Infirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 déc. 2015, n° 13/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00113 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 13 décembre 2012, N° 11/11/41 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Décembre 2015
RG : 13/00113
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 13 Décembre 2012, RG 11/11/41
Appelants
M. E Z, né le XXX à XXX,
et
Mme J S épouse Z, née le XXX à XXX
demeurant ensemble XXX – XXX
assistés de Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
Mme T AH A, née le XXX à XXX – 73130 SAINT AM DE CUINES
M. AD AQ AE-AF, né le XXX à XXX – 73130 SAINT AM DE CUINES
assistés de Me Caroline COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
**********
Mme V W G épouse X, née le XXX à XXX, demeurant 285 Route de la Mairie – 73130 SAINTE AM DE CUINES
assistée de Me T VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Mme AM-AN AO épouse Y, née le XXX à SAINTE AM DE CUINES (73), demeurant 330 Route de la Mairie – 73130 SAINTE AM DE CUINES
assistée de Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 octobre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur Bastien BOUVIER, Assistant de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur AD AE-AF et madame T A sont propriétaires d’un tènement immobilier situé sur la commune de Ste AM de Cuines (73) et ont sollicité du Tribunal d’instance d’Albertville qu’il soit procédé au bornage de leur immeuble après expertise judiciaire.
Le Tribunal, par décision du 23 juin 2011 et du 13 décembre 2012, a fait droit à leur demande et après expertise :
— fixé la délimitation des parcelles selon la ligne ABCDEFG du plan de l’expert judiciaire,
— désigné monsieur F pour procéder à l’implantation des bornes et à l’enlèvement des bornes OGE apposées provisoirement par le cabinet GE- ARC aux frais partagés des parties,
— débouté les époux Z de leur demande de nouvelle expertise,
— fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise et les a partagés à part égale entre les quatre parties concernées.
Monsieur E Z et son épouse, madame J K ont fait appel de la décision par déclaration au greffe.
La Cour s’estimant insuffisamment informée, a ordonné le 3 avril 2014, une contre expertise confiée à monsieur D afin d’obtenir un nouvel avis technique pour conforter ou non les analyses faites par monsieur F. Les conclusions expertales ont été déposées le 12 janvier 2015.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 juin 2015, monsieur et madame E Z demandent à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris du 13/12/2012,
— juger qu’il existe des éléments de possession et indices matériels sur les propriétés, objet de l’action en bornage,
— retenir que leur possession est paisible, publique non équivoque et supérieure à trente années et qu’elle constitue une prescription acquisitive,
— ordonner que le bornage soit réalisé selon les différents éléments de possession matérialisés sur le plan n° 3 de Monsieur l’expert D, aux frais partagés entre les différents propriétaires,
— condamner solidairement les intimés en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant les frais des expertises judiciaires.
Ils maintiennent que des éléments de possession existent sur le terrain, et que monsieur I, expert judiciaire avait pu relever : mur en pierres sèches et pieds de talus, qui ont toujours été considérés comme limite séparative entre la parcelle XXX et 629-631, ce dont attestent plusieurs personnes. Ils demandent donc que les limites soient fixées en tenant compte de ces différents éléments de possession.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 janvier 2015, madame A et monsieur AD AE AF demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance,
— donner force obligatoire au rapport d’expertise dressé par l’expert D le 6 janvier 2015 et au plan joint en annexe 3,
— ordonner, en conséquence, que des bornes soient plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l’expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties, telles que ces lignes sont figurées au plan contenu dans le rapport, et aux endroits qui y sont indiqués par les points I', J', N', K, S et R', propriétés inscrites au cadastre de la Commune de Sainte AM de Cuines, cadastrée XXX, pour 6a et 35ca ;
— dire que l’expert dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au secrétariat-greffe de ce Tribunal et qu’il sera statué sur son homologation en cas de contestation,
— ordonner l’enlèvement des bornes OGE apposées provisoirement par le Cabinet GE-ARC, après son procès-verbal du 11 décembre 2009,
— faire masse de tous les dépens d’instance pour être supportés par chacune des parties, à parts égales, y compris les frais de bornage et d’arpentage ;
Y ajoutant,
— condamner les époux Z au paiement intégral des frais de l’expertise de Monsieur D,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000,00 € à leur profit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils dénoncent la résistance des époux Z à admettre les travaux des experts judiciaires, qui écartent les éléments de possession et le fait que selon les cas, ils admettent la validité du cadastre pour implanter une clôture mais l’affirment comme inexact dans d’autres circonstances (limite 636/498 ou limite 630/631). Le document signé par monsieur E X sensé admettre le muret comme limite de propriété ne peut être retenu car l’intéressé n’avait pas de droit de propriété sur la parcelle et le document n’a pas été signé par toutes les parties concernées. Les usages étaient parfois d’édifier un muret sur une propriété pour distinguer deux types de cultures, polyculture d’une part et pâturages d’autre part. Ils contestent le caractère probant des attestations rédigées en termes similaires et non conformes à l’article 202 du code de procédure civile. Selon eux, les plans cadastraux sont fiables et il ne peut être admis que les époux Z soutiennent une thèse qui aurait pour conséquence d’amputer bon nombre de parcelles de la commune de leur contenance. Leur démarche serait liée à une stratégie immobilière plus que juridique.
Madame G épouse X demande à la Cour dans des conclusions du 11 juin 2015 de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Z de leurs prétentions,
— débouter madame Y de sa demande tendant à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a fixé la délimitation de la borne G selon le plan annexé au rapport de monsieur F,
— ordonner le bornage et homologuer le rapport d’expertise de monsieur P D du 6 janvier 2015 (reprenant celui de M F) et dire que les bornes devront être implantées sur le fondement du rapport de Monsieur D sur les limites séparatives des propriétés selon les points I', J', K, L, G, F conformément audit rapport, entre les parcelles cadastrées section A XXX, 629, 631, 627, 622 et 626,
— dire que monsieur D sera chargé de cette implantation aux frais partagés des parties, et qu’il dressera un procès-verbal de cette implantation qui sera transmis au greffe de la Cour et qu’il sera statué sur son homologation en cas de contestation,
— ordonner l’enlèvement des bornes OGE implantées provisoirement par le Cabinet GE-ARC après son procès-verbal du 11 décembre 2009,
— dire qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre toutes les parties à parts égales en ce qui concerne le rapport F qui avait été accepté et les frais de bornage et d’arpentage,
Y ajoutant,
— condamner en cause d’appel les époux Z au versement d’une somme de 5.000 €,
— condamner solidairement les époux Z au paiement intégral des frais d’expertise judiciaire de monsieur D.
Le procès verbal de bornage invoqué du 11 décembre 2009 n’a pas de valeur car il n’est pas signé de toutes les parties et que monsieur X, qui l’a signé, n’est pas propriétaire de la parcelle. Il est renvoyé à ses conclusions pour le détail de son argumentation. Concernant les frais de la deuxième expertise, exposés en raison de l’insistance infondée des époux Z, ils devraient donc en supporter la charge.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 8 juin 2015, madame Y demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la délimitation de la borne G, comme le plan annexé au rapport de Monsieur F,
— ordonner le bornage des parcelles A XXX, XXX, n°627, n° 626, n°631, 633 et 634 ,
— donner force exécutoire au rapport d’expertise de Monsieur D,
— dire que les bornes devront être implantées, conformément aux limites de propriété définies au plan annexe 3 du rapport d’expertise de ce dernier, qui sera également chargé de l’implantation des bornes aux frais partagés des parties,
— entériner son accord avec monsieur E Z pour qu’il soit procédé à un échange parcellaire par devant notaire, les frais devant être partagés par moitié entre les parties, aux fins que la parcelle cadastrée Section XXX soit sa propriété et la parcelle cadastrée Section XXX soit la propriété de Monsieur Z,
— condamner monsieur E Z à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires pour un montant de 5567,47 € TTC pour Monsieur D et de 1.591,05 € TTC pour Monsieur F, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose qu’elle est devenue propriétaire des parcelles 622 et 632, mais qu’elle s’est comportée en propriétaire de la parcelle 631 depuis plus de trente ans, raison pour laquelle elle propose un échange de parcelle avec monsieur Z qui serait d’accord sur ce point. Elle accepte les limites de propriété proposées par l’expert judiciaire monsieur D.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2015.
Motivation de la décision :
Les époux Z maintiennent la nécessité d’un bornage qui serait réalisé à partir des éléments de possession sur le terrain et en particulier la présence sur place d’un mur en pierres sèches qui constituerait une limite séparative. Ils s’appuient également sur l’existence d’un procès verbal de bornage qui selon la jurisprudence aurait un caractère définitif pour fixer une limite.
La cour d’appel en ordonnant une nouvelle expertise par arrêt du 3 avril 2014, a entendu leurs objections et sollicité l’avis de monsieur D, géomètre expert.
Concernant les actes de possession, tant monsieur F que par la suite monsieur D, n’en retiennent pas la pertinence ni même l’existence. Monsieur D explique qu’aucune des propriétés n’est close depuis plus de 30 ans. Madame Y suggère même un échange de parcelles affirmant avoir toujours utilisé comme sa propriété la parcelle XXX, proposition que monsieur Z n’a pas entérinée contrairement à ce qu’elle suggère, n’ayant pas conclu dans un sens favorable à sa proposition. Il est également évoqué dans l’instance que sur une même propriété, un mur pouvait délimiter des surfaces d’activité différentes, élevage et culture de part et d’autre de l’ouvrage, qui n’avait donc pas la fonction délimitative de propriété que lui prêtent les époux Z.
Concernant le plan de bornage, il est à juste titre opposé que celui ci n’a pas été signé par tous les propriétaires concernés et que monsieur X n’était pas titulaire du droit de propriété lui permettant cette signature, de sorte que le caractère obligatoire du bornage, tel que l’exige la jurisprudence n’existe pas.
En définitive et comme l’avait déjà fait monsieur F, la proposition de délimitation a été élaborée à partir de l’analyse des titres et des surfaces qui y sont énoncées, des limites reconnues et des bornes existantes reconnues également. L’expert judiciaire, monsieur D, dans son étude a mis en évidence un certain nombre d’alignements significatifs, et travaillé à partir d’éléments naturels tels chemin d’exploitation, ruisseau, à partir desquels il a défini deux zones. Il aboutit des surfaces arpentées très proches de celles titrées, l’écart n’étant que de 2 % au maximum. Il convient de retenir ses conclusions et d’ordonner que le bornage se fasse conformément à ses préconisations, en annexe 3 de son rapport d’expertise.
La demande d’échange de parcelles proposée par madame Y n’a pas été acceptée ou soutenue par monsieur et madame Z, il ne peut donc y être fait droit juridiquement.
Il est inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 € sera accordée à chacun des trois intimés suivants, monsieur et madame A-AE-AF, madame G-X, enfin madame Y.
Concernant les frais de première expertise, réalisée par monsieur F, il convient de ne pas faire exception au principe selon lequel ces frais sont partagés entre les parties aux termes de l’article 646 du code civil, ce qui sera le cas également pour les frais d’implantation de bornes. Les frais de deuxième expertise (5 567.47 €) réalisée par monsieur D seront par contre laissés à la charge de monsieur et madame Z, qui succombent en l’essentiel de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
REFORME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE les conclusions d’expertise de monsieur D en date du 6 janvier 2015, et le plan de bornage en constituant l’annexe 3, dont une copie sera annexée à la présente décision,
ORDONNE qu’il soit procédé au bornage conformément au rapport de monsieur D, qui sera chargé de cette implantation aux frais partagés des parties, et qui dressera un procès-verbal de cette implantation,
CONFIE en conséquence à monsieur D le soin d’implanter les bornes suivantes :
* limites des parcelles 629 et 631 : J'-N'-P'-R'-S-K
* limites des parcelles 632, 633 et 634 : X'-Z'
* limites des parcelles 622-627 : I'
Et celui de procéder à l’enlèvement des bornes OGE provisoires n° 5 et 6,
CONDAMNE les époux Z à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur et madame A-AE-AF, madame G-X, enfin madame Y soit globalement une somme de 6 000 €.
FAIT masse des dépens qui seront partagés entre toutes les parties à parts égales et comprendront les frais d’expertise de monsieur F ainsi que les frais de bornage et d’arpentage,
LAISSE les frais d’expertise de monsieur D à la charge des époux Z,
Ainsi prononcé publiquement le 10 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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