Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1496 du 17 novembre 2021 - art. 1
La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
Depuis plusieurs semaines, plusieurs collectifs l'ont interpellée afin d'obtenir une modification des articles R. 311-1 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, facilitant l'accès aux congés maladie et maternité indemnisés et majorés de la durée totale de la crise sanitaire, soit 15 mois. Elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de modifier les dispositions énoncées ou toute autre mesure permettant à ces salariés en difficulté d'être indemnisés pendant cette période de crise sanitaire.
Lire la suite…Il s'agit à présent d'adapter les conditions d'accès aux droits de congés maternité et maladie des salariés intermittents du spectacle et de l'emploi, en modifiant le délai énoncé à l'article R. 311-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe à trois mois le délai possible de maintien des droits à l'indemnisation en cas de reprise d'activité insuffisante, tel qu'énoncé à l'article L. 311-5, pour y rajouter une période nécessaire de 12 mois. Il lui demande si elle peut garantir que l'accès au congé maternité et maladie soit basé sur une période antérieure à la crise sanitaire.
Lire la suite…[…] Vu l'article R. 315-5 du code de la sécurité sociale, […] L'article R311-1 du même code stipule que la durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, […] La CPAM du Gard prétend que le tribunal judiciaire a estimé à tort que la période de référence à retenir était celle du 01 février 2016 au 31 janvier 2017, […]
[…] X Y n'a plus perçu d'indemnités journalières, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines invoquant les dispositions prévues par les articles L.311-5 et R-311-1 du code de la sécurité sociale qui fixent les modalités d'octroi des prestations dans le cas d'une reprise d'activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture de droit aux prestations fixées à l'article L.313-1 mais qui limitent à 3 mois le délai pendant lequel l'assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, […] X Y ayant repris une activité à compter du 21 mars 2005 pendant une durée supérieure aux trois mois visés par l'article R.311-1, […]
[…] Selon l'article L.311-5du code de la sécurité sociale toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, […] en cas de reprise d'activité , elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L.313-1 au terme du délai prévu par l'article R.311-1 du même code. […] Selon l'article R.323-7du CSS: 'si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, […] Selon l'article R311-1 du code de la sécurité sociale , […]
[…] les relations entre l'assurance maladie et les masseurs- kinésithérapeutes sont définies, selon l'article L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale (CSS), […] conformément à ses articles L. 162-15 et L. 162-15-2 1 . […] Avant l'intervention du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives il aurait relevé de votre compétence de premier et dernier ressort, au titre de l'ancien 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et des « recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale » (CE, […] Celle-ci n'est pas régie par les dispositions de l'article R. 162-13 du CSS, […]
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