Article R433-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R433-3
Article R433-4-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° Abrogé ;

4° Abrogé ;

5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires28

1Quelle est la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie applicable aux agents contractuels publics ?
jurisconsulte.net · 22 décembre 2024

Article R.461-5 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois. » Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. […] payes mentionnées à l'article R. 433-4, […]

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2Quelle est la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie applicable aux agents contractuels publics ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2024

Article R.461-5 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois. » Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, […] en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, […]

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3Quelle est la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie applicable aux agents contractuels publics ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 21 décembre 2024

Article R.461-5 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois. » Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, […] en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, […]

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Décisions221

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 27 septembre 2019, n° 16/10327Infirmation

[…] [Localité 4] […] à infirmer le jugement déféré et à débouter M. [S] de toutes ses demandes, soutenant d'une part que le travail en qualité d'intérimaire de M. [S] avant l'accident constitue une activité à caractère discontinu au sens de l'article R 433-4 5° du code de la sécurité sociale, qu'il convient donc de retenir une période de référence de douze mois, et que les dispositions de l'article R 433-6 du même code ne sont pas applicables, M. [S] n'ayant pas changé d'employeur ni de catégorie professionnelle, […] L'article R 433-4 du même code dispose : 'Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L 433-1 est déterminé comme suit :

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-27.784, InéditCassation partielle

[…] 2°/ que l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant la période de référence, […] qu'en considérant pourtant que M. X… ne pouvait prétendre à des indemnités journalières au titre de la rechute du 4 mars 2005, […] la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 433-1, […] R. 443-7 et R. 443-6 du code de la sécurité sociale, […] le calcul des indemnités journalières doit être établi à partir de la base du salaire journalier de la période mentionnée aux articles R. 433-4 et suivants du même code ; […] 04 novembre 2008) ; […]

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 octobre 2021, n° 18/03638Confirmation

[…] La CPAM de Vendée a procédé à l'indemnisation de l'arrêt de travail sur la base des informations fournies par l'employeur qui avait indiqué sur l'attestation de salaire que M me X était 'travailleur intérimaire', en considérant que le fait de travailler en qualité d'intérimaire n'est pas nécessairement de la reconnaissance de l'exercice d'une activité professionnelle continue et elle a ainsi versé à M me X des indemnités journalières d'un montant de 33,74 ' pendant les 28 premiers jours puis de 44,43 ' à compter du 29 e jour, sur la base du salaire de référence tel que déterminé à l'article R433-4 I du code de la sécurité sociale. […] > indique que le salaire doit être rétabli au titre de la période de chômage (soit 4 324,80 ')

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