Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 août 2024, n° 23/00225
CPH Louviers 21 décembre 2022
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CA Rouen
Infirmation 29 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la décision de licenciement était irrévocable avant l'envoi de la lettre et que le chantier n'avait pas pris fin, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de visite médicale

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à l'obligation de visite médicale, bien que Mme [W] n'ait pas justifié de problèmes de santé particuliers.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a jugé que la société Axyme devait rembourser les indemnités chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement jusqu'à la décision.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la société Axyme, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 29 août 2024, n° 23/00225
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/00225
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 21 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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