Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 févr. 2025, n° 2500434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme F C, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de communiquer l’entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
4°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de 45 jours et l’a astreinte à se présenter les mercredis au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux arrêtés :
— ils sont entachés d’un défaut de compétence de leur auteur, le préfet de l’Essonne étant seul compétent en application des articles R. 572-1 et R. 751-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de transfert :
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour l’administration d’avoir examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté, la référence à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 étant à cet égard non probante du fait de son caractère stéréotypé ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, étant fondé sur un motif méconnaissant l’article 30 du règlement du 26 juin 2013 tiré de l’insuffisance de ressources financières ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire ait été appelée à l’audience, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 14 octobre 2024 accompagnée de son enfant mineur. Sa demande d’asile a été enregistrée le 23 octobre 2024 auprès du guichet unique de la préfecture de l’Essonne. La consultation du fichier VIS ayant révélé qu’elle était titulaire d’un visa expiré depuis le 23 septembre 2024 délivré par les autorités allemandes, le préfet de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de son transferts aux autorités allemandes en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle par deux arrêtés du 15 janvier 2025 qui lui ont été notifiés le 5 février 2025. Mme C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur la demande tendant à la production du dossier :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». Le préfet a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par Mme C. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni l’entier dossier de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département () ». Aux termes de l’article R. 751-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l’autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d’asile en application de l’article L. 751-2 est le préfet de département () ».
6. D’une part, en vertu de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin est compétent pour la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile des demandeurs d’asile domiciliés dans un département de la région Grand-Est, ainsi que pour prendre les décisions de transfert en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 du même code.
7. D’autre part, les arrêtés contestés sont signés par Mme A D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à laquelle la préfète de de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration illégale, par un arrêté en date du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort des termes de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. En se bornant à soutenir que l’autorité administrative a décidé son transfert aux autorités allemandes sans rechercher si elle ne pouvait bénéficier de la clause discrétionnaire, et que les mentions de l’arrêté seraient stéréotypées, elle n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de celles de l’article 53-1 de la Constitution ni de celles de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant transfert de Mme C devant être rejetées, la requérante n’est pas fondée à solliciter par voie de conséquence l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. »
12. L’arrêté portant assignation contesté est fondé sur le fait que le transfert de Mme C vers les autorités allemandes, lesquelles ont donné leur accord pour une prise en charge de l’intéressée, présente une perspective raisonnable, et sur le fait qu’elle justifie de garanties de représentation effectives. La circonstance relevée par le préfet du Bas-Rhin que l’intéressée ne disposerait pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne ne constitue pas un motif d’assignation, qui ne saurait constituer un motif de la décision, est sans incidence sur sa légalité.
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence. Les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de communication de l’entier dossier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Kipffer et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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