Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 16 mai 2017, n° 16/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2016, N° 14/03912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. N° 16/02029
VL
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à:
Me Virginie BILLON-TYRARD
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/03912)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y
en date du 25 février 2016
suivant déclaration d’appel du 27 Avril 2016
APPELANTE :
Madame F G X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
26800 PORTES LES Y
Représentée par Me Virginie BILLON-TYRARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES :
Société Z C ARRCO prise en la personne de ses représentants légaux
4-22 rue F Georges Picquard 75017 PARIS
Institution de D Z D prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentées par la Me Jean-Yves BALESTAS SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame F-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 décembre 2016
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2017
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure A partir de 2003, Madame F-G X a été employée au sein de la société CPRO INFORMATIQUE en qualité d’assistante commerciale.
Dans le cadre de cet emploi, elle bénéficiait d’un contrat d’assurance complémentaire santé souscrit via l’AGPME auprès de A B, repris courant 2013 par le groupe « Z ».
Ce contrat prévoyait, au vu d’un « Avenant modificatif à la convention d’assurance collective n° 1562 » à effet au 1er avril 2004, le versement :
* en cas d’incapacité de travail, de « 100 % du traitement de base, déduction faite des prestations brutes servies par la Sécurité sociale », en complément de la garantie employeur et en relais de celle-ci,
* en cas d’invalidité de 1re catégorie, de « 45 % du traitement de base déduction faite des prestations brutes servies par la Sécurité sociale ». En 2006, Madame X rencontrait des ennuis de santé et était placée en longue maladie. Elle bénéficiait d’un maintien de son salaire par l’application de la garantie « incapacité de travail ».
Le 18 juillet 2007, son invalidité était constatée au taux de 66 %, soit une invalidité de 1re Catégorie. Elle reprenait alors son poste à mi-temps au sein de la Société CPRO lNFORMATIQUE et la société A B lui versait une indemnité mensuelle en application de la garantie « invalidité. »
Madame X bénéficiait ainsi d’un complément de salaire jusqu’en juin 2012 où elle faisait l’objet d’une mesure de licenciement économique.
Elle percevait des indemnités chômage à partir du mois du 5 octobre 2012, et la société A continuait de lui verser une indemnité en application de la garantie « invalidité ».
Elle percevait ainsi les indemnités suivantes :
* de juin à octobre 2012 : 667,50 € bruts mensuels soit 620,10 € nets,
* en novembre et décembre 2012 : 216,47 € nets mensuels.
Par ailleurs, elle recevait le 8 juillet 2013 un courrier du responsable du service des prestations du groupe « Z » qui avait repris le contrat d’assurance, l’informant d’une erreur dans le calcul de ses droits conduisant à un trop perçu de 976,71 € dont elle proposait le remboursement par 18 échéances de 55 €.
Cependant, par courrier du 3 décembre 2013, le même service du groupe « Z » lui faisait part d’une erreur de calcul depuis l’origine pour absence de déduction des prestations CPAM, conduisant à un trop-perçu de
5 165,61 €, et lui demandant de préciser les modalités selon lesquelles elle entendait la rembourser.
Selon bordereaux de prestations échelonnés entre octobre 2013 et septembre 2014, le groupe Z procédait à diverses déductions pour des trop-perçus antérieurs, conduisant à l’absence totale de versement sur certains mois (par exemple novembre 2013).
Par acte du 3 octobre 2014, Madame F-G X a assigné l’institution Z C ARRCO devant le Tribunal de Grande Instance de Y en réclamant qu’il soit enjoint à cet organisme de produire le mode de calcul du salaire de référence, et sa condamnation à lui payer, outre une indemnité de procédure :
— une somme de 9 030,50 € au titre de l’arriéré de la rente complémentaire invalidité,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’institution de D Z D est intervenue volontairement à l’instance en faisant valoir qu’elle était l’assureur de la garantie sollicitée par Madame F-G X, concluant au rejet de la demande de cette dernière et réclamant reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 5 165,61 € outre intérêts légaux, au titre d’un trop-perçu depuis le 20 juin 2012 compte-tenu du délai de prescription.
Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de Y a :
* prononcé la mise hors de cause de Z C ARRCO, institution de C complémentaire, * reçu Z D en son intervention volontaire,
* condamné Madame F-G X à payer à Z D :
— la somme de 5 165,61 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014,
— une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
* condamné Madame F-G X aux dépens.
Il a considéré :
* que l’institution Z D justifiait qu’avait été omise, du calcul des indemnités payées à Madame F-G X, la déduction des prestations sociales,
* que cette déduction devait être opérée après l’application au salaire de référence du pourcentage de 45 %, l’absence de virgule dans le paragraphe concerné relevant manifestement d’une erreur de plume en comparaison avec le paragraphe relatif aux invalidités de 2e ou 3e catégorie,
* qu’ au vu de ces éléments il convenait de débouter Mme X de toutes ses prétentions et de la condamner à payer à Z D la somme indûment perçue de 5 165,61 €.
Par déclaration au Greffe en date du 27 avril 2016, Madame F-G X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2016, elle demande la réformation du jugement déféré, et :
* qu’il soit enjoint à Z C E et Z D de produire le mode de calcul du salaire de référence,
* qu’elles soient condamnées solidairement à lui payer les sommes de :
— 9 030,50 € au titre de l’arriéré de la rente complémentaire d’invalidité,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* que la société Z n’a jamais justifié du salaire de référence pris en compte ; qu’au vu du décompte produit par cette dernière, il est resté à 46,94 € par jour depuis 2012 alors que les lettres explicatives de ce même organisme opèrent des décomptes sur la base de 50,76 € / jour à partir du 20 juin 2012 et 51,1 7 € à partir du 1er avril 2013 ;
* que cet organisme n’a jamais justifié des prestations de sécurité sociale qu’il déduit pour des montants variables ;
* qu’il y a lieu de prendre en compte un salaire de référence de 66,06 € par jour conformément au dernier relevé de son employeur. L’institution Z C ARRCO et l’institution Z D, dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2016, demandent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame F-G X à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles font valoir :
* que le salaire de référence a été calculé en fonction des 6 premiers mois de salaires de l’année 2007 ce qui conduit à un salaire journalier de référence de 46,94 € ;
* que le Tribunal a fait une juste appréciation des clauses du contrat en considérant qu’il convenait de déduire les prestations sociales avant imputation du pourcentage de 45 % du salaire de référence ;
* que son tableau (pièce n° 3) précise quel est le total des sommes versées avant révision du dossier et celui des sommes qui auraient dû être versées, de sorte qu’il y a bien un trop-versé de 5 165,61 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2006.
Motifs de la décision Sur les demandes dirigées contre Z C ARRCO
L’institution Z D est intervenue volontairement devant le tribunal en indiquant être l’organisme assureur venant aux droits et obligation de A B en l’espèce.
Madame X ne justifie d’aucune obligation légale ou contractuelle de la société Z C ARRCO envers elle. C’est donc à bon droit que le Tribunal a mis cette dernière hors de cause et le jugement sera confirmé sur ce point .
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Z C ARRCO ses frais irrépétibles.
Sur les demandes dirigées contre Z D
Madame F-G X soutient que le montant des prestations qui lui ont été servies depuis 2012 est insuffisant au regard des clauses contractuelles, en faisant valoir tout d’abord que le salaire de référence doit être de 66,06 € par jour au regard de l’attestation de son employeur du 16 janvier 2012 fixant son salaire mensuel en équivalent temps plein à 1 931,84€ pour le mois de décembre 2011.
Or, le montant de 1 931,84 € mentionné dans cette attestation est un montant brut, alors que l'« Avenant modificatif » fixant les conditions générales du contrat prévoit (en haut de la page 2) que le traitement de base servant à la détermination des prestations pour la garantie incapacité de travail/ invalidité est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt du travail, revalorisé.
En l’espèce, le salaire brut de 1 931,84 € invoqué par Madame X conduit à un salaire net de 1 483,36 € correspondant à un salaire journalier de 49,45 €, de sorte que le salaire revalorisé appliqué par la société A au vu des décomptes produits, soit 50,59 € à partir de juillet 2012 puis 51,17 € à partir du 1er avril 2013, n’apparaît pas insuffisant au regard des éléments invoqués et des clauses contractuelles.
En revanche, c’est à bon droit que Madame F-G X fait valoir que le mode de calcul pour déduire les prestations de sécurité sociale, opéré par l’institution Z à partir du 1er octobre 2013 et repris dans son décompte général, n’est pas conforme aux termes du contrat selon lequel il doit être versé, en cas d’invalidité de 1re catégorie : '45 % du traitement de base déduction faite des prestations brutes servies par la Sécurité sociale', ce qui induit que les prestations sociales sont déduites du salaire de base avant que la proportion de 45 % soit appliquée, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal en considérant à tort que l’absence de virgule dans cette phrase relevait d’une erreur de plume par comparaison avec la clause relative à la prestation due en cas d’incapacité de travail, cette comparaison n’étant pas pertinente puisque les situations garanties sont différentes, la référence à l’esprit de la convention de D n’étant pas davantage significative puisque la variabilité de la prestation en fonction du montant des prestations sociales existe quel que soit le mode de calcul, que les prestations sociales soient déduites avant ou après l’application du pourcentage.
Il en résulte qu’à partir du 1er octobre 2013 où l’institution Z a opéré un calcul non conforme à la clause contractuelle, le calcul des sommes dues à Madame X doit être rétabli ainsi qu’il suit, sur la base d’un traitement de base de référence de 51,17 € (confère lettres de Z du 3 décembre 2013 et 28 avril 2014) et en retenant comme montant de prestations sociales à déduire la somme mensuelle de 19,19 €, les montants supérieurs figurant aux décomptes de Z n’étant justifiés par aucune pièce :
* du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014 : (51,17 – 19,19) = 31,98 € x 45 % = 14,391 x 300 jours = 4 317,30 € avant déductions CSG et CRDS.
Au cours de cette même période, au vu des bordereaux produits par Madame X(ses pièces 12), celle-ci a perçu les sommes suivantes, avant déductions CSG et CRDS :
pour les mois d’octobre 2013 à mai 2014 : 107,70 € par mois 861,60 € en juin 2014 70,50 € et juillet 2014 77,70 € TOTAL 1 009,80 €
Il en résulte un solde en faveur de Madame X de 3 307,50 € soit une somme nette à payer, après déductions CSG et CRDS, de 3 062,75 €.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et la Z condamnée à payer cette somme, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de Madame X de leur voir enjoindre de justifier du mode de calcul du salaire de référence dès lors que ses droits sont ainsi rétablis.
Sur la demande de l’Institution Z D en remboursement d’un trop-perçu
Il appartient à Z D, qui invoque des sommes payées en trop à Madame F-G X en exécution du contrat pour la période du 20 juin 2012 au 30 septembre 2013, de justifier de la réalité du trop-perçu et de son montant exact en application des dispositions de l’article 1353 anciennement 1315 du Code Civil.
Or si Z D verse aux débats, pour justifier sa réclamation, un décompte détaillé, celui-ci n’est accompagné d’aucune autre pièce justificative à l’exception des conditions du contrat, de sorte que l’état des sommes perçues par Madame F-G X sur la période considérée, tel que mentionné sur ce décompte, ne peut faire foi des sommes effectivement versées dès lors qu’il n’est pas accompagné des bordereaux correspondants, et alors-même qu’il comporte, pour la période postérieure, des distorsions avec les bordereaux de prestations produits par l’assurée en pièce 12 ; ainsi par exemple, le décompte de Z mentionne un montant net versé au titre de la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2014 de 103,07 € alors que, selon le bordereau correspondant, seuls 99,74 € nets ont été versés au titre de cette période. Par ailleurs, le mode de calcul pour la déduction des prestations de sécurité sociale tel qu’il apparaît dans ce décompte et qu’il est aujourd’hui invoqué par Z n’est pas conforme aux termes du contrat ainsi qu’il a été développé au paragraphe précédent auquel il est expressément référé, de sorte que le décompte produit n’est pas pertinent quant aux sommes que Z estime en réalité dues à Madame X pour la période du 26 juin 2012 au 30 septembre 2013.
Il en résulte que l’institution Z D ne rapporte pas la preuve d’un trop-payé à Madame F-G X en vertu du contrat.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fait droit à sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’Institution Z D, succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame F-G X la totalité de ses frais irrépétibles ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, il n’est démontré aucune abus dans le comportement de l’institution Z D ayant généré un préjudice, et la demande ainsi formée sera par conséquent rejetée.
Par ces Motifs La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Z C ARRCO.
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE l’institution Z D à payer à Madame F-G X les sommes de :
* 3 062,75 € au titre des sommes dues en vertu du contrat de D pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014,
* 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE l’institution Z D aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président F-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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