Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 févr. 2024, n° 2303395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme F E, représentée par Me Sochirca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la Ferté-Macé de libérer sans délai le chien A du lieu de dépôt municipal où il est détenu, ou de tout autre lieu où le chien aurait pu être ultérieurement transféré, et de le lui restituer sans délai sur simple demande de sa part ;
2°) d’ordonner la réalisation d’une contre-expertise comportementale sur le chien A par le Docteur D B, à ses frais ;
3°) de juger que le chien pourra être remis et gardé au sein de l’association AVA pour les besoins de cette contre-expertise comportementale ;
4°) de juger qu’elle devra justifier, auprès du maire de la Ferté-Macé, des diligences entreprises en vue d’une contre-expertise comportementale sur A et, une fois la contre-expertise comportementale effectuée, lui en communiquer les résultats ;
5°) d’annuler l’arrêté municipal du 15 septembre 2023 et les décisions qu’il contient ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée en tout ou partie, ainsi que les entiers dépens.
Mme F E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 janvier 2024.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des référés a désigné un expert vétérinaire afin de procéder à une nouvelle évaluation comportementale du chien de race Beauceron dénommé « Nerf » dit « A » appartenant à Mme E et, dans l’attente, a suspendu l’exécution de la décision d’euthanasie mentionnée dans l’arrêté du maire de la Ferté-Macé du 15 septembre 2023.
L’évaluation comportementale de l’expert a été versée au dossier le 5 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, Mme E maintient ses précédentes écritures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la commune de la Ferté Macé, représentée par Me Morice, demande à titre principal qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation environnementale collégiale, à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête. Elle demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— une première évaluation comportementale avait évalué le risque de dangerosité à 3 sur 4 ;
— ce chien a mordu à plusieurs reprises des personnes différentes ;
— le résultat de la nouvelle évaluation comportementale apparaît contradictoire par rapport aux deux précédentes concernant le risque de dangerosité alors que les préconisations sont similaires ;
— la conclusion quant au risque faible de dangerosité peut surprendre au vu des préconisations strictes contenues dans la dernière évaluation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2024 à 15 h 40 en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sochirca, pour Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que l’association AVA propose d’héberger le chien le temps que la requérante se forme au dressage,
— les observations du docteur B, qui confirme que l’association AVA qu’il dirige peut héberger le chien,
— les observations de Me Dumas, substituant Me Morice, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
— les observations du maire de la Ferté Macé, qui précise que la requérante vit dans un immeuble dégradé du centre-ville.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 16 h40 en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes du II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives telles que le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
4. Le fait pour une autorité publique de ne pas restituer un animal à son propriétaire et de prévoir la possibilité d’euthanasier cet animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de l’instruction que le chien de race beauceron dénommé « Nerf » dit « A », né en juillet 2017 et appartenant à Mme F E, a mordu en juin 2020 une voisine et donné lieu au dépôt d’une plainte. Une évaluation comportementale réalisée le 9 juillet 2020 a classé le chien en niveau de risque de dangerosité 3 sur 4. Une nouvelle plainte a été déposée le 7 juillet 2023 pour des faits de morsure. Le maire de la commune de la Ferté-Macé a ordonné, par un arrêté du 11 juillet 2023, diverses mesures conservatoires, en particulier une surveillance vétérinaire de l’animal avec la réalisation d’une nouvelle évaluation comportementale, ainsi que l’obligation pour la propriétaire du chien de suivre une formation et d’obtenir l’attestation pour propriétaires de chiens dangereux. Cet arrêté précisait qu’en cas d’inexécution, le maire pourrait ordonner le placement de l’animal dans un lieu de dépôt adapté et, en cas de danger grave et immédiat, faire procéder à son euthanasie après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet de l’Orne. Par l’arrêté attaqué du 15 septembre 2023, le maire de la Ferté-Macé, qui a considéré que Mme E n’avait pas respecté ses obligations, a ordonné le placement du chien dans un lieu de dépôt. Cet arrêté prévoit, après réalisation de l’évaluation comportementale et en cas de classement de l’animal en niveau de risque 4 sur 4, que l’animal pourra être euthanasié. L’évaluation comportementale réalisée le 19 septembre 2023 à la demande du maire de la Ferté Macé a classé le chien en niveau de risque 4, au motif que cet animal présente un risque majeur de dangerosité compte tenu des modalités de sa garde.
6. La requérante fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le vétérinaire qui a procédé à l’évaluation le 19 septembre 2023, qui indique d’ailleurs de façon erronée que le chien n’est pas vacciné contre la rage, n’a même pas sorti le chien de la cage pour l’examiner et n’est resté qu’un très bref instant devant la cage. Selon le compte rendu d’évaluation comportementale daté du 1er février 2024, rédigé de façon circonstanciée à la différence du précédent compte rendu, le chien A, qui est hébergé depuis plusieurs semaines au refuge de l’association AVA et a pu ainsi se familiariser avec près de dix soigneuses différentes, a eu un comportement très amical et interactif avec les soigneuses. Si l’expert relève que ce chien a été anxieux, méfiant et prudent lorsqu’il est venu l’observer, il précise que cet animal n’a jamais manifesté de menace ou de conduite agressive à son égard. L’expert évalue le risque de dangerosité à 1 sur 4, sous réserve que le chien ne divague plus librement, qu’il soit toujours sorti attaché et muselé et qu’il soit hébergé dans une pièce sécurisée lors de visites de personnes non familières des chiens.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, en particulier de la réitération des morsures et du contexte dans lequel elles sont intervenues, il ne résulte pas de l’instruction qu’en estimant que le fait que la requérante conserve la garde de son chien constitue un danger grave et immédiat pour les personnes et en ordonnant pour ce motif le placement du chien dans un lieu de dépôt adapté, le maire de La Ferté Macé ait entaché sa décision d’une illégalité manifeste. Au demeurant, le conseil de la requérante a déclaré lors de l’audience que l’association AVA propose de garder le chien dans son refuge. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser, s’agissant de la mesure de placement, une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de restituer le chien A à sa propriétaire.
8. En revanche, il résulte de l’étude comportementale du 1er février 2024 que le chien A, sous les réserves mentionnées par l’expert, ne présente pas un danger tel qu’une mesure d’euthanasie soit nécessaire au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Par suite, la requérante est fondée à demander la suspension, dans cette mesure, de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, qu’il y a seulement lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2023 du maire de la Ferté-Macé en tant qu’il prévoit, en son article 5, la possibilité d’euthanasier le chien A.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de la Ferté Macé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Ferté Macé la somme que Mme E demande au titre des frais de même nature. Par ailleurs, en l’absence de dépenses justifiées, la demande de condamnation aux dépens présentée par la requérante ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2023 du maire de la Ferté-Macé en tant qu’il prévoit, en son article 5, la possibilité d’euthanasier le chien A, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La demande présentée par la commune de la Ferté Macé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à la commune de La Ferté Macé.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au docteur D B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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