Infirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 janv. 2024, n° 22/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00074 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7FI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00425
Jugement du POLE SOCIAL TJ DE ROUEN du 26 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 5]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été embauché par la société [16] en qualité de maçon BTP dans le cadre d’un contrat de mission temporaire pour la période du 22 juillet 2019 au 31 janvier 2020 et mis à la disposition de la société [15].
Le 2 octobre 2019, M. [E] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], [Localité 11], [Localité 10] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été considéré consolidé au 17 juin 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % en réparation de ses séquelles.
M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a :
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société [15],
— rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 7 janvier 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions,
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande et y faire droit,
— dire que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [16],
— dire que le capital/rente sera majoré à son maximum,
— condamner solidairement la caisse et la société [16] à lui verser une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice définitif dans l’attente des résultats d’expertise,
— désigner tel expert qu’il plaira,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— déclarer le jugement opposable à la caisse,
— condamner la société [16] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés [16] et [15] de l’ensemble de leurs demandes.
Par dernières conclusions remises le 14 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris et condamner l’appelant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle dispose d’une action récursoire intégrale à l’encontre de la société utilisatrice et en conséquence:
— condamner la société [15] à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et notamment au titre de l’indemnisation des préjudices complémentaires y compris la provision, le capital constitutif de la majoration de rente, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [15] de sa demande de rejet ou de limitation de l’appel en garantie,
— sous le bénéfice de cette garantie, limiter la mission de l’expert à l’examen du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales avant consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, ordonner que les frais d’expertise et sommes allouées à M. [E] soient versées par la caisse qui en fera l’avance, débouter M. [E] de sa demande de majoration de rente et juger qu’il ne pourra bénéficier que du doublement du capital soit la somme de 3 628,07 euros, réduire la demande de provision à de plus justes proportions, débouter M. [E] du surplus de ses demandes et condamner la société [15] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par dernières conclusions remises le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris, débouter M. [E] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices sollicités et ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de l’appelant sur une échelle de 0 à 7, dire qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à l’appelant,
— en tout état de cause, rappeler que la faute inexcusable ne peut être reconnue qu’à l’encontre de la société [16] employeur ; rejeter l’appel en garantie formé par la société [16].
Par conclusions remises le 8 juin 2023, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
— dire qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable,
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la majoration de l’indemnité en capital et la demande d’expertise,
condamner la société [16] ainsi que la société [15] à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [E].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la présomption de faute inexcusable
M. [E], en application de l’article L 4154-2 du code de la sécurité sociale, soutient qu’il n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée alors qu’il occupait un poste à risque.
Il affirme que la société intérimaire comme la société utilisatrice sont dans l’incapacité de démontrer le contenu de la formation à la sécurité prétendument suivie, que la simple signature d’une 'fiche d’accueil personnel’ et d’une 'fiche d’accueil poste de travail’ sont insuffisantes à établir la réalité de la formation alléguée.
Si la société d’intérim affirme lui avoir dispensé une formation à la sécurité portant sur les risques spécifiques et les moyens de prévention de son activité, il constate que cette formation n’a été dispensée qu’en avril 2019 alors qu’il était mis à la disposition de la société [15] depuis le 22 juillet 2019, de sorte qu’elle n’était pas spécifiquement liée à son affectation.
La société [16] soutient qu’il ressort des pièces produites par la société utilisatrice que le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. Elle affirme en outre qu’elle a dispensé à l’appelant une formation sur la sécurité de deux journées en avril 2019, cette formation intégrant des mises en pratique d’une journée et demie sur un plateau technique, de sorte que le salarié ne peut bénéficier de la présomption revendiquée.
La société [15], qui s’en remet à l’appréciation de la cour sur le caractère à risques particuliers ou non du poste occupé par le salarié, soutient qu’à son arrivée ce dernier a reçu un accueil sécurité particulièrement exhaustif et renforcé, qu’il a été formé sur les matériels à utiliser, sur les méthodes de travail, sur les risques encourus, sur le port des EPI, sur les moyens de protection collective ainsi que cela ressort du document contresigné par M. [E].
La caisse indique s’en rapporter à justice concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur ce ;
L’article L 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’article 4154-2 du même code précise que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
En l’espèce, M. [E] a été mis à la disposition de la société [15] par la société [16] pour occuper un poste de maçon BTP pour effectuer les tâches suivantes : coffrage, travaux de maçonnerie, manipulation de coffrage, port de charges.
Le contrat de travail du salarié mentionnait au titre des risques professionnels : travail en sous sol, coups, coupures, chutes et indiquait expressément que ce poste de travail figurait sur la liste de l’article L 4154-2 du code du travail.
Il ressort en outre des éléments produits et plus spécifiquement de la fiche prévention BTP que les travaux de bétonnage présentent des risques particuliers notamment quand ils sont réalisés en sous-sol.
En conséquence, il doit être considéré que le poste occupé par le salarié était un poste à risques et qu’en conséquence une formation renforcée à la sécurité devait lui être délivrée.
Il ressort de la fiche d’accueil du personnel signée par le salarié que ce dernier a reconnu avoir bénéficié lors de son arrivée au sein de la société [15] d’une présentation de l’entreprise et du chantier, de la présentation des risques généraux du chantier, du plan d’accès et de circulation sur le chantier, de la présentation des installations et des consignes en cas d’accident ainsi que d’une sensibilisation à la sûreté.
La société [15] justifie en outre avoir assuré le 22 juillet 2019 un accueil au poste de travail du salarié en le formant notamment aux risques particuliers relatifs aux travaux de bétonnage, aux travaux nécessitant l’utilisation d’appareil haute pression, aux travaux souterrains en espaces confinés, aux travaux à proximité de réseaux enterrés et/ou aériens.
En outre, la société [16] établit avoir dispensé à M. [E] une formation probatoire à la sécurité validée par l’obtention d’un passeport sécurité intérim le 4 avril 2019.
Il ressort des éléments produits que cette formation, antérieure à son affectation au poste, était effectuée sur un plateau avec des mises en situations.
Ainsi, comme justement relevé par les premiers juges, il ressort de ces éléments que pour occuper le poste à risques ci-dessus défini, le salarié a bénéficié de formations renforcées à la sécurité, adaptées aux tâches afférentes à ses fonctions.
En conséquence, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable.
2/ Sur la faute inexcusable
Le salarié soutient que les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées, que le risque inhérent au nettoyage des conduites de béton était connu de la société [15] et qu’aucune mesure n’a été mise en oeuvre pour le prémunir.
Il indique que le chef de chantier n’a pas alerté de son intention de réaliser le nettoyage de la conduite bouchée, qu’aucune zone de sécurité n’a été mise en place pour éviter le fouettement de la manche flexible au passage de la boule de nettoyage.
Il considère en conséquence que les conditions de la faute inexcusable sont réunies.
La société [15] soutient pour sa part que les circonstances de l’accident ne sont pas précisément déterminées, que le salarié ne verse aux débats que trois attestations qui ne sauraient constituer des éléments de preuve objectifs, que si le salarié a effectivement été blessé au temps et au lieu de travail par un tuyau de bétonnage qui l’a fouetté à la cheville, les circonstances de cet accident ne sont pas précises.
En tout état de cause, la société indique que la pompe à béton en cause dans l’accident était conforme à la réglementation et entretenue régulièrement et qu’il ressort des propres déclarations de M. [E] que son accident résulterait d’une erreur grossière de la part du chef de chantier, ce dont il ressort que cette erreur a exposé le salarié à un risque qui n’aurait jamais existé autrement et que la société ne pouvait pas anticiper une telle imprudence et donc avoir conscience d’un tel risque.
La société [16] considère que le salarié ne démontre pas l’existence d’un manquement commis par la société [15] et soutient que comme relevé par les premiers juges la faute du chef de chantier ne suffit pas à démontrer à elle seule la preuve d’un manquement.
La caisse indique s’en rapporter à justice concernant la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Le caractère indéterminé des circonstances dans lesquelles un accident du travail a pu se produire est de nature à empêcher la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Conformément aux dispositions prévues à l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable .
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, des déclarations du salarié et des attestations des témoins produites aux débats que le 2 octobre 2019, alors que M. [E] procédait au coulage d’une dalle, un bouchon s’est produit sur la conduite de béton, que le chef de chantier a, sans prévenir, débouché la conduite avec un tuyau d’air haute pression, que la conduite a explosé et que M. [E] a reçu sur la cheville la partie métallique du tuyau.
Les trois témoins précisent d’une part que le chef de chantier a commis une grave faute en ne prévenant personne et, d’autre part, que trois autres personnes ont également été blessées dans une moindre mesure.
Il ressort du compte rendu hospitalier versé par le salarié que celui-ci a été victime d’une fracture bimalleolaire droite dont il a été opéré.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les circonstances de l’accident sont déterminées.
Il ressort des éléments du dossier et plus spécifiquement des fiches accident et des fiches de prévention BTP que le nettoyage des conduites de béton projeté est une opération très délicate qui peut conduire à des accidents très dommageables voire mortels.
Il est ainsi précisé que le fouettement de la manche flexible au moment du passage de la boule de nettoyage ou la mise en mouvement brusque de la conduite en béton peuvent engendrer des blessures graves et que dans 28% des cas l’accident est mortel.
Au regard de ces éléments, du fait que la société avait inclus au sein de sa formation sécurité un module sur les travaux de bétonnage, il est établi qu’elle avait conscience du danger.
La société ne verse aux débats aucun élément tendant à établir que des mesures spécifiques ont été prises pour prémunir le salarié de ce danger.
Le fait que la société justifie de la conformité de la pompe à béton et de son bon entretien est sans incidence en l’espèce puisque l’accident est survenu dans des circonstances révélant qu’aucune procédure spécifique n’était mise en oeuvre au sein de l’entreprise lors des opérations de débouchage, de nettoyage des conduites de béton.
Il y a lieu de constater que la société ne verse pas aux débats le document unique d’évaluation des risques.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que l’entreprise utilisatrice, qui s’est substituée dans la direction effective du salarié à l’entreprise intérimaire, n’a pas pris de mesures suffisantes pour préserver le salarié du danger, dont elle avait connaissance, auquel il était exposé.
En conséquence et dès lors que la société de travail temporaire est tenue des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 par application de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de juger que l’accident de travail subi par M. [E] le 2 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16].
La décision déférée est infirmée de ce chef.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M. [E] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [E].
4 / Sur l’action en garantie de la société [16] à l’encontre de la société [15]
Il résulte de l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’ entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
En l’espèce, la société [16] demande la garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice, rappelant que cette dernière est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment celles relatives à la santé et la sécurité au travail.
Elle conteste tout concours de fautes.
Pour sa part, la société [15] considère avoir satisfait à son obligation de sécurité à l’encontre du salarié, rappelle que la société [16] conserve sa qualité d’employeur.
A titre subsidiaire, elle demande que l’appel en garantie soit limité en considération de la part de responsabilité qui lui incombe.
En l’espèce, la faute inexcusable est établie du fait de l’absence de mesure prise par la société utilisatrice pour protéger le salarié du risque encouru. Cette obligation incombait à la société [15].
Il en ressort que l’entreprise de travail temporaire est fondée à solliciter la garantie de l’entreprise utilisatrice de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable.
Dès lors, la société [15] devra relever et garantir intégralement la société [16] des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, ce, y compris au titre des condamnations prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5/ Sur les frais du procès
Les sociétés [16] et [15], parties succombantes, sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner la société [16] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés [16] et [15] aux dépens de première instance et de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 novembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [U] [E] ;
Condamne la société [15] à relever et garantir la société [16] de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [U] [E] a été victime le 2 octobre 2019, tant en principal qu’en intérêts, outre les frais irrépétibles ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [E] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [E] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [T] ( [Adresse 3] – [XXXXXXXX01] – [Courriel 12]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [E], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 2 octobre 2019, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs dont les effets néfastes se sont déjà révélés avant l’accident du travail,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [E] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [E] ;
Dit que les sommes dues à M. [E] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] ;
Condamne la société [16] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 mai 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société [16] à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés [16] et [15] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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