Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 23/08080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 octobre 2023, N° 22/02089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08080 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PILA
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 09 octobre 2023
RG : 22/02089
S.A.S. SPE
C/
S.A.S. RS INVEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Novembre 2024
APPELANTE :
La société SPE, société par actions simplifiées, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 824 437 503, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIMÉE :
La société R.S. INVEST, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 378 871 099, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2112
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé reçu en l’étude de Maître [B] [D] le 2 janvier 2017, la SAS RS Invest a consenti à la SAS SPE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour y exploiter des activités récréatives de «'laser game, jeu d’arcade et restauration'» moyennant le versement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 36'000 €. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non-régularisé dans le mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 9 novembre 2022, la société RS Invest a fait délivrer à la société SPE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 67'938,44 € en principal.
Invoquant la nullité du commandement de payer en raison de l’imprécision du décompte des sommes réclamées et du caractère injustifié de ces mêmes sommes, la société SPE a, par exploit du 28 novembre 2022, fait assigner la société RS Invest devant le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 9 octobre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Dit n’y avoir lieu à ordonner la nullité du commandement de payer signifié le 9 novembre 2022 à la société SPE par la société RS Invest,
Condamné la société SPE à verser à la société RS Invest la somme provisionnelle de 43'341,92 € au titre des loyers et charges impayés au 26 juin 2023, 2ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer,
Dit que la société SPE pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 7 mensualités de 5'417 € chacune et d’une 8ème comprenant les intérêts, intervenant le 5 de chaque mois, en plus des loyers en cours,
Dit que pendant le délai, le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société SPE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux,
Dit que la clause résolutoire ne jouera pas si la société SPE se libère dans les conditions prévues,
Rejeté les autres demandes tant de la société SPE que la société RS Invest,
Condamné la société SPE à verser à la société RS Invest la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société SPE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge des référés a retenu':
Que la mention dans le commandement d’une somme supérieure à la dette véritable n’emporte pas nullité de ce commandement'; que ce commandement très détaillé était de nature à permettre à la société SPE de vérifier l’étendue et la réalité de sa dette'; qu’en formulant à titre subsidiaire une demande de délai de paiement, cette société a reconnu l’existence d’un arriéré locatif';
Que la demande de provision à hauteur de 72'000 € se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle est étrangère aux relations contractuelles avec le bailleur';
Qu’à raison des efforts fournis pour résorber la dette, il sera accordé à la société SPE des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Par déclaration en date du 4 octobre 2023, la société SPE a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 13 novembre 2023 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 20 septembre 2024 (conclusions d’appel n°3), la SAS SPE demande à la cour':
Vu l’article 490 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.311-1 et L.311-7-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L.145-41, R.145-23 et R.145-35 du Code de commerce,
Vu les articles 606, 1104, 1128, 1130, 1131, 1137, 1138, 1112-1, 1345-5 du Code civil,
Vu les articles L.515-15 à L.515-26 et R.515-39 à R.515-50 du Code de l’environnement,
DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE le recours engagé par la société SPE,
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle déboute la société SPE de ses demandes,
ORDONNER la nullité du commandement de payer les loyers signifié le 9 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la suspension de la clause résolutoire du bail conclu le 7 janvier 2017,
DIRE ET JUGER que la société SPE n’est débitrice d’aucune somme envers la société RS Invest,
DIRE ET JUGER que la société SPE a réglé, en cours de procédure d’appel, l’entièreté des causes de l’ordonnance de référé,
DIRE ET JUGER en toute hypothèse que la société RS Invest n’étant plus propriétaire des locaux objets du bail n’a plus qualité pour solliciter la résiliation ou l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNER la société RS Invest au paiement d’une provision de la somme de 72'000 € TTC au titre de la mise en conformité du site à la réglementation SEVESO,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour condamnerait la société SPE au paiement,
PRONONCER la compensation des sommes dues par la société RS Invest au titre de la somme provisionnelle de 72'000 € TTC avec les arriérés de loyers et charges imputables à la société SPE,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société RS Invest à payer à la société SPE la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société RS Invest aux entiers dépens.
A titre liminaire, elle considère que dès lors que la société RS Invest a vendu les locaux donnés à bail à la SCI Primogest durant l’instance pendante devant la cour d’appel, la société intimée n’est plus en droit de solliciter la résiliation du bail pour défaut de qualité à agir.
A titre principal, elle fonde sa demande de nullité du commandement de payer, qui lui a été délivré sans démarche amiable préalable, ni relance de la part du bailleur, sur l’imprécision de cet acte et elle liste les erreurs que le décompte comporte (essentiellement concernant les références des factures impayées). Elle affirme que ces erreurs portent à confusion au point de ne pas lui permettre de vérifier la réalité de ces comptes et le bien fondé du commandement. Elle affirme que les erreurs de numérotation des factures compliquent, voire rendent impossible, la tenue d’une comptabilité en bonne et due forme. Elle ajoute que le bailleur ne lui a jamais communiqué l’état récapitulatif annuel de charges, ce qui constitue là encore un manquement contractuel imputable au bailleur. Elle précise qu’elle s’est acquittée de la dette locative d’un montant de 43'341,92 € arrêtée au 26 juin 2023, témoignant ainsi de sa bonne foi, laquelle doit être prise en compte dans l’analyse du commandement de payer et de son inopposabilité.
Elle fonde ensuite sa demande de nullité du commandement de payer sur le caractère injustifié des montants sollicités puisqu’ils comprennent les loyers des 1er et 2ème trimestres 2020, alors que par un courriel du 25 juin 2020, le bailleur lui avait accordé une gratuité de ces mêmes échéances de loyer en raison de difficultés financières liées à la crise du Covid. Elle conteste devoir les factures des 3ème et 4ème trimestres 2020 dont elle s’est acquittée par chèques. Elle affirme qu’elle n’a jamais reçu la facture du premier trimestre 2021 et qu’elle a bénéficié d’un avoir de 10'000 € sur la facture du 2ème trimestre 2021. Elle indique encore s’être vue consentir la gratuité du loyer pour le 3ème trimestre 2021 suite au problème du refus de permis causé par le classement du local en SEVESO, information qui avait été cachée aux locataires lors de la signature du bail, elle a payé le 4ème trimestre ' Plus généralement, elle dénonce la mauvaise foi du gérant de la société RS Invest qui revient sur ses engagements, qui manque de rigueur dans le suivi de la facturation et qui l’induit en conséquence en erreur.
Elle demande ensuite à la cour de juger que le bailleur a engagé sa responsabilité en raison de la non-conformité du local à la réglementation SEVESO. Elle déplore subir des contraintes négatives au niveau de l’exploitation, invoquant un préjudice financier et des provisions pour travaux.
Elle expose que les articles L.515-15 à L.515-26 et R.515-39 à R.515-50 du Code de l’environnement mettent à la charge des parties diverses obligations relatives au plan de prévention des risques technologiques (PPRt), notamment des travaux de protection et une obligation d’information du public afin de limiter les risques inhérents aux bâtiments classés et soumis à cette réglementation et elle rappelle que l’article R.145-35 du Code de commerce met à la charge du bailleur les grosses réparations.
Elle affirme, en invoquant une réticence dolosive, que le bailleur lui a dissimulé sciemment le classement du local sous la réglementation SEVESO. Elle relève que l’état des risques naturels, miniers et technologiques du 27 septembre 2016 annexé au bail est erroné et l’a ainsi conduite à conclure un contrat sans connaître la réalité de ses engagements.
Elle déplore de lourdes conséquences notamment vis-à-vis de la commune de [Localité 2] concernant le dépôt d’un permis de construire, ce qui ne lui a pas permis de développer correctement son activité. Elle expose avoir dû procéder à un diagnostic concernant la problématique SEVESO suite à une demande de pièces complémentaires de la part de la mairie sur le permis de construire déposé en 2021. Elle relève que la société RS Invest a accepté de financer ce diagnostic mais elle expose que la mise en conformité du local représente des coûts importants. Elle affirme être confrontée à un risque de fermeture pouvant être demandée par les autorités. N’ayant pas d’avantage les moyens d’organiser sa relocalisation, elle souhaite que le bailleur soit condamné à prendre en charge les travaux de mise aux normes et elle considère justifier d’une urgence et d’un trouble manifestement illicite justifiant la mise en conformité. Elle conteste que de tels travaux soient à sa charge et elle précise que le permis de construire a été déposé pour pouvoir exercer l’activité de restauration prévue au contrat de bail.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2024 (conclusions d’intimée et d’appel incident n°2), la société RS Invest demande à la cour':
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1345-5 du Code civil,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon le 9 octobre 2023 en ce qu’elle a :
DIT n’y avoir lieu à ordonner la nullité du commandement de payer,
CONDAMNE la société SPE à verser à la société RS Invest la somme provisionnelle de 43'341,92 € au titre des loyers et charges impayés au 26 juin 2023, 2ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer,
REJETE les autres demandes de la société SPE,
CONDAMNE la société SPE à verser une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon le 9 octobre 2023 en ce qu’elle a :
DIT que la société SPE pouvait s’acquitter de cette somme au moyen de 7 mensualités de 5 417 € chacune et d’une 8ème comprenant les intérêts,
DIT que pendant le délai, le jeu de la clause résolutoire était suspendu,
DIT que la clause résolutoire ne jouerait pas si la société SPE se libérait dans les conditions prévues,
REJETE les autres demandes de la société RS Invest.
Et au contraire,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, faute pour la société SPE d’avoir fait droit au commandement de payer délivré le 9 novembre 2022 dans le délai imparti,
DIRE ET JUGER que la société SPE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 9 décembre 2022,
ORDONNER l’expulsion de la société SPE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, du local situé [Adresse 1],
En outre, et en tout état de cause,
CONDAMNER la société SPE à payer à la société RS Invest :
la somme de 38'097,33 € au titre de sa dette locative arrêtée au 14 décembre 2023, outre actualisation des loyers échus ou à échoir et des règlements effectués jusqu’à la date de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 9 novembre 2022,
une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer et charges trimestrielles et ce à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tous occupants de son chef, indemnité qui sera indexée comme le loyer, selon les stipulations du bail, le tout avec intérêts de droit.
CONDAMNER la société SPE à payer à la société RS Invest la somme de 8'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande en nullité du commandement, laquelle excède la compétence du juge des référés, outre que l’erreur consistant à omettre deux avoirs consentis ou les erreurs de numérotation de factures n’étaient pas de nature à empêcher la société SPE de connaître l’étendue de son obligation de paiement. Elle fait valoir que l’appelante a pu opérer les vérifications nécessaires pour « pointer » ses règlements et faire valoir ce qui avait été payé et ce qui n’était pas dû. Elle fournit le détail des sommes dues depuis le 31 décembre 2019. Elle relève que certaines contestations de charges (primes d’assurance et frais de gestion) sont nouvelles en cause d’appel et elle demande à la cour de les déclarer irrecevables pour cette raison mais également parce qu’elles sont prescrites en application de l’article L.145-60 du Code de commerce. Elle actualise sa créance à la somme de 38'097,33€.
Elle s’oppose à la demande de provision de 72'000 € en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le quantum. Elle se défend d’abord de tout dol puisque sont annexés au bail l’arrêté préfectoral mentionnant que la commune de [Localité 2] est concernée par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que la fiche communale d’information sur les risques naturels, miniers et technologiques. Elle relève que si l’état des risques mentionne improprement que l’immeuble n’est pas dans le périmètre d’un PPRt, cela résulte à l’évidence d’une erreur matérielle puisque les lignes suivantes sont régulièrement complétées.
Elle se défend de toute intention malveillante puisque les diagnostics sont établis par des sociétés spécialisées qui seules doivent, le cas échéant, répondre de la coquille dont se prévaut le locataire. Elle dénonce la mauvaise foi de ce dernier qui avait initialement dirigé ses demandes indemnitaires fantaisistes contre le notaire et qui, en réponse au commandement de payer, croit pouvoir réutiliser cette argumentation vouée à l’échec. Concernant le quantum des sommes réclamées, elle dénonce une demande forfaitaire que l’appelante cherche à justifier par un devis qui ne correspond pas.
Elle se défend également de tout vice caché puisque les travaux de mise en conformité ont été demandés au locataire à raison de sa demande de permis de construire dès lors que le PPRt (plan de prévention des risques technologies) ne concerne que les constructions ou extensions et que les mesures d’aménagement liées à la protection des personnes contre le risque toxique ne s’appliquent pas aux biens existants. Elle en conclut que le local a été pris à bail parfaitement exploitable. En tout état de cause, elle rappelle que ce bail met à la charge du preneur les travaux d’aménagement, de transformation et de mise aux normes.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à la société SPE. Elle souligne l’irrégularité des paiements, malgré les gratuités consenties. Elle fait valoir qu’à raison des impayées de la société SPE, elle se trouve elle-même en difficulté financière. Elle dénonce la mauvaise foi du locataire qui, plutôt que de proposer de payer sa dette, l’a assignée en nullité du commandement puis a sollicité sa condamnation au paiement d’une provision.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande en nullité du commandement de payer':
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un commandement de payer visant une clause résolutoire insérée dans un contrat de bail, les éventuelles irrégularités d’un tel acte pouvant tout au plus constituer des contestations sérieuses s’opposant au constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, à supposer que les imprécisions du décompte des sommes réclamées reproduit dans le commandement de payer, ainsi que le caractère injustifié de ces sommes soient avérés et que ces éventuelles irrégularités soient de nature à invalider le commandement délivré, il n’entrerait pas dans les pouvoirs du juge de référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité de cet acte.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les griefs formulés par la société appelante au soutien de sa demande tendant à voir prononcer en référé la nullité du commandement de payer, la décision attaquée, qui a rejeté cette demande, ne peut qu’être confirmée.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif':
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
En l’espèce, la société RS Invest, qui réclame le paiement par provision de la somme de 38'097,33 € au titre de la dette locative arrêtée au 14 novembre 2023, ne produit aucun relevé compte affichant un solde d’un tel montant. Elle explique toutefois que ce solde correspondrait à l’arriéré locatif de 43'341,92 € dû en juin 2023, auquel elle ajoute les sommes de 2'093,81 € et 3'495,60 € correspondant à l’assurance 2023 et à la taxe foncière 2023 et dont elle retranche ensuite deux paiements de 5'417 € chacun encaissés en novembre et décembre 2023.
Il s’infert d’abord de ces explications que la société intimée ne présente pas une demande additionnelle mais qu’elle entend voir actualiser la condamnation prononcée en première instance. Sous cette précision, la cour relève que la reconstitution de l’historique des factures, remises accordées et paiements encaissés permet effectivement d’arrêter à la somme de 43'341,92 € l’arriéré locatif dû en juin 2023.
La cour relève ensuite que ce solde de 43'341,92 € inclut déjà la facture d’assurance 2023 pour la somme de 2'093,81 € (comme cela résulte de la pièce 3 produite par la société intimée) de sorte que la société RS Invest n’est évidemment pas fondée à solliciter deux fois le paiement de cette facture. La facture de 3'495,60 € correspondant à la taxe foncière 2023 sera quant à elle écartée car elle n’est étayée par aucun justificatif.
Enfin, la société SPE, qui s’est vu accorder des délais de paiement sur huit mois, justifie, outre les deux paiements de 5'417 € de novembre et décembre 2023 dont la société RS Invest fait état, avoir honoré les six échéances mensuelles suivantes, ayant ainsi apuré l’arriéré locatif de 43'341,92 €.
La décision attaquée, qui avait condamné la société SPE à payer un arriéré locatif à la société RS Invest est confirmée dans son principe mais, statuant à nouveau sur le quantum de cette condamnation, la cour le ramène à zéro puisqu’en l’état des pièces produites à hauteur d’appel, le bailleur échoue à rapporter la preuve d’un arriéré locatif actualisé qui ne serait pas soldé.
Sur le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire':
Le premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code de commerce énonce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En application de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement dans le délai imparti de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifeste, que le bailleur soit de toute évidence en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire, qui doit s’interpréter strictement, soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Par ailleurs, la perte de la qualité de bailleur en cours d’instance, si elle est sans incidence sur la recevabilité d’une demande en résiliation du bail qui doit s’apprécier au jour où elle est formée et qui ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement, constitue une condition du succès de cette demande.
***
En l’espèce, le contrat de bail signé le 2 janvier 2017 contient une clause résolutoire de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 novembre 2022 pour la somme en principal de 67'938,44 €. En réalité et en l’état des explications des parties, il était dû à cette date la somme de 37'873,11€.
Il n’est pas discuté que cet arriéré locatif, ainsi rectifié, n’a pas été soldé dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement. Il s’ensuit qu’il n’est pas sérieusement contestable que les conditions de mise en jeu de la clause résolutoire étaient réunies au 9 décembre 2022.
Néanmoins, la société SPE justifie avoir été informée par un courrier de la société Primogest, se présentant comme le mandataire de la SCI Les Sorbiers, que cette dernière est devenue propriétaire des locaux donnés à bail depuis le 2 mai 2024. Il en résulte que, en cours d’instance d’appel, la société RS Invest a perdu la qualité de bailleur lui conférant le droit de solliciter la résiliation du bail. Dans la mesure où la décision de première instance, même assortie de l’exécution provisoire, n’est pas passée en force de chose jugée, la société intimée ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée.
L’ordonnance attaquée, qui a suspendu les effets de la clause résolutoire à la faveur de délais de paiements accordés à la société SPE, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour déboute la société RS Invest de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion et indemnités d’occupation.
Il n’y a en conséquence pas lieu à examiner l’argumentation présentée à titre subsidiaire par la société SPE tendant à se voir accorder des délais de paiement suspensifs de la résiliation.
Sur la demande de provision au titre de la mise en conformité du site avec la réglementation SEVESO':
En vertu du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
En vertu du premier alinéa de ce texte, le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société RS invest se défend d’abord de toute réticence dolosive en renvoyant aux annexes du contrat de bail signé le 2 janvier 2017 en l’étude de Maître [D]. Il est constant que ces annexes, destinées à renseigner le preneur, mentionnent notamment que la commune de [Localité 2] est concernée par le plan de prévention des risques technologiques. Il s’ensuit que le défaut d’information allégué, prétendument constitutif d’un vice du consentement, n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés. En outre, à supposer que la fiche «'état des risques naturels, miniers et technologiques'» datée du 27 décembre 2016, constituant l’une des annexes au contrat de bail, soit de nature à induire en erreur le preneur, il est constant qu’elle a été établie par un tiers habilité. Dans ces conditions, il n’est nullement établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la société intimée ait à répondre du fait que la case «'non'» de la rubrique numéro 5 de cette fiche soit cochée à la place de la case «'oui'».
Par ailleurs, la société intimée souligne que le contrat de bail met à la charge du preneur les travaux d’aménagement et de mise aux normes. A la lueur de cette stipulation contractuelle, il apparaît que la demande de la société SPE, tendant à voir condamner le bailleur à prendre en charge par provision le coût des travaux de mise en conformité du local avec la réglementation SEVESO, se heurte à une contestation sérieuse supposant un débat de fond qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher.
Enfin, la société SPE ne rapporte pas la preuve que l’état actuel du local pris à bail ne lui permettrait pas d’exploiter son activité, ni même qu’elle serait exposée au risque d’une fermeture administrative de sorte que le dommage imminent allégué n’est pas établi.
Au final, si le premier juge a retenu à tort que la question de la mise en conformité à la réglementation SEVESO du local donné à bail est étrangère aux relations contractuelles, la décision attaquée, qui a rejeté sa demande de provision, est néanmoins confirmée par substitution de motifs puisque cette demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et il n’est pas établi qu’elle serait de nature à prévenir un dommage imminent.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la SAS SPE, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer la SAS RS Invest la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
A hauteur d’appel, chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. Dès lors, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens et elles seront déboutées de leurs respectives d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties à la faveur de délais de paiements accordés à la SAS SPE,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la demande présentée par la SAS RS Invest en constat de la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par acte du 2 janvier 2017 portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 2], ainsi que ses demandes subséquentes en expulsion et indemnité d’occupation,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus de ses dispositions, sauf sur le quantum de la dette locative de 43'341,92 € qui est ramené à zéro en l’état des paiements intervenus depuis la déclaration d’appel,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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