Non-lieu à statuer 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 oct. 2023, n° 2202970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, sous le n° 2202970, Mme A B, représentée par Me Jourdaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire confirmant un indu d’allocation de logement familiale, référencé IM4 002, d’un montant de 579 euros pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire confirmant un indu d’allocation de logement familiale, référencé IM4 003, d’un montant de 386 euros pour la période courant du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencé ING 001, d’un montant de 228,67 euros pour la période courant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
4°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencé ING 002, d’un montant de 228,67 euros pour la période courant du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de procéder au remboursement de sommes retenues au titre des indus en litige.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 (ING 001 et ING 002) :
— la caisse d’allocations familiales du Var aurait dû procéder à un nouveau calcul de ses droits dès le mois de décembre 2021, date à laquelle elle a été informée de son changement de situation ;
— l’indu est infondé compte tenu de sa bonne foi et du fait qu’elle a perçu le revenu de solidarité active sans discontinuité jusqu’au mois d’avril 2022 ;
— les indus ont eu une incidence sur sa situation financière ;
En ce qui concerne les indus d’allocation de logement familiale (IM4 002 et IM4 003) :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme tiré du défaut de motivation dès lors qu’elles ne précisent ni les ressources annuelles retenues pour procéder au calcul des indus ni la date à laquelle son dossier a été régularisé ni encore la méthode de calcul utilisée ;
— les indus sont infondés dès lors qu’au 1er septembre 2020, elle était célibataire et sans enfant à charge ;
— la caisse d’allocations familiales du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul des indus en litige ;
— des retenues ont été opérées sur ses allocations, en violation du caractère suspensif qui s’attache au recours administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— dès lors que Mme B a perçu indûment le revenu de solidarité active pour la période courant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et pour celle courant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 ;
— les indus d’allocation de logement familiale résultent de la prise en compte des revenus de Mme B au titre de l’année 2018 et sur la période du 13ème au 2ème mois précédant la période de réexamen du droit, conformément aux dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— les retenues effectuées à tort sur les prestations familiales de Mme B lui ont été reversées en date du 15 mai 2023 au titre des créances ING 001, ING 002 et IM4 003 ;
— l’indu IM4 002 est soldé depuis le 29 septembre 2022, soit antérieurement au recours contentieux.
Par un courrier du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant aux remboursements des retenues sur prestations, à hauteur des sommes qui ont été reversées à Mme B soit : 228,67 euros au titre de la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencée ING 001, 80 euros au titre de la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencée ING 002, et 262,80 euros au titre de la créance d’allocation de logement familiale, référencée IM4 003.
II. Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, sous le n° 2203007, Mme A B, représentée par Me Jourdaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire l’indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d’un montant de 807,39 euros pour la période courant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire l’indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, d’un montant de 1 112,76 euros pour la période courant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var de procéder au remboursement de sommes retenues au titre des indus en litige.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active INK 002 :
— la décision en litige est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il n’est fait référence à aucune méthode de calcul de l’indu de revenu de solidarité active ; ni le montant total de l’allocation qu’elle a perçue ni le montant auquel elle aurait eu droit, en tenant compte de son changement de situation, ne sont précisés dans la décision attaquée ;
— c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Var a retenu dans la décision en litige la période courant du mois de février 2020 au mois de décembre 2021, dès lors qu’elle n’a perçu le revenu de solidarité active qu’à compter du mois d’août 2020 ;
— la caisse précitée aurait dû procéder à un nouveau calcul de ses droits dès le mois de décembre 2021, date à laquelle elle a été informée de son changement de situation ;
— la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— des retenues ont été opérées sur ses allocations, en violation du caractère suspensif qui s’attache au recours administratif ;
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active INK 003 :
— la caisse d’allocations familiales du Var a retenu une période erronée pour calculer l’indu ; à cet égard, la période à prendre en compte pour calculer l’indu de revenu de solidarité active en litige est celle courant du mois de mai 2021 au mois de décembre 2021 et non celle courant du mois de mai 2021 au mois d’avril 2022 ; depuis le mois de janvier 2022, elle n’a perçu aucune indemnité journalière de la caisse primaire d’assurance maladie et de la complémentaire AG2R ;
— elle est de bonne foi dès lors qu’elle a signalé le changement de sa situation depuis le mois de décembre 2021 ;
— des retenues ont été opérées sur ses allocations, en violation du caractère suspensif qui s’attache au recours administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var, conclut au non-lieu à statuer sur l’indu de revenu de solidarité active INK 002 et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— les indus de revenu de solidarité active en litige résultent de la prise en compte des sommes qu’elle a perçues de l’AG2R, non reportées dans ses déclarations de ressources trimestrielles ;
— l’indu est fondé dès lors que Mme B a perçu pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2022 des ressources supérieures au montant forfaitaire ;
— la période litigeuse est étudiée sur les trois mois précédant la période de droit ; ainsi pour la période courant du mois de février 2022 au 30 avril 2022, la période de référence est le trimestre courant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
— un reversement de 496,22 euros a été opéré, le 23 août 2023, sur le compte de Mme B au titre des retenues effectuées à tort ;
— l’indu INK 002 est soldé depuis le 1er novembre 2022.
Par une décision du 8 novembre 2022, B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le dossier n° 2203007.
Par un courrier du 11 septembre 2023, les parties ont été informées, dans le dossier précité, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au remboursement des retenues sur prestations à hauteur de la somme de 496,22 euros qui a été reversée à Mme B au titre des créances de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Mme C représentant la caisse d’allocations familiales du Var et le département du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juin 2022, la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, et un indu d’allocation de logement familiale, référencé IM4 002, d’un montant total de 1 386,39 euros. Le 11 juin 2022, elle lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencé ING 001, d’un montant de 228,67 euros au titre de l’année 2020. Enfin, par une décision du 20 juin 2022, la caisse précitée lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 003, et un indu d’allocation de logement familiale, référencé IM4 003, pour un montant total de 1 498,76 euros au titre de la période courant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. L’intéressée a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre les indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale et un recours gracieux contre les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année. Par six décisions datées du 19 août 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé les indus précités. Par les requêtes susvisées, Mme B demande l’annulation des indus en cause.
2. Les requêtes n° 2202970 et n° 2203007 concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les sommes retenues au titre des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001/ ING 002) et d’allocation de logement familiale (IM4 002/ IM4 003) :
3. Mme B soutient que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Var a prélevé la somme de 92,40 euros au mois de septembre 2022 et la somme de 210 euros au mois d’octobre 2022. Toutefois, cette caisse fait valoir sans être contestée que les sommes qui ont été retenues à tort au titre des indus IM4 003, ING 001 et ING 002 ont été remboursées à Mme B pour un montant total de 571,47 euros (228,67 euros au titre de la créance ING 001, 80 euros au titre de la créance ING 002 et 262,80 euros au titre de la créance IM4 003). Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement des sommes retenues à hauteur de la somme de 571,47 euros.
Sur les sommes retenues au titre des indus de revenu de solidarité active (INK002 et INK 003) :
4. La caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var, fait valoir, sans être contestée, qu’elle a procédé au remboursement des retenues sur prestation au titre des créances de revenu de solidarité active pour un montant total de 496,22 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement des sommes retenues à hauteur de la somme précitée.
Sur le surplus des conclusions tendant au remboursement des sommes retenues :
5. Si Mme B soutient que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Var a prélevé la somme de 1 153,93 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés, cette retenue, opérée au mois de septembre 2022, relative à l’allocation aux adultes handicapés, est toutefois sans incidence sur les retenues qui ont été opérées au titre des indus de revenu de solidarité active (INK 002 et INK 003), d’allocation de logement familiale (IM4 002 et IM4 003) et d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001 et ING 002). Dès lors que ce moyen ne peut utilement être invoqué au soutien de conclusions tendant à la restitution de sommes retenues au titre d’indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement familiale et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions dirigées contre les indus de revenu de solidarité active (INK 002 INK 003) et d’allocation de logement familiale (IM4 002 et IM4 003) :
En ce qui concerne la régularité des décisions relatives au revenu de solidarité active (INK 002) et à l’allocation de logement familiale (IM4 002 et IM4 003) :
6. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active ou d’allocation de logement familiale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés du défaut de la mention de la méthode de calcul, du défaut de mention des ressources annuelles retenues, du défaut de mention du montant total perçu et auquel elle aurait eu droit au titre du revenu de solidarité active, du défaut de mention de la date à laquelle son dossier a été régularisé doivent être écartés comme inopérants.
En qui concerne le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active (INK 002, INK 00) et d’allocation de logement familiael ( IM4 002 et IM4 003) :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-7 dudit code : " I – Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II – Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () « . Aux termes de l’article R. 262-12 du code précité : »Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ".
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ".
11. Il résulte de l’instruction et des termes des courriers des 9 et 20 juin 2022 que les indus de revenu de solidarité active (INK 002 et INK 003) et d’allocation de logement familiale (IM4 002 et IM4 003) proviennent de la prise en compte par la caisse d’allocations familiales du Var des indemnités qui ont été versées à Mme B par la société AG2R et du montant total des indemnités journalières qui lui ont été servies par la caisse primaire d’assurance maladie.
12. En premier lieu, Mme B, pour demander l’annulation de l’indu INK 002, soutient que la caisse d’allocations familiales du Var a commis une erreur en prenant en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active (INK 002), les indemnités perçues de l’AG2R depuis le mois de février 2020, alors qu’elle n’a été bénéficiaire du revenu de solidarité active qu’à compter du mois d’août 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la décision du 19 août 2022, confirmant l’indu INK 002, mentionne la prise en compte des indemnités perçues au titre de l’AG2R pour la période courant du mois de février 2020 au mois de décembre 2021, l’indu de revenu de solidarité active n’a été chiffré qu’à compter du mois de novembre 2020 et pour une période allant jusqu’au 30 avril 2021. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Var n’a commis aucune erreur en procédant au chiffrage de l’indu INK 002 à compter du mois de novembre 2020. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté comme infondé.
13. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision confirmant l’indu de revenu de solidarité active INK 002 est entachée d’un détournement de pouvoir, il ne résulte pas de l’instruction que cette décision, qui a été légalement édictée, aurait été prise dans un but autre que celui prévu par les textes qui est de récupérer une allocation indûment versée à l’intéressée et qui relève de l’intérêt général. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
14. En troisième lieu, Mme B soutient que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Var a retenu la période courant du mois de mai 2021 au mois d’avril 2022, pour le calcul de l’indu de revenu de solidarité active INK 003, compte tenu du fait qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière depuis le mois de janvier 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B, dans le cadre de sa déclaration de ressources trimestrielles du 2 février 2022, pour les mois de novembre 2021 à janvier 2022, a indiqué avoir perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pour les montants mensuels respectifs de 528 euros, 123 euros et 0 euro, alors qu’elle a en réalité perçu chaque mois, la somme de 545 euros. C’est donc à bon droit que la caisse précitée lui a notifié l’indu INK 003 en litige, en prenant en compte les ressources réellement perçues au cours du trimestre précédent conformément aux dispositions de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles. La circonstance que la décision lui notifiant l’indu aurait dû, selon elle, lui parvenir dès le mois de décembre 2021 est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige.
15. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que les indus d’allocation de logement familiale ont également pour origine la prise en compte par la caisse d’allocations familiales du Var de l’ensemble des ressources de la requérante qui n’avaient pas été entièrement déclarées. Par suite, le moyen tendant à la contestation du bien-fondé des indus d’allocation logement doit être également écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001 et ING 002) :
16. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ». Le décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite prévoit des dispositions similaires pour 2021.
17. Mme B soutient que les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 mis à sa charge sont infondés dès lors qu’elle a été bénéficiaire du revenu de solidarité active sans discontinuité de 2020 jusqu’au mois d’avril 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’intéressée, si elle a en effet perçu le revenu de solidarité active au titre des années 2020 et 2021, s’est vu ensuite notifier, après la prise en compte de la totalité des ressources effectivement perçues, deux indus de revenu de solidarité active, référencés INK 002 et INK 003, pour les périodes courant respectivement du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Ainsi, n’ayant pas droit à cette allocation au titre des mois de novembre et décembre des années 2020 et 2021, elle ne pouvait donc pas prétendre au versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme B tendant à l’annulation des indus de RSA (INK 002, INK 003), d’allocation de logement familiale (IM4 002, IM4 003) et d’aide exceptionnelle de fin d’année (ING 001 ING 002) doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Dans l’instance n° 2202970, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement des retenues sur prestations à hauteur des sommes qui ont été reversées à Mme B soit : 228,67 euros au titre de la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencée ING 001, 80 euros au titre de la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année, référencée ING 002, et 262,80 euros au titre de la créance d’allocation de logement familiale, référencée IM4 003.
Article 2 : Dans l’instance n° 2203007, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement des retenues sur prestations au titre des indus de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 496,22 euros
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2202970 et n° 2203007 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jourdaa, au département du Var et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var et à la ministre des solidarités et des familles, chacun, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2203007
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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