Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 5 mars 2025, n° 25PA00355
TA Paris 24 octobre 2023
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TA Paris 2 avril 2024
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TA Montreuil
Rejet 10 juillet 2024
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CAA Paris
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un attaché d'administration, rendant l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que la reconnaissance de la qualité de réfugié de sa fille ne pouvait pas être invoquée pour contester l'arrêté, car elle est postérieure à celui-ci.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie familiale, car il n'a pas établi d'attaches suffisantes en France.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas méconnu, car la vie familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a jugé que l'appelant ne prouve pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains en Côte d'Ivoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les décisions étaient fondées sur des éléments suffisants et pertinents.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un attaché d'administration, rendant l'arrêté valide.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que la reconnaissance de la qualité de réfugié de sa fille ne pouvait pas être invoquée pour contester l'arrêté, car elle est postérieure à celui-ci.

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    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie familiale, car il n'a pas établi d'attaches suffisantes en France.

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    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas méconnu, car la vie familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine.

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    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a jugé que l'appelant ne prouve pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains en Côte d'Ivoire.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les décisions étaient fondées sur des éléments suffisants et pertinents.

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    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un attaché d'administration, rendant l'arrêté valide.

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    Erreur de droit concernant le droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que la reconnaissance de la qualité de réfugié de sa fille ne pouvait pas être invoquée pour contester l'arrêté, car elle est postérieure à celui-ci.

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    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie familiale, car il n'a pas établi d'attaches suffisantes en France.

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    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas méconnu, car la vie familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine.

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    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a jugé que l'appelant ne prouve pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains en Côte d'Ivoire.

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    La cour a estimé que les décisions étaient fondées sur des éléments suffisants et pertinents.

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    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un attaché d'administration, rendant l'arrêté valide.

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    Erreur de droit concernant le droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que la reconnaissance de la qualité de réfugié de sa fille ne pouvait pas être invoquée pour contester l'arrêté, car elle est postérieure à celui-ci.

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    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie familiale, car il n'a pas établi d'attaches suffisantes en France.

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    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas méconnu, car la vie familiale pouvait se reconstituer dans le pays d'origine.

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    Risque de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a jugé que l'appelant ne prouve pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains en Côte d'Ivoire.

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    La cour a estimé que les décisions étaient fondées sur des éléments suffisants et pertinents.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25PA00355
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00355
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2024, N° 2312766
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

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