Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
L'article R. 433-3 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire prend en charge la rechute, paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période. La reconnaissance de la rechute ouvre les mêmes droits que l'accident initial. Il n'y a cependant pas de cumul entre la rente et les indemnités journalières.
Lire la suite…[…] où la caisse a eu connaissance de l'accident L'article R . 441-10 du code de la Sécurité sociale prévoit que l'absence de réponse de la caisse sous 30 jours à une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident vaut reconnaissance implicite. […] Indemnisation du jour de travail où s'est produit l'accident de travail Comme le prévoit le Code de Sécurité sociale ( article L 433 -1 du Code de la Sécurité sociale ), […] 834% du plafond annuel de la Sécurité sociale) : article R 433 -2 du Code de la Sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] En application des articles R. 433-1 à R. 433-3 du code de la sécurité sociale, la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %. La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident. […] 3° Abrogé ; […] L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
[…] Se plaignant de retards de paiement de ses indemnités journalières depuis la mise en place d'un nouveau logiciel dénommé [3] alors qu'il est en arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle depuis le 27 mars 2024 et estimant qu'il n'a perçu que 17 713,25 € au lieu de 34 373,64 €, M. [S] [L] a fait assigner en référé la [4] par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025 afin de solliciter, au visa des articles L 321-1, L 433-1, R 323-5, R 362-1, R 433-1, R 433-3 du code de la sécurité sociale, L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] né le 25 Avril 1962 à [Localité 3] […] En application de l'article R.436-1 du code de la sécurité sociale, « Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R.433-4 et R.434-29. (…) ». […] — puis 80% à partir du 29ème jour (articles L.433-2, R.433-1 et R.433-3 du code de la sécurité sociale). […] 31/03/2021