Infirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 août 2024, n° 23/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 21 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00225 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JISZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 21 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉS :
Me [K] [M] (SELARL AXYME), es qualité de mandataire liquidateur de la société POLYMONT ENGINEERING
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie TIFFAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Benjamin LABRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 03 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Mme [C] [W] a été engagée par la société Polymont engineering en qualité de conducteur/essayeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le chantier lié au roulage chez Renault à compter du 1er novembre 2016, avec reprise d’ancienneté au 25 mars 2014.
Elle a été licenciée par courrier du 15 juillet 2020 dans les termes suivants :
'(…) Vous avez été engagée en qualité de conducteur/essayeur sur le site de Renault-[Localité 6], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour une durée de chantier, à compter du 1er novembre 2016 avec une reprise d’ancienneté depuis le 25 mars 2014.
Ce chantier pour lequel vous exercez a pris fin.
Dans la mesure où votre réemploi ne peut être assuré lors de l’achèvement des tâches confiées définies ci-dessus, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour fin de chantier, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail et de la convention collective applicable et plus particulièrement son avenant n°11 du 8 juillet 1993. (…).'
Par requête reçue le 21 mai 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Polymont engineering et désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Axyme.
Par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement bien fondé, débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes inhérentes au licenciement, condamné la société Polymont engineering à payer à Mme [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [W] de sa demande d’exécution provisoire et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2023 et a signifié sa déclaration d’appel au CGEA le 3 février 2023.
Par conclusions remises le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes inhérentes au licenciement, le confirmer en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, en conséquence, fixer au passif de la procédure collective de la société Polymont engineering la somme de 24 115 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, 14 070 euros, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et condamner la société Axyme, ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Polymont engineering et la société Axyme, ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Polymont engineering à payer à Mme [W] les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La délégation Unedic AGS a fait savoir par courrier du 3 février 2023 que le CGEA ne serait ni présent, ni représenté.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] soutient que non seulement la décision de la licencier a été prise dès la réunion du comité social et économique du 25 juin 2020, réitérée par appel téléphonique de son supérieur hiérarchique le 27 juin, mais qu’en outre, le comité social et économique n’a pas bénéficié de l’information-consultation prévue par la convention collective sur les projets de licenciement pour fin de chantier alors qu’il s’agit d’une garantie de fond et qu’enfin, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas le chantier sur lequel elle était affectée et sur la base duquel son contrat a été rompu.
En tout état de cause, alors qu’un licenciement pour fin de chantier implique l’achèvement sur le chantier des tâches contractuellement confiées et l’impossibilité du réemploi du salarié sur un autre chantier ou une autre mission, elle relève que le chantier sur lequel elle était affectée n’avait pas pris fin au moment de la rupture comme en témoignent les plannings de septembre et octobre 2020 relatifs à l’activité de roulage chez le client Renault, ce qui est corroboré par le procès-verbal de réunion du comité social et économique du 28 mai 2020 aux termes duquel
M. [N], directeur général, indiquait que le contrat avec la société Renault n’était pas remis en cause. Aussi, elle considère que la décision de licenciement n’a été prise que sur la base de prévisions et de conjectures et non pas sur la base d’éléments caractérisant une fin de chantier, une décroissance n’étant pas de nature à la caractériser.
Expliquant que Mme [W] travaillait sur le site de Renault Auvevoye et que son contrat était lié aux prestations de roulage réalisées pour le compte du client, les intimées indiquent qu’il résulte du procès-verbal du comité social et économique du 25 juin 2020 qu’il y a eu une très forte décroissance du nombre de véhicules à traiter au mois de juin 2020 et que c’est dans ces conditions, face à l’absence de commandes, qu’elle a dû mettre fin aux contrats de chantier après avoir abordé le projet de licenciement lors de cette réunion, sans pour autant ne prendre aucune décision de licenciement antérieurement à l’envoi du courrier de licenciement, seul l’envoi de courriers de convocation à entretien préalable ayant été évoqué.
Selon l’article L. 1236-8 du code du travail, la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.
L’employeur annonçant publiquement, avant la tenue de l’entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier un salarié s’analyse en un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 25 juin 2020 que M. [N], directeur général de la société Polymont engineering, a clairement indiqué que les 'CDIC’ allaient être arrêtés, précisant que leur licenciement allait être déclenché, que cela ne voulait pas dire qu’ils allaient quitter l’entreprise mais qu’il était mis fin à leur contrat à durée indéterminée de chantier et que si la situation se dégageait d’ici la fin du mois d’août ou début septembre, il serait toujours possible au cas par cas d’arrêter les procédures, précisant encore 'en tout cas, la mesure concerne bien tous les CDIC, sans exception’ et que si un salarié était placé à un poste de CDIC pendant une durée correspondant à la période de son préavis, cela serait lié à l’organisation opérationnelle et ne changerait rien à la décision d’arrêter tous les contrats à durée indéterminée de chantier.
Au vu des propos ainsi tenus, et quand bien même il est ensuite indiqué que les lettres de convocation à entretien préalable vont être envoyées le lendemain, il en résulte suffisamment qu’au-delà de l’envoi de lettres de convocation à entretien préalable, la décision était d’ores et déjà prise de manière irrévocable et ce, à l’égard de tous les salariés en contrat à durée indéterminée de chantier, étant précisé que lors de la tenue de ces propos, le site d'[Localité 6] est expressément mentionné.
Dès lors, et si l’existence d’un échange téléphonique le 27 juin 2020 aux termes duquel M. [H] aurait annoncé à Mme [W] son licenciement n’est pas suffisamment établi, en tout état de cause, les propos tenus lors de la réunion du 25 juin sont dénués de toute ambiguïté sur le fait que la décision de licenciement, et non pas seulement de l’engagement d’une procédure de licenciement, était définitivement prise, peu important à cet égard qu’il puisse être envisagé d’arrêter au cas par cas la procédure dès lors que la rupture est acquise au moment de l’envoi de la lettre de licenciement et non pas à l’issue du préavis, étant d’ailleurs noté qu’il ressort encore de cette réunion que M. [N] ne voyait pas de difficultés à ce que les salariés soient prévenus de cette décision.
Il convient en conséquence, sur ce seul moyen, d’infirmer le jugement et de dire le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse.
Surabondamment, au-delà des difficultés évidentes rencontrées à cette période, y compris sur le site d'[Localité 6], concerné tout comme celui de la Roumanie par la décroissance des véhicules à traiter dans le cadre du contrat de roulage, et évoquées lors de cette réunion, il n’est pour autant apporté aucune autre pièce par les intimées permettant d’établir l’existence d’une fin du chantier sur le site Renault d'[Localité 6], étant noté qu’un des représentants syndicaux évoque même la question de salariés formés aux postes de ceux embauchés en contrat à durée indéterminée de chantier et qu’il est produit aux débats des plannings de fin septembre et octobre 2020, soit plus de deux mois après les licenciements, dont il n’est pas contesté qu’ils concernent le site de Renault-[Localité 6].
En ce qui concerne les dommages et intérêts, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Au contraire, les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande tendant à les voir déclarées inconventionnelles.
Aussi, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et sept mois pour un salarié ayant six années d’ancienneté complètes et exerçant dans une entreprise de plus de onze salariés, et alors que Mme [W], qui bénéficiait d’un salaire de l’ordre de 2 000 euros, justifie avoir bénéficié de 320 jours d’indemnités chômage et avoir rencontré des difficultés financières, il convient de fixer sa créance au passif de la société Polymont engineering à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Axyme, ès qualités, de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
Mme [W] fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche alors même que son métier de conducteur/essayeur est un emploi physiquement éprouvant impliquant de la conduite sur route.
Si, en réponse, la société Polymont engineering met en avant les difficultés rencontrées pour l’organisation des visites médicales des salariés affectés sur le site d'[Localité 6] et produit pour en justifier les nombreux mails échangés avec la Direccte pour trouver une solution face au refus de son propre service de santé d’intervenir en raison de son éloignement géographique pour être situé au niveau du siège de l’entreprise, outre que ces échanges ne sont pas de nature à écarter le manquement de la société, ils sont au surplus inopérants en l’espèce dès lors que le premier mail date du 24 janvier 2018, soit très postérieurement après l’embauche de Mme [W].
Aussi, et alors cependant que Mme [W] ne justifie pas d’un problème de santé particulier qui n’aurait pas été détecté à l’occasion de ces contrôles, il convient de limiter l’indemnisation de son préjudice à la somme de 150 euros et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Polymont engineering.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Axyme, ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, cette somme comprenant tant les frais engagés en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [C] [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Polymont engineering la créance de Mme [C] [W] aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros
— dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 150 euros
Ordonne à la société Axyme, en qualité de mandataire liquidateur, de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [C] [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours ;
Condamne la société Axyme, en qualité de mandataire liquidateur de la société Polymont engineering, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Axyme, en qualité de mandataire liquidateur de la société Polymont engineering, à payer à Mme [C] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Polymont engineering et la société Axyme, en qualité de mandataire liquidateur de la société Polymont engineering, de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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