 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 23 mai 2022 parvenu au greffe de la cour d’appel le 5 juillet 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 233.735,23€ correspondant à :
— des prestations en nature : 141'311,72€
— des dépenses de santé futures : 46'871,09€.
— des arrérages versés du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019 : 20'361,31€
— et un capital représentatif de 25'191,11€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [X], après avoir pris l’avis de sapiteurs en orthopédie, et en psychiatrie, indique que M. [N] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie frontale, une plaie à l’arcade sourcilière gauche, une plaie au menton, une fracture per-trochantérienne gauche, une fracture du calcanéum droit, une fracture malléolaire externe gauche et des dermabrasions multiples, et qu’il conserve comme séquelles une très légère limitation de la mobilité de la hanche gauche, des douleurs sur la saillie d’un matériel de synthèse du fémur gauche, une limitation fonctionnelle douloureuse de l’arrière du pied droit, avec raideur de l’articulation sous-talienne et une déformation de l’arrière pied en valgus.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 septembre 2016 au 3 juillet 2017,
— une assistance par tierce personne de :
2h par jour du 28 décembre 2016 au 19 janvier 2017
4h par semaine du 20 janvier 2017 au 20 avril 2017
2h par semaine du 21 avril 2017 au 20 juillet 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 2 septembre 2016 au 27 décembre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 28 décembre 2016 au 19 janvier 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 20 janvier 2017 au 2 mars 2018
— une consolidation au 2 mars 2018
— des souffrances endurées de 4/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 2 septembre 2016 au 19 janvier 2017 et donc sur quatre mois et demi
— incidence professionnelle : inaptitude à la reprise de la profession de jardinier, serait apte à un travail sédentaire, avec limitation de la station debout prolongée, de la montée de la descente d’escalier, et du port de charges lourdes,
— un déficit fonctionnel permanent de 20 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un préjudice d’agrément : une gêne à la pratique de la randonnée.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1959, de son activité de jardinier au moment de l’accident, âgé de 58 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 141'311,72€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la MSA soit 141'311,72€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1980€
Les parties s’accordent pour voir confirmer ce poste de préjudice dont l’assiette a été fixée à 1980€ pour les frais d’assistance à expertise.
— Perte de gains professionnels actuels 29'428,54€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Les parties s’accordent pour voir confirmer ce poste de préjudice dont l’assiette a été fixée à 29'428,54€, avant déduction du maintien de salaire, soit en l’espèce la somme de 18'519,19€ et donc une sommes de 10'909,35€ revenant à la victime.
— Assistance de tierce personne 2100€
La nécessité de la présence auprès de la MAIF d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à raison de 2h par jour du 28 décembre 2016 au 19 janvier 2017, 4h par semaine du 20 janvier 2017 au 20 avril 2017 et 2h par semaine du 21 avril 2017 au 20 juillet 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise pendant la période qui s’est écoulée entre le 28 décembre 2016 et le 20 juillet 2017 au cours de laquelle M. [N] a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel majoritairement au taux de 50%, ce qui signifie que son besoin était important, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
Le montant de l’indemnité fixée à 2100€ par le premier juge, et sur le même coût horaire, est donc confirmée.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 46'871,09€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 46'871,09€.
— Perte de gains professionnels futurs 70.436,15€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il est acquis aux débats qu’à la suite des traumatismes physiques qu’il a subis, M. [N] a été contraint d’abandonner sa profession d’ouvrier paysagiste, puisque le 18 décembre 2017, il a été déclaré inapte à son métier par la médecine du travail et qu’il a fait l’objet d’une procédure de licenciement acté par courrier du 16 janvier 2018.
Il a choisi de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2021, c’est-à-dire quatre jours après l’anniversaire de ses 62 ans.
Ce poste de perte de gains professionnels sera indemnisé en totalité de la date de la consolidation du 2 mars 2018 jusqu’à son accession à la retraite le 1er octobre 2021, et non pas jusqu’à l’âge de 67 ans. En effet, M. [N] ne démontre pas qu’il aurait été en mesure de travailler au-delà de l’âge légal de 62 ans et il convient de retenir que le métier d’ouvrier paysagiste-jardinier est un métier très exigeant sur le plan physique, qu’il présentait au surplus un état antérieur au titre d’une asthénie intense et d’un reflux gastrique oesophagien, qui l’avait conduit à des arrêts de travail en cours depuis le 10 novembre 2014 lorsque l’accident survenu le 2 septembre 2016 s’est produit, soit donc sur une période antérieure de près de deux années.
Le revenu de référence sera celui qui a été pris en compte pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels à savoir la somme mensuelle nette de 1638,05€.
Sa perte s’établit de la consolidation acquise le 2 mars 2018 jusqu’au 1er octobre 2021 et donc sur 43 mois à la somme de 70.436,15€ (1638,05€ x 43m).
Sur ce poste s’imputent les arrérages versés du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019 par l’organisme social pour 20'361,31€ et le capital représentatif de 25'191,11€, et donc au total, 45.552,42€, de sorte que la somme de 24.883,73€ (70.436,15€ – 45.552,42€) revient à M. [N].
— Incidence sur les droit à la retraite 32.228,55€
Selon le relevé de carrière de M. [N] il cumulait 128 trimestres, depuis l’année 1977 jusqu’à la fin de l’année 2017, soit juste avant son licenciement. Puis au 1er octobre 2021 se sont ajoutés 15 trimestres soit 143 trimestres.
En raison du bénéfice de la pension d’invalidité de 2ème catégorie qu’il perçoit, M. [N] a pu accéder à un départ à la retraite à taux plein, c’est à dire à 50% en fonction d’un revenu moyen calculé sur les vingt cinq meilleures années, et à son 62ème anniversaire.
Le calcul de l’organisme de retraite a été le suivant, en fonction d’un revenu annuel moyen de 9702,07€, d’un taux de 50% d’une durée de cotisation de 143 trimestres sur 167 requis, une retraite mensuelle de 346,15€.
Le calcul proposé par M. [N] doit être modifié. En effet il part du principe que son revenu aurait été de 23.981€ à compter de l’année 2017 et qu’en fonction d’un coefficient de revalorisation il serait parvenu sur les 25 meilleures années à un salaire net annuel de référence de 18.243,68€, ce qui lui aurait procuré une retraite mensuelle de 741,95€, et qu’il subit donc une perte annuelle de 4749,47€ dont il sollicite la capitalisation.
Toutefois, ces chiffres doivent être rectifiés en retenant, comme cela vient d’être jugé au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qu’il aurait accédé à sa retraite à 62 ans, d’autant plus que son relevé de carrière est émaillé depuis l’année 2004 de nombreuses périodes d’arrêts maladie, et qu’il a été employé jusqu’au début de l’année 2018.
Les calculs modifiés à retenir sont les suivants :
— revenus 2017 : 19.656,60€ correspondant au revenu annuel de référence retenu pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
— revenus 2018 (coef de revalorisation 1,029) : 20.226,64€
— revenus 2019 (coef de revalorisation 1,014) : 20.509,81€
— revenus 2020 (coef de revalorisation 1,004) : 20.591,85€
— revenus 2021 et sur neuf mois : 15.443,89€.
Les autres revenus figurant sur la cote 36 du dossier de M. [N] sont à retenir au titre des autres vingt meilleures années en 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1987, 1994, 1995, 1999, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
Le total s’établit à 332.824,79€ soit un revenu annuel de référence sur 25 ans de 13.312,99€, arrondi à 13.313€.
En fonction du calcul théorique, d’un revenu annuel moyen de 13.313€, d’un taux de 50% d’une durée de cotisation de 143 trimestres sur 167 requis, il ressort une retraite annuelle de 5699,87€ soit un montant mensuel de 474,99€, et il est donc établi que M. [N] subit une perte mensuelle de 128,84€ (474,99€ – 346,15€) et annuelle de 1546,08€.
Cette perte s’établit :
— pour la période écoulée depuis le 1er octobre 2021 jusqu’au 26 janvier 2023, et donc sur 16 mois à 2061,44€ (128,84€ x 16m),
— pour la période à échoir à compter du prononcé du présent arrêt, pour un homme âgé de 63 ans révolus à la liquidation, sur la base d’un euro de rente viager de 19,512, la somme de 30.167,11€ (1546,08€ x 19,512),
et au total celle de 32.228,55€ (2061,44€ + 30.167,11€).
— Incidence professionnelle 10.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [N] était âgée de 58 ans à la consolidation, et aux termes du présent arrêt il a obtenu l’indemnisation totale de sa perte de gains professionnels futurs jusqu’à son accession à l’âge de la retraite, le critère de pénibilité ne peut donc être indemnisé dès lors qu’il est admis qu’il ne pouvait pas et n’a pas pu travailler jusqu’à la liquidation de ses droits. En revanche, les données médicales et les conclusions tant de l’expert médical, que du médecin de la médecine du travail ont été unanimes pour admettre qu’il n’était pas en capacité de reprendre le métier de jardinier qui était le sien avant l’accident, ce qui justifie une indemnisation que la cour évalue à 10.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 7343€
Les parties s’accordent pour voir confirmer ce poste de préjudice dont l’assiette a été fixée à 7343€ par le premier juge.
— Souffrances endurées 20.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des nombreux traumatismes initiaux, des traitements et des séances de rééducation ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000€.
— Préjudice esthétique temporaire 1000€
Les parties s’accordent pour voir confirmer ce poste de préjudice dont l’assiette a été fixée à 1000€ par le premier juge.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 38.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme M. [N] demande à la cour de le faire, reviendrait à valider l’indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l’objet d’un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit.
Il est caractérisé par une très légère limitation de la mobilité de la hanche gauche, des douleurs sur la saillie d’un matériel de synthèse du fémur gauche, une limitation fonctionnelle douloureuse de l’arrière du pied droit, avec raideur de l’articulation sous-talienne et une déformation de l’arrière pied en valgus, ce qui conduit à un taux de 20% justifiant une indemnité de 38.000€ pour un homme âgé de 58 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste vient réparer les altérations physiques subies par la victime. Chiffré à 2/7 par l’expert, il justifie l’allocation d’une somme de 4000€.
— Préjudice d’agrément 2500€
Les parties s’accordent pour voir confirmer ce poste de préjudice dont l’assiette a été fixée à 2500€.
Le préjudice corporel global subi par M. [N] s’établit ainsi à la somme de 407.199,05€ soit, après imputation des débours de la MSA (233.735,23€), et du maintien du salaire (18'519,19€) une somme de 154.944,63€€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 26 janvier 2023.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La MAIF qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas d’allouer à M. [N] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. [N] à la somme de 407.199,05€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 154.944,63€ ;
— Condamne la MAIF à payer à M. [N] la somme de 154.944,63€, avant déduction des provisions déjà versées, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1980€
— perte de gains professionnels actuels : 10'909,35€
— assistance par tierce personne temporaire : 2100€
— perte de gains professionnels futurs : 24'883,73€
— incidence sur les droits la retraite : 32'228,55€
— incidence professionnelle : 10'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 7343€
— souffrances endurées : 20'000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent : 38'000€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— préjudice d’agrément : 2500€
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 26 janvier 2023 ;
— Déboute M. [N] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la MAIF aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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