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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25PA00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00355 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2024, N° 2312766 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2312766 du 10 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C, représenté par Me Schwarz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie du droit au maintien sur le territoire français, la qualité de réfugiée ayant été reconnue à sa fille ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 4 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. C, ressortissant ivoirien né le 2 avril 1983, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-466, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de trois enfants, nés respectivement le 3 octobre 2005, le 20 janvier 2023 et le 4 février 2024. Par une décision du 18 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à sa fille née le 4 février 2024. Toutefois, cette dernière n’était pas née à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, bien que la reconnaissance de la qualité de réfugié revête un caractère recognitif, M. C ne peut utilement se prévaloir de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour contester la légalité de l’arrêté du 31 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C qui déclare être entré en France en 2017, n’établit y résider habituellement que depuis le mois de septembre 2018, soit moins de cinq années à la date de l’arrêté contesté. Il établit vivre en concubinage avec une compatriote, depuis le mois de décembre 2021, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France respectivement le 20 janvier 2023 et le 4 février 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté en litige et être le père d’un autre enfant, né d’une précédente relation, le 3 octobre 2005, avec qui il ne vit pas. Toutefois, il ne produit pas de pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes permettant de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant. En outre, il n’établit pas, ni même n’allègue précisément, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-quatre ans. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dès lors, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, M. C était, à la date de l’arrêté contesté le père de deux enfants, nés respectivement le 3 octobre 2005 et le 20 janvier 2023. Toutefois, il ne produit pas de pièces suffisamment nombreuses, diversifiées et probantes permettant de justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant. En outre, à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris, la vie familiale de M. C avec sa concubine et leur enfant né le 20 janvier 2023 peut se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. C ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir qu’un retour en Côte d’Ivoire l’exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de la qualité de réfugié de sa fille ni des risques, au demeurant non précisés, qu’elle encourrait, cette dernière étant née postérieurement à l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 5, 7, 9 et 11 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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