Entrée en vigueur le 27 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 3 () JORF 27 janvier 2007
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
[…] Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise à la page 2 de l'arrêt n° 723 F-P + B, en ce qu'il mentionne, au visa des textes applicables, l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale aux lieu et place de l'article R. 315-1-2 du même code ;
[…] en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, […] aux termes du IV de l'article L. 315-1 du même code, […] Le premier alinéa du III de l'article R. 315-1 du même code dispose que lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles de nature législative, […] l'article R.315-1-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, […] est chargée de : (…) / 2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, […] aux termes de l'article R. 161-72 du même code : « Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, […]
[…] que les précédents cités par le D r D ne sont pas pertinents ; que devant la chambre disciplinaire de première instance, le D r D a disposé d'un délai suffisant pour répondre au dernier grief avancé contre lui par le conseil départemental ; que l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable devant les juridictions disciplinaires ; que la valeur probante des pièces produites par le conseil départemental est certaine ; qu'au fond, le D r D se livre depuis des années à des actes graves ; […] Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4123-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;