Entrée en vigueur le 2 mars 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-202 du 28 février 2025 - art. 1
Constitue un transport partagé, pour l'application des articles L. 322-5 et L. 322-5-1, le transport simultané d'au moins deux patients dans un véhicule relevant du 2° de l'article R. 322-10-1, sur tout ou partie du trajet.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2006, 04-30.805, InéditCassation
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24, R. 142-24-1 et R. 322-11-1 du code de la sécurité sociale ; […]
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LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE D'UN TRANSPORT MÉDICAL PARTAGÉ Comme tout transport, le transport partagé est subordonné à une prescription médicale : il n'est envisagé que lorsque le médecin a prescrit à son patient un transport professionnalisé (Article R.322-11-2 du CSS). Les conditions relatives au transport Le transport prescrit doit être un transport assis, qui peut être réalisé dans un véhicule sanitaire léger (VSL) ou en taxi conventionné (Article R.322-11-1 du CSS qui renvoie au 2° de l'article R.322-10-1). […] il devra avancer la totalité des frais de transport et sera remboursé ensuite aux conditions habituelles (Article R.322-11-4 ; L.322-5 du CSS). *** Selon l'Assurance maladie, […]
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