Infirmation 3 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 3 mars 2020, n° 18/04679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 février 2018, N° F16/01130 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 MARS 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04679 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5M5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F16/01130
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
77380 COMBS-LA-VILLE
Représenté par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
SAS ID LOGISTICS FRANCE prise en la personne de son Président
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Rep légal : M. Michel ROBERT (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, présidente
Anne HARTMANN, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ID Logistics a pour activité des prestations logistiques consistant en la réception, la manutention, le stockage, la gestion de stocks, le magasinage et la préparation de commandes pour le compte de ses clients.
L’entreprise applique la convention collective des transports routiers et emploie environ 400 salariés.
M. Y X, né en […], a été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2012 en qualité de préparateur de commandes – classification ouvrier – coefficient 115L de la convention collective des transports routiers. Son poste de travail était situé à Lisses et rattaché au site d’Évry avec un salaire mensuel brut pour 151h67 de 1 524,48 euros sur douze mois.
Le 15 janvier 2015, M. X a été élu délégué du personnel.
Durant le mois de décembre 2015, des salariés ont participé au blocage du site de Lisses en entravant l’accès de l’entrepôt et en empêchant d’entrer les partenaires commerciaux et les salariés souhaitant se rendre à leur poste de travail.
Le blocage a perduré du 8 décembre 2015 au 16 décembre 2015, date de l’expulsion par les forces de l’ordre des personnes bloquant l’accès au site suite à l’ordonnance d’expulsion du tribunal de grande instance d’Évry en date du 16 décembre 2015.
Le 16 décembre 2015, M. X, comme plusieurs autres salariés, a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 4 janvier 2016, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant conduire à un licenciement pour faute lourde. Le salarié a été dispensé de se présenter à son poste de travail jusqu’au terme de la procédure en cours avec maintien de la rémunération et sauf exercice licite d’un éventuel mandat de représentant du personnel.
Les 18, 25 janvier et le 2 février 2016, le comité d’entreprise a été consulté par l’employeur sur les projets de licenciement.
Le 19 février 2016, la société ID Logistics a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de M. X qui a été refusée par décision du 13 avril 2016, décision qui a fait l’objet d’un recours hiérarchique devant le Ministère du Travail et de l’Emploi par la SAS ID Logistics.
Le 18 avril 2016, M. X a été informé par courrier de son employeur qu’il était maintenu en dispense d’activité rémunérée.
Le 3 mai 2016, M. X et d’autres salariés concernés par la procédure de licenciement pour faute lourde ont saisi le conseil de prud’hommes d’Évry aux fins de contester la licéité de leur dispense d’activité rémunérée afin « de voir ordonner à la société ID Logistics la poursuite effective de leur activité professionnelle », leur employeur ne les laissant pénétrer sur le site que pour exercer leur mandat.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juin 2016, date à laquelle il a été annoncé aux parties que la décision serait rendue le 9 juin suivant. Le 31 mai 2016, la SAS ID Logistics a convoqué M. X ainsi que les autres salariés à un entretien préalable « sur une éventuelle mesure pouvant conduire à la rupture de nos relations contractuelles » fixé au 13 juin 2016 puis par lettre du 6 juin 2016, la société a annulé cette convocation en reportant la date au 15 juin 2016.
Par lettre dactylographiée du 17 juin 2016, portant la mention d’une remise en main propre, M. X a fait part de sa démission en ces termes:
« (…) Je fais l’objet d’une procédure de licenciement engagée depuis le mouvement social qui a eu lieu dans l’entreprise du 8 au 16 décembre 2015.
A cet égard vous avez sollicité l’autorisation de procéder à mon licenciement en date du 19 février 2016 après m’avoir placé en dispense d’activité rémunérée à compter du 16 décembre 2015 à l’occasion de ma convocation à un entretien préalable pouvant conduire à un licenciement pour faute lourde.
L’inspecteur du travail a néanmoins refusé l’autorisation sollicitée de procéder à mon licenciement. Vous avez donc immédiatement effectué un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Toutefois à ce jour, mes aspirations professionnelles ayant évoluées (sic) je souhaiterais me réorienter vers de nouveaux postes au sein d’autres entreprises.
Outre le fait que je souhaite me rendre disponible immédiatement pour une nouvelle embauche, je ne souhaite pas attendre l’issue incertaine de la procédure de licenciement engagée à mon encontre pour faute lourde ce qui pourrait entacher mon dossier professionnel ainsi que ma réputation.
Pour ces raisons, je vous prie donc de prendre note de ma démission à compter de ce jour. Également, je vous remercie de bien vouloir accepter de me dispenser d’effectuer mon préavis dans sa totalité.
Par ailleurs, comme vous le savez, j’ai été élu délégué du personnel titulaire. Naturellement je souhaite aujourd’hui mettre fin par la même occasion à ce mandat »
Par lettre du 20 juin 2016, remise en main propre, la société a accepté la démission de M. X et l’a dispensé d’effectuer son préavis.
Le 20 juin 2016, par courrier dactylographié remis en main propre à l’employeur, M. X a indiqué :
« (…) Vous n’êtes pas sans savoir qu’en tant qu’employeur, il vous incombait de procéder à ma réintégration effective après la décision de refus d’autorisation de l’inspecteur du travail et à ce titre de me fournir du travail.
Sans remettre en cause ma volonté claire et non équivoque de démissionner de mon poste de travail pour les raisons que j’avais honnêtement pu évoquer avec vous tenant notamment à mes souhaits d’évolution professionnelle, il n’en reste pas moins que demeurait, au jour de ma démission, un litige datant de décembre 2015.
Or, un tel litige était créateur de préjudice, tant au cours de l’exécution de mon contrat, qu’au moment de sa rupture.
Dès lors, le présent courrier constitue une mise en demeure de résolution amiable du litige qui nous oppose.
A défaut d’une réponse de votre part sous huitaine, je compte saisir le Conseil des prud’hommes (…) ».
Le 23 juin 2016, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel valant désistement et renonciation d’action et d’instance, ce protocole rappelant sur neuf pages les faits tels qu’exposés ci-dessus et M. X bénéficiant d’une somme de 40 000 euros versée par la société ID Logistics.
Le 30 décembre 2016, M. X a saisi le conseil des prud’hommes d’Évry qui, par jugement du 16 février 2018, notifié le 8 mars 2018, a dit que sa démission est claire et non équivoque, que le protocole transactionnel du 13 juin 2016 est valable et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le 29 mars 2018, M. X a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en constatant que sa démission est équivoque et de :
— annuler la démission et la transaction qui s’en est suivie,
— ordonner sa réintégration,
— condamner la SAS ID Logistics à lui payer ses salaires à compter de juillet 2016 jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner la SAS ID Logistics à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2019, la société ID Logistics demande à la cour de :
— constater que M. X a librement démissionné de son poste de travail et de son mandat de représentant du personnel et que sa démission est non équivoque et ne produit pas les effets d’un licenciement nul,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qui concerne le rejet de la demande de nullité de la démission,
— constater que l’objet de la transaction ne portait pas sur la rupture du contrat de travail et que le salarié n’invoque ni ne démontre aucun vice de consentement à l’appui de sa demande de nullité de la transaction et en conséquence de :
— débouter M. X de sa demande d’annulation de la transaction,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le protocole transactionnel du 13 juin 2016 (sic) est valable,
— débouter l’appelant de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement de ce chef.
Elle sollicite enfin la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites régulièrement communiquées et au jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la démission
La démission se définit comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
M. X soutient qu’en réalité, c’est au cours d’un même entretien qu’il a été invité, à l’instar des autres salariés, à signer ou réceptionner l’ensemble des documents produits, à savoir « son » courrier daté du 17 juin, celui du 20 juin émanant de l’employeur, « son courrier » du même jour ainsi que le protocole d’accord transactionnel.
Il en déduit le caractère équivoque de sa démission, l’absence de consentement éclairé à celle-ci ainsi qu’au protocole transactionnel qu’il prétend avoir été contraint de signer.
La société ID Logistics reconnaît à tout le moins que le protocole d’accord transactionnel a été rédigé par son conseil mais soutient que les documents témoignent de l’absence de vice du consentement du salarié dont la démission n’a pas de caractère équivoque car écrite, et que le salarié, reconnaissant que l’issue de la procédure de licenciement engagée à son encontre était incertaine, a préféré choisir la voie de la démission plutôt que de devoir faire face à un licenciement pour faute lourde. La société souligne que le courrier ne formule aucun reproche à son encontre et exprime au contraire le souhait d’orienter son avenir professionnel différemment, d’être libre immédiatement et de ne pas risquer d’entacher et de compromettre son dossier professionnel.
***
Lorsque le salarié a donné sa démission le 17 juin 2016, remise en main propre à son employeur, dans les termes qui ont été rappelés ci-avant dans l’exposé des faits et qui sont rigoureusement identiques pour tous les salariés concernés, l’autorisation de licenciement avait été refusée par l’inspecteur du travail le 13 avril 2016, un recours hiérarchique ayant été exercé par la société ID Logistics.
Outre la première convocation envoyée au salarié le 4 janvier 2016, une nouvelle convocation lui avait été adressée le 31 mai 2016, pour les mêmes motifs, sans que la société ID Logistics n’explique ni ne justifie la réitération de cette convocation.
Dès la première convocation, l’employeur avait notifié au salarié une « dispense d’activité » certes rémunérée mais qui, suite au refus d’autorisation du licenciement de l’inspecteur du travail, ne se justifiait plus mais avait néanmoins été maintenue par le courrier de l’employeur du 18 avril 2016.
La démission du salarié est ainsi intervenue dans un contexte avéré de tension évidente et manifeste qui a duré pendant près de six mois de décembre 2015 à juin 2016 entre employeur et salariés dont M. X, ce dernier se trouvant dispensé d’activité, en dépit du refus d’autorisation de
licenciement et sous la menace persistante d’un licenciement pour faute lourde, l’employeur ayant réitéré une convocation à entretien préalable les 31 mai 2016 et 6 juin 2016 étant observé que curieusement alors que le protocole transactionnel sera signé le 20 juin 2016, le 6 juin 2016, l’employeur a reporté l’entretien au 15 juin, sans réelle explication et encore devant la cour, sauf à invoquer la vague raison « des motifs d’organisation et d’indisponibilité ».
A la date de sa démission, le salarié se trouvait ainsi sous le coup d’une menace de licenciement pour faute lourde, alors qu’il contestait sa situation de dispense d’activité, en faisant reproche à son employeur de ne pas remplir son obligation essentielle de lui fournir du travail.
Le caractère identique et dactylographié des lettres de démission utilisant les mêmes termes, les courriers similaires adressés à l’employeur par les salariés démissionnaires, demandant réparation d’un préjudice tant au cours de l’exécution du contrat de travail qu’au moment de la rupture, la similitude des circonstances des démissions débouchant le même jour que celui où l’employeur en accuse réception et dispense les salariés de l’exécution du préavis, sur une « mise en demeure » de trouver une issue amiable avant saisine du conseil des prud’hommes » avec la signature quasi immédiate, 3 jours plus tard, d’un protocole transactionnel de 9 pages, le fait que M. X verse aux débats un courrier de ERES Selection adressé le 8 juin 2016 de Valence à M. A B, salarié démissionnaire dans la même situation que lui, dans lequel cette société indique « suite à votre départ de l’entreprise ID Logistics » alors même que ce n’est que le 8 juin 2016 que les autres salariés remettaient leur lettre de démission et que l’employeur ne dément pas formellement que tout a été signé le même jour, sont autant d’éléments qui démontrent que M. X a donné sa démission dans un contexte de pression de la part de son employeur et sous la menace d’un licenciement pour faute lourde.
Il s’ensuit que la cour juge que la démission a été provoquée par la SAS ID Logistics, qu’elle est en conséquence équivoque et doit être requalifiée en licenciement nul comme étant intervenue en violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié.
Sur la demande d’annulation de la transaction
Sans que la SAS ID Logistics le démente formellement, M. X fait valoir ainsi que déjà rappelé ci-avant que le même jour l’employeur lui a présenté à la signature la lettre de démission et le protocole transactionnel et soutient que le protocole doit être annulé.
La SAS ID Logistics fait valoir qu’en dehors du vice du consentement ou de l’annulation pour défaut de concessions réciproques, la transaction est valable et que la Cour de cassation a jugé que dès lors que la volonté du salarié de résilier son contrat de travail est claire et non équivoque, la transaction qui s’ensuit est valable, même signée le même jour et elle rappelle que l’annulation d’une transaction emporte pour celui qui l’invoque, le remboursement des sommes reçues en exécution de cette dernière.
En l’espèce, il a été jugé que la démission équivoque du salarié intervenue en violation du statut protecteur du salarié, et dans le contexte de pression évoqué ci-avant a les effets d’un licenciement nul, elle entraîne par voie de conséquence la nullité de la transaction.
Sur la demande de réintégration et de paiement des salaires
La démission du salariée étant sans effet en raison de son caractère équivoque, il y a lieu d’ordonner la réintégration de M. X qui devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement des salaires à compter du 17 juin 2016 jusqu’à la réintégration, en ordonnant la compensation à due concurrence avec la somme de 40.000 euros que
M. X a perçue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel déclaré nul.
Sur la demande de dommages intérêts
M. X, qui a perçu son salaire jusqu’au 17 juin 2016, dont il a eu l’usage, outre celui de la somme de 40.000 euros qui lui a été réglée par l’employeur, n’avait pas été privé d’accès dans l’entreprise pour l’exercice de son mandat.
Il ne communique aucun renseignement sur sa situation au-delà du 17 juin 2016 et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice particulier.
Sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée, faute pour lui de démonter la nature et l’étendue du préjudice dont il sollicite réparation au-delà de la perte de revenus déjà réparée.
Sur les autres demandes
La société ID Logistics, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que la démission de M. Y X est équivoque, qu’elle doit être requalifiée en licenciement nul et entraîne la nullité du protocole transactionnel signé avec la SAS ID Logistics,
ORDONNE la réintégration de M. Y X dans son emploi au sein de la SAS ID Logistics dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SAS ID Logistics à payer à M. Y X ses salaires du 17 juin 2016 jusqu’au jour de la réintégration et ordonne leur compensation à due concurrence avec la somme de 40.000 euros perçue par M. Y X dans le cadre de la transaction nulle du 23 juin 2016,
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la SAS ID Logistics aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Prime ·
- Santé ·
- Accord d'entreprise ·
- Unilatéral ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Engagement ·
- Critère ·
- Sociétés
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Lettre ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Dépositaire ·
- Restitution ·
- Valeur ·
- Garde ·
- Fournisseur ·
- Expert-comptable ·
- Stock ·
- Collecte ·
- Approvisionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Europe ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Obligation de conseil ·
- Intermédiaire ·
- Fausse déclaration ·
- Prêt ·
- Risque
- Voirie ·
- Lot ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Suppression ·
- Parking ·
- Copropriété
- Retraite ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Délai de prévenance ·
- Démission ·
- Rétracter ·
- Nouvelle-calédonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Formation professionnelle ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Expert ·
- Accident du travail ·
- Apprenti
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Intérêt collectif ·
- Action en responsabilité ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Commission ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Matière plastique ·
- Sociétés
- Immobilier ·
- Transformateur ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Réception
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Altération ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Législation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.