Rejet 27 mars 2012
Rejet 27 mars 2012
Annulation 4 décembre 2013
Résumé de la juridiction
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la question de savoir si une décision fait grief et est, en conséquence, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir [RJ1]. Dans le cas de litiges relatifs à des décisions de mutations de fonctionnaires, ce contrôle de qualification juridique s’étend à l’appréciation portée par les juges du fond sur l’éventuelle diminution du niveau d’emploi ou de responsabilités de l’intéressé du fait de la mutation.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la question de savoir si une décision fait grief et est, en conséquence, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la question de savoir si une décision fait grief et est, en conséquence, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans le cas de litiges relatifs à des décisions de mutations de fonctionnaires, ce contrôle de qualification juridique s’étend à l’appréciation portée par les juges du fond sur l’éventuelle diminution du niveau d’emploi ou de responsabilités de l’intéressé du fait de la mutation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e / 7e ss-sect. réunies, 4 déc. 2013, n° 359753, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 359753 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 mars 2012, N° 1001413 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028272385 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2013:359753.20131204 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 28 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. C… A… B…, demeurant … ; M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 1001413 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de France Télécom du 29 octobre 2008 l’affectant sur un poste de chargé d’affaires études en lignes et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à France Télécom de l’affecter sur un poste correspondant au grade de dessinateur projeteur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, Maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A… B…, et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif d’Orléans que M. A… B… a été recruté à compter du 5 novembre 1985 d’abord en tant que stagiaire puis, un an plus tard, comme dessinateur projeteur ; qu’à compter du 1er juillet 2003, il a été affecté au département « gestion des affaires » de France Télécom au sein de l’unité d’intervention Centre, à Montargis ; que, par une décision du 29 octobre 2008, il a été affecté comme chargé d’affaires « études en ligne » dans la même unité ; que M. A… B… a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision devant le tribunal administratif d’Orléans qui, par un jugement du 27 mars 2012, a rejeté sa demande au motif que la décision attaquée constituait une mesure d’ordre intérieur non susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que le requérant se pourvoit en cassation contre ce jugement ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A… B… comme irrecevable, le tribunal administratif d’Orléans a estimé que son changement d’affectation n’avait entraîné ni perte d’avantages pécuniaires ou de perspectives de carrière, ni changement de résidence administrative ou diminution de son niveau d’emploi ou de responsabilités ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à compter du mois de juillet 2003, M. A… B… avait exercé, au sein du département « gestion des affaires » de l’unité d’intervention Centre de Montargis, des fonctions de conception, de suivi et de coordination de chantiers, de négociation avec des partenaires extérieurs, en relation avec le déploiement du réseau téléphonique ; que M. A… B… a soutenu devant le tribunal administratif, sans être contredit sur ce point, que les nouvelles fonctions dans lesquelles il a été affecté à compter du mois d’octobre 2008 n’entraînaient plus aucun déplacement sur les chantiers et n’impliquaient plus ni la réalisation de projets de génie civil ni de contact avec des agents ou élus des collectivités territoriales ; qu’ainsi, en jugeant que ce changement d’affection, qui comportait une diminution des attributions et des responsabilités exercées par M. A… B…, avait le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… B… qui n’est pas, dans la présence instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 3 000 euros à verser à M. A… B… au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2012 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : La société France Télécom versera à M. A… B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de France Télécom présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… B… et à France Télécom.
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