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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me KALAI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QWE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MATHONY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 29 Septembre 1978 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MATHONY a par contrat du 11 octobre 2021, donné en location à Monsieur [Y] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Le locataire a quitté les lieux le 15 janvier 2022 sans régler l’intégralité des loyers.
Des loyers restant impayés, le bailleur a proposé au locataire la mise en place d’un échéancier par courrier en date du 12 mai 2022, demeuré sans réponse ; une mise en demeure lui a été alors adressée en date du 15 mai 2023.
La SCI MATHONY a ensuite, fait assigner Monsieur [Y] [X], par acte d’huissier du 31 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir :
– condamner Monsieur [Y] [X] au paiement des sommes suivantes :
· 2789,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2022, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 ;
· 800 euros au titre des dommages et intérêts du fait de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat
· 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
· aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.
La SCI MATHONY, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2149,68 au 12 février 2022, terme de février 2022 inclus.
Cité par procès-verbal 659 du [4], Monsieur [Y] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les sommes dues au titre des loyers, charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SCI MATHONY verse aux débats la copie du contrat de bail et un décompte actualisé au 12 février 2022, terme de février 2022 inclus.
Cette pièce fait état d’un arriéré locatif à hauteur de 2149,68 euros.
Monsieur [Y] [X] sera en conséquence condamné à payer la somme de 2149,68 euros.
Sur les dommages et intérêts
La SCI MATHONY n’apportant aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [Y] [X], il y a lieu de la débouter de sa demande d’octroi de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [X], partie perdante, sera condamné aux entier dépens de l’instance,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, Monsieur [Y] [X] sera condamné à verser la somme de 300 euros à la SCI MATHONY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que cette dernière a été contrainte de saisir la justice.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à La SCI MATHONY la somme de 2149,68 euros au titre de l’arriéré locatif, décompte incluant le dépôt de garantie déjà déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
REJETTE la demande formée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à La SCI MATHONY à la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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