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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 29 oct. 2024, n° 24/03929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/10/2024
à : Monsieur [E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/10/2024
à : Maître Brigitte DE CASAS
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03929
N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3D
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1] – SUISSE
représenté par Maître Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0752 substituée par Maître Alexandra GLITZNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0068
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/03929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3D
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, Monsieur [J] [V] a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, statuant en référé, afin d’obtenir :
sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 7 500 au titre du solde de la reconnaissance dette du 26 septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens.
Il expose que Monsieur [E] [H] a reconnu, le 26 septembre 2021, lui devoir la somme de 20 000 euros au titre d’un prêt qu’il lui avait consenti, qu’il était convenu qu’il le rembourserait au plus tard le 28 février 2022, qu’une échéancier lui a finalement été accordé à hauteur de 2 500 euros mais que Monsieur [E] [H] a cessé d’honorer ces mensualités à compter du 05 avril 2024, laissant un solde du de 7 500 euros dont il lui a été réclamé le paiement par mise en demeure du 07 mai 2024 restée vaine. Il se dit ainsi fondé, de manière incontestable, à obtenir sa condamnation au paiement de la somme susvisée, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, a actualisé le montant de sa demande à la somme de 2 500 euros indiquant que Monsieur [E] [H] avait fait un nouveau versement de 5000 euros courant avril 2024 et a sollicité que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Monsieur [E] [H], bien que régulièrement cité à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (…).
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] verse aux débats un courrier daté du 26 septembre 2021 intitulé « reconnaissance de dette » portant sur une somme de 20 000 euros due à Monsieur [J] [V] , écrit en toutes lettres, qu’il s’engage à rembourser avant le 28 février 2022 et signé par les deux parties auquel est annexé à ce courrier un chèque de Monsieur [E] [H], du montant de la somme due.
Il est également produit un courriel de Monsieur [E] [H] adressé au conseil de Monsieur [J] [V] le 26 octobre 2023, faisant état d’un accord, non remis en cause par le requérant, portant sur la mise en place d’un échéancier à hauteur de 2 500 euros par mois, payables au 25 de chaque mois.
Or il résulte du courriel du conseil de Monsieur [J] [V] adressé au défendeur le 07 mai 2024, valant mise en demeure, que celui-ci n’a pas honoré l’échéance du mois d’avril 2024.
Monsieur [E] [H] était donc redevable, au jour de l’assignation, de la somme de 7 500 euros après déduction des cinq échéances réglées (de novembre 2023 à mars 2024).
Monsieur [J] [V] indique, au jour de l’audience, que Monsieur [E] [H] a néanmoins versé 5 000 euros supplémentaires postérieurement à l’assignation, qu’il convient donc de déduire du montant initialement réclamé.
Ainsi, Monsieur [E] [H], qui ne comparait pas et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à verser à Monsieur [J] [V] la somme provisionnelle de 2 500 euros, qui produira intérêt au taux légal à compter du 07 mai 2024, date du courriel valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [J] [V] la somme provisionnelle de 2 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 07 mai 2024,
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La juge,
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