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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
[4]
GROSSE
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [4]
[4]
GROSSE
— CARSAT RHONE-ALPES
— Me Frédérique BELLET
Copie exécutoire :
— CARSAT RHONE-ALPES
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/03475 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFDF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [F] [X], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 14 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à la société [4] (la société [4]) sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime son salarié, M. [D], le 6 novembre 2020.
Les incidences financières de ce sinistre ont été imputé par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) par l’inscription d’un coût d’incapacité permanente de catégorie G sur le compte employeur 2022 de la société [4], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024 à 2026.
Par courrier du 1er mars 2024, la société [4], contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a demandé à la CARSAT qu’elle retire de son compte employeur le coût de ce sinistre.
La CARSAT a rejeté cette demande par courrier du 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024 et visé par le greffe le 26 août suivant, la société [4], contestant le rejet de son recours gracieux par la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience par avocat, la société [4] demande à la cour de :
— juger que la CARSAT doit retirer de son compte employeur 2022 le coût moyen afférent au taux d’IPP de 15% attribué à M. [D] au titre de l’accident dont il a été victime le 6 novembre 2020, ce taux d’IPP intervenant après la rechute du 16 mars 2022,
— juger que la CARSAT doit en conséquence procéder à un nouveau calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2024 et suivant influencés par ce retrait,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait en substance valoir que :
La lésion visée par le certificat médical du 16 mars 2022, transmis après la consolidation de l’état de santé de son salarié, constitue une rechute dont les conséquences financières ne peuvent être inscrites sur son compte employeur, en application de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le taux d’IPP notifié après la prise en charge d’une rechute ne peut être imputé sur son compte employeur.
Son médecin-conseil, le docteur [S], confirme d’ailleurs la date de consolidation de l’état de santé de son salarié au 18 novembre 2021 et affirme que la consolidation intervenue le 15 septembre 2022 constitue en réalité celle de la rechute du 16 mars 2022, de sorte que le coût du taux d’IPP de 15% notifié le 16 septembre 2022 ne pouvait pas être imputé sur son compte employeur.
En outre, la CARSAT ne démontre pas que la CPAM du Puy-de-Dôme lui aurait notifié, dans un délai de 60 jours visé à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, une décision de rejet de prise en charge de la rechute du 16 mars 2022, en méconnaissance de l’article R. 441-18 du même code. Sans notification aucune, la CARSAT doit considérer que la rechute a bien été prise en charge.
Le bien-fondé de l’imputation sur son compte employeur 2022 du coût du taux d’IPP attribué à M. [D] le 16 septembre 2022 n’est donc pas démontrée.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les coûts afférents au sinistre de M. [D] du 6 novembre 2020,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [4],
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT fait en substance valoir ce qui suit :
Aucune rechute n’a été constatée s’agissant de l’état de santé de M. [D] puisque le médecin-conseil de la CPAM a décidé de reporter la date de consolidation de son état de santé au 15 septembre 2022, au motif qu’elle avait été prématurément fixée au 18 novembre 2021.
Il en résulte que la lésion figurant sur le certificat médical du 16 mars 2022 ne peut être qualifiée de rechute, la date de consolidation ayant été fixée au 15 septembre 2022. C’est ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Chambéry qui a statué sur saisine de la société [4] à l’encontre de la décision de la caisse primaire l’informant de l’attribution à son salarié d’un taux d’IPP.
Ainsi, elle était fondée à imputer sur le compte employeur de la société [4] le coût moyen d’incapacité permanente correspondant au taux d’IPP de 15% attribué à M. [D] par décision du 16 septembre 2022.
Cette décision a été déclarée inopposable à l’employeur par un jugement du pôle social de Chambéry du 24 juin 2024, mais la CPAM du Puy-de-Dôme a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Grenoble, de sorte que le jugement en inopposabilité de la décision de notification du taux d’IPP n’est pas définitif.
En tout état de cause, l’inopposabilité a été prononcée en raison de l’absence de documents communiqués à l’expert, l’empêchant de rendre son avis. Le mémoire médical produit aux débats émane du médecin consultant de l’employeur et non de celui désigné par le tribunal.
Il ne fait aucun doute que la date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2022, et qu’en l’absence d’une décision de justice définitive, elle est fondée à maintenir le coût litigieux sur le compte employeur de la société [4].
A l’audience, le président a mis dans les débats la question de savoir si l’argumentation de la demanderesse n’était pas constitutif d’une question préjudicielle relevant de la compétence du
pôle social territorialement compétent.
Les parties n’ont pas présenté d’observations sur ce point ni sollicité l’autorisation d’adresser à la cour une note en délibéré.
MOTIFS DE L’ARRET.
Vu les articles L. 142-1, 7°, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
En application du troisième de ces textes, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l’article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Il résulte notamment des textes précités que le juge de la tarification est incompétent pour connaître du bien-fondé des décisions des caisses primaires et qu’il n’est donc pas compétent, pour se prononcer sur le bien-fondé des décisions des caisses primaires transmettant à une CARSAT les dépenses afférentes aux AT/MP (en ce sens 2e civ, 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.204 s’agissant de la question de savoir si les dépenses transmises par la caisse ont été réglées par cette dernière).
Une telle question constitue en effet, en application de l’article 49 du code de procédure civile, une question préjudicielle qui relève de la compétence du pôle social territorialement compétent sauf si elle ne présente pas de caractère sérieux.
Or, il convient à cet égard de rappeler que n’a pas de caractère sérieux la question préjudicielle soulevée par un employeur lorsque ce dernier n’en a pas saisi la juridiction du contentieux général et désormais le pôle social compétent ( en ce sens 2e civ. ; 23 octobre 2008 (2e civ, 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227 ; Soc, 22 avril 2009 n° de pourvoi : 08-11.811 au Bulletin 2009, II, n° 87 ; 2e civ, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.892/en sens contraire 2e civ, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.366 dans lequel la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir sursis à statuer sans exiger qu’un Pôle Social ait été préalablement saisi de cette question d’opposabilité) mais que si une telle contestation est intervenue, le juge de la tarification devra nécessairement en vérifier le sort s’il est saisi d’une demande en ce sens (en ce sens 2e civ, 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.421 qui casse un arrêt de la Cour nationale pour avoir statué dans une affaire de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle dans laquelle il était fait état d’une contestation sur la date de la consolidation ayant donné lieu à la désignation d’un expert technique et ce sans vérifier le sort de cette contestation dont dépendait la solution du litige dont elle était saisie / en ce sens également 2e civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306 dont il résulte que la Cour spécialement désignée, lorsqu’un Pôle Social est saisie d’une demande d’inopposabilité, doit surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision à intervenir sur cette demande).
L’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale définit la rechute comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure, entraînant pour la victime nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
En l’espèce, l’argumentation de la société [4] consiste à soutenir à l’appui de sa demande de retrait du coût d’incapacité permanente de catégorie G ( 15 % ) sur le compte employeur 2022 de l’établissement de la demanderesse résulterait d’une rechute et ne pourrait donc être inscrit sur ce compte à raison des dispositions de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation n’est pas prise en compte au titre du classement des coûts sur le compte employeur.
Or, une telle argumentation relève d’une question préjudicielle du pôle social territorialement compétent puisque seul ce dernier est compétent pour déterminer si le taux d’incapacité notifié à l’employeur par la caisse primaire et transmis à la CARSAT comme constitutif d’une première notification de taux d’incapacité correspondrait en réalité à la notification d’un taux d’incapacité permanente reconnu après rechute.
Or, si le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 24 juin 2024 prononcé l’inopposabilité de la fixation du taux litigieux au motif que l’incapacité correspondante résulterait d’une rechute, il n’est aucunement contesté par la demanderesse, comme l’indique la CARSAT, que ce jugement fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Grenoble.
Aucune des parties ne demandant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cet appel, il s’ensuit que les moyens soutenus par la demanderesse à l’appui de sa demande de retrait du coût litigieux du compte de son établissement et tirés de ce que l’incapacité qui lui a été notifiée serait consécutive à une rechute sont constitutifs d’une question préjudicielle relevant de la compétence du pôle social territorialement compétent et ne présentant aucun caractère sérieux.
Ces moyens sont d’autant moins sérieux que la date de consolidation du salarié ayant été fixé au 15 septembre 2022, il ne peut y avoir de rechute de ce dernier à la date du 16 mars 2022, date du certificat de rechute, ce dont il résulte que le moyen selon lequel le taux d’incapacité de la victime fixé par courrier du 21 décembre 2022 à compter du 16 septembre 2022 correspondrait à une rechute et non à la première notification du taux est dépourvu de tout caractère sérieux.
La société [4] ne faisant valoir aucun moyen sérieux à l’appui de sa demande de retrait du coût litigieux du compte employeur de son établissement, cette demande doit être rejetée ainsi, par voie de conséquence, que sa demande accessoire de la précédente en recalcul des taux de cotisation impactés.
Succombant en ses prétentions, la société [4] doit être condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes et déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance,
Le greffier, Le président,
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