Article R434-9 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 5 février 2006

Commentaire1

1Rachat des rentes en matière d'accidents du travail et maladies professionnellesAccès limité
Le Moniteur · 3 août 2006
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Décisions2

1Cour d'appel de Nancy, 9 septembre 2009, n° 08/00678Confirmation

[…] Monsieur Z soutient que, selon les modalités définies aux articles R.434-5 à R.434-9 du Code de la sécurité sociale, il est désormais prévu que la rente allouée à une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut faire l'objet d'un rachat partiel ou d'une conversion au profit du conjoint survivant et que les nouvelles dispositions réglementaires suppriment le délai de cinq ans à compter de la consolidation durant lequel le rachat pouvait intervenir et que celui-ci peut intervenir à tout moment. Les articles R.434-5 à R434-9, […] DISPENSE Monsieur Z du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 26 janvier 2023, n° 20/02778Infirmation

[…] La commission a rejeté son recours par décision du 9 avril 2019. […] Il résulte de l'article R 436-1 que le salaire servant de base au calcul des rentes par application de l'article L 434-15 s'entend des rémunérations au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R 433-4 et R 434-29. […] La période devant être retenue pour déterminer la période de douze mois civils mentionnée à l'article R 434-9 du code de la sécurité sociale est donc la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 comme l'affirme M. [V].

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).