Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Est créé par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 2
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'aide au recouvrement formulée en application de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 euros.
Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 euros, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d'un plafond de 3 000 euros. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 euros.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d'un mandat.
Pour sa mission de recouvrement des créances, le SARVI dispose d'un mandat légal (art L. 422-7, 3e alinéa, du code des assurances). En premier lieu, ce mandat lui impose de rendre compte régulièrement de sa gestion auprès des victimes (article 1993 du code civil). […]
Lire la suite…Pour sa mission de recouvrement des créances, le SARVI dispose d'un mandat légal (art L. 422-7, 3e alinéa, du code des assurances). En premier lieu, ce mandat lui impose de rendre compte régulièrement de sa gestion auprès des victimes (article 1993 du code civil). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.422-4 du code des assurances, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du code des assurances sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l'article L.422-7 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale. […] Du 7 août 2012 au 11 septembre 2014, […]
[…] Il résulte de l'article L.111-3, 1° du même code que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire”. […] Le Fonds de Garantie verse aux débats une attestation de paiement établissant qu'en application de l'article L.422-7 alinéa 2 du code des assurances, il a réglé à M. [A] une provision égale à 30 % des sommes allouées par le tribunal, soit la somme de 3.000 €, dont il est ainsi devenu personnellement créancier à l'égard de MM. [I] et [H] par l'effet de la subrogation légale pérvue à l'article 706-11 du code de procédure pénale. Il ajoute qu'en vertu du même texte, M. [A] lui a donné mandat pour recouvrer les sommes supérieurs à celles déjà versées, soit 17.031,64 € (20.031,64 – 3.000).
[…] Aux termes de l'article L.422-4 du code des assurances, les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du code des assurances sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Aux termes de l'article L.422-7 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale. […] — souffrances endurées : 7 500 euros.
Code de procédure pénale, article 706-3 : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. » Pour les préjudices qui ne relèvent pas de l'article 706-3, le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, géré par le FGTI, peut être saisi sur le fondement de l'article L. 422-7 du Code des assurances. […] L. 422-7 C. assur. […]
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