Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 févr. 2025, n° 22/16773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 2020, N° 18/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/102
Rôle N° RG 22/16773
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWV
[W] [M]
C/
[4]
[D]
Copie exécutoire délivrée
le : 18.02.2025
à :
— Monsieur [W] [M]
— [4]
[D]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 mai 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00595
APPELANT
Monsieur [W] [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [N] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [M] a été le président de la SAS [6], dont la cessation d’activité date du 17 mars 2014 et le salarié de la SARL [7], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 novembre 2014.
Le 16 décembre 2013, le gérant de la SARL [7] a adressé à la [3] une déclaration d’accident du trajet relative à M. [W] [M], salarié cadre, évènement survenu le même jour à 16h45 et décrit ainsi : ' livraison suite à achat de plats cuisinés et barquette micro-ondable – chute dans l’escalier suite à fuite d’huile, traumatisme cranien avec perte de connaissance, genou droit, cervical et grosse lésion frontale nez cassé'.
En sa qualité de président de 'Sur un plateau SARL [6]', M. [M] a déclaré, le 18 décembre 2013, à la [3], un accident du travail dont il aurait été lui-même victime et qui serait survenu le 16 décembre 2013 à 20h15. Selon cette déclaration, les circonstances de l’accident seraient les suivantes: ' Descent aux archives – chute escaliers'.
Selon un certificat médical initial du 18 décembre 2014 (sic) , établi au nom de [W] [M] ayant pour employeur ' Sur un plateau SARL [6]', il a été constaté les lésions suivantes : 'TC + PdC cervicalgie lombalgies traumatisme du coude droit et genou droit'.
La caisse a pris en charge d’emblée l’accident déclaré le 18 décembre 2013 au titre des risques professionnels et a versé à M. [M] des indemnités journalières à ce titre jusqu’au 20 juin 2017, date de consolidation.
Le 6 janvier 2015, M. [M] a demandé une revalorisation du montant de l’indemnité journalière.
La [2] a procédé à un premier contrôle a posteriori de la situation de M. [M] et lui a notifié, le 4 août 2017, un indu d’un montant de 31.013,99 euros au titre des indemnités journalières servies du 18 décembre 2013 au 7 mai 2014 et du 15 juillet 2014 au 3 août 2014, justifié par l’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée pendant l’indemnisation et un départ du territoire français sans l’accord du service médical de la caisse.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission.
Précédemment, le 2 avril 2015, M. [M] a demandé à la [2] la revalorisation de l’indemnité journalière en considération du deuxième employeur, la SARL [7]. Il a alors adressé à la caisse la déclaration d’accident du travail, établie le 16 décembre 2013 par la SARL [7].
Relevant des contradictions dans les pièces produites, la [2] a diligenté un deuxième contrôle a posteriori puis a notifié à M. [M], le 27 novembre 2017, une décision de mise en recouvrement de la somme de 248.797,01 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières du 18 décembre 2013 au 20 juin 2017, aux motifs de : exercice d’une activité rémunérée non autorisée, départ du territoire français sans accord du service médical et pièces produites dans le cadre de la demande de revalorisation des indemnités journalières pour une activité au sein de la SARL [7] (bulletins de salaire, attestations de salaire, déclaration d’accident de travail) fausses.
M. [M] a de nouveau saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision implicite de rejet de la commission.
La caisse a notifié à M. [M] un troisième indu, le 9 novembre 2017, pour la somme de 3.922,56 euros, au titre d’indemnités journalières servies au titre du régime maladie du 21 juin 2017 au 27 septembre 2017.
M. [M] a encore formé recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal.
Aux termes de trois décisions distinctes du 25 septembre 2018, la commission de recours amiable de la [2] a rejeté les recours de M. [M] et maintenu les trois indus.
M. [M] a encore saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours formé contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable s’agissant de la date de consolidation du 20 juin 2017 fixée par la Caisse par décision du 10 juillet 2017 après expertise technique confiée au Dr [S], dans le cadre de l’accident du travail déclaré le 18 décembre 2013.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction des affaires inscrites sous les RG n° 17/07087, 17/07324, 18/00143 et 18/00595 avec poursuite de l’instance sous le RG n° 18/00595,
— déclaré les recours introduits par M. [W] [M] recevables mais mal fondés,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [M] et devenue sans objet en l’état de la jonction des instances,
— rejeté pour le même motif la demande de sursis à statuer formée par la [3],
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que c’est à juste titre que la [3] a remis en cause la prise en charge de l’accident du 13 décembre 2013 au titre des risques professionnels par décision du 24 janvier 2014 pour le motif de fraude et des fausses déclarations établies par M. [M],
— dit qu’en l’absence d’un accident du travail indemnisable par la [2], aucune indemnité journalière au titre du risque professionnel n’était due à M. [M] pour les périodes utilement en litige,
— dit en conséquence que la reconnaissance de l’inexistence d’un accident du travail survenu le 16 décembre 2013 entraîne le rappel de toutes les indemnités journalières versées par la [3] au titre du risque professionnel,
— déclaré bien fondé l’indu notifié le 4 août 2017 par la caisse portant sur la somme de 31.013,99 euros, correspondant aux indemnités journalières servies pour les périodes respectives du 18 décembre 2013 au 7 mai 2014 et du 15 juillet au 3 août 2014,
— déclaré bien fondé l’indu notifié le 27 novembre 2017 par la caisse portant sur la somme de 248.797,01 euros, correspondant aux indemnités journalières servies pour les périodes respectives du 8 mai au 14 juillet 2014, du 4 août 2014 au 7 avril 2015 et du 8 avril 2015 au 20 juin 2017,
— dit que la reconnaissance de l’inexistence de l’accident du travail du 16 décembre 2013 rend sans objet tout débat sur la date de consolidation fixée au 20 juin 2017 par le Dr [S] dans le cadre d’une expertise technique menée en matière d’accident du travail,
— déclaré bien fondé l’indu notifié le 9 novembre 2017 par la [2] portant sur la somme de 3.922,56 euros, correspondant aux indemnités journalières servies au titre du régime maladie pour la période du 21 juin au 27 septembre 2017, en raison de l’absence d’ouverture de droits en lien avec l’inexistence de l’accident litigieux,
— confirmé les trois décisions rendues le 25 septembre 2018 par la commission de recours amiable respectivement pour chacun des trois indus susvisés,
A titre reconventionnel,
— condamné M. [M] à verser à la [3] les sommes de 31.013,99 euros, 248.797,01 euros et 3.922,56 euros,
— condamné encore le même au paiement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [M] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— il y a une litispendance indiscutable entre les quatre recours;
— la jonction des instances rend sans objet la demande de sursis à statuer formée par M. [M] dans le recours RG 18/000595 et la demande de sursis à statuer formée par la [2] dans le recours RG 17/07087;
— l’examen des deux déclarations d’accident du travail produites par la caisse confirme l’ensemble des incohérences relevées et fait apparaitre une similitude dans les signatures apposées par les employeurs déclarants comme étant celle de M. [M] sur la première, sous le cachet de l’entreprise Sur un plateau-SARL [6] et sur le seconde qui ne présente pas le cachet de la SARL [7] présentée faussement remplie par M. [K] [G]; M. [M] ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère infondé de la fraude établie à son encontre par la caisse, alors que la charge de la preuve lui incombe; aucun accident survenu le 16 décembre 2023 imputable au travail n’est avéré ou rapporté utilement par M. [M];
— la reconnaissance de l’inexistence de l’accident du travail conduit nécessairement à la remise en cause de toutes les indemnités journalières versées à tort par la caisse au titre du risque professionnel;
— la remise en cause pour motif de fraude de la prise en charge au titre du risque professionnel rend sans objet tout débat sur la question de la date de consolidation;
— s’agissant de l’indu d’indemnités journalières au titre du risque maladie, le versement de ces indemnités était subordonné à l’établissement des conditions d’ouverture des droits de M. [M] à prestations en espèces; la remise en cause de la prise en charge de l’accident du travail pour motif de fraude a eu pour conséquence de modifier la date à laquelle la caisse a du se placer pour apprécier le respect des conditions d’ouverture des droits de M. [M]; au 20 juin 2017, il doit être considéré comme n’ayant jamais été en arrêt pour accident du travail et, dans la mesure où il n’a plus travaillé à compter du mois de mars 2014, date de cessation d’activité de sa société, il ne remplissait plus les conditions administratives pour prétendre aux indemnités journalières de l’assurence maladie.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 juillet 2020, M. [M] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, l’affaire a été radiée, faute d’être en état d’être jugée, le rétablissement au rôle étant subordonné au dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces et justification de la communication à la partie adverse, outre une copie de l’ordonnance de radiation.
L’affaire a fait l’objet d’un réenrôlement le 16 décembre 2022, suite aux conclusions de M. [M] parvenues au greffe de la cour le 2 décembre 2022.
L’affaire a été audiencée au 4 juin 2024, la cour sollicitant les observations des parties sur une éventuelle péremption d’instance.
Sur la demande de M. [M], l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience tenue en collégialité du 4 février 2025 à 9 heures.
A l’audience du 4 février 2025, M. [M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A cette même audience, la [3], après visa de ses écritures dûment notifiées à la partie adverse, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Par courrier électronique du 5 février 2025, le conseil de M. [M] a sollicité de la cour la réouverture des débats à une audience ultérieure, exposant avoir dû faire face, la veille, à un impondérable alors qu’il avait envoyé ses conclusions et que la caisse lui avait transmis les siennes.
MOTIFS DE L’ARRET:
1- Sur la demande de réouverture des débats :
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le conseil de l’appelant allègue 'un impondérable’ l’ayant empêché de comparaître à l’audience du 4 février 2025. Cependant, il ne justifie pas de la teneur de cet évènement, de sorte que la cour ne saurait considérer qu’il constituait un motif légitime. En outre, il est remarqué que le conseil, face à cet impondérable, n’a pas trouvé le moyen de faire prévenir la cour de son absence.
Contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 5 février 2025, la cour n’a pas reçu les écritures du conseil de M. [M] pour l’audience du 4 février. Les seules conclusions déposées au dossier datent du 30 juillet 2024 et n’ont jamais été soutenues devant la cour.
Au surplus, le manque de diligence de l’appelant est patent dans cette affaire, puisqu’il a déjà été sanctionné par une ordonnance de radiation du 13 janvier 2021 et que, au regard de la demande de son conseil, présentée à l’audience du 4 juin 2024, de renvoi en audience tenue en collégialité, sollicitée pour contrer le refus de la cour de lui accorder un examen de l’affaire à une audience ultérieure tenue à conseiller rapporteur, la cour a été contrainte de faire droit à sa demande.
La cour rejette, en conséquence, la demande de réouverture des débats présentée par M. [M].
2- Sur la péremption de l’instance :
La cour a sollicité les observations des parties sur l’eventuelle péremption d’instance. Cette demande se trouvait dans le document adressé à l’appelant par le greffe et dans lequel la date de l’audience lui était indiquée.
Ce moyen a donc été soulevé par la cour dans le respect du principe du contradictoire.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n’est applicable qu’à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d’appel. Dès lors, devant la cour d’appel, il convient d’appliquer la règle de droit commun contenue dans l’article 386 du code de procédure civile.
L’ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure d’appel a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et l’entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019. L’article 17 du décret précise que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
L’appel a été formé par M. [M], le 31 juillet 2020. L’application de l’article 386 du code de procédure civile ne fait donc pas débat.
La saisine de la juridiction, quelles qu’en soient les modalités, est considérée comme le point de départ de l’ instance susceptible de péremption. En l’espèce, le point de départ de l’instance est la déclaration d’appel formée par M. [M], soit le 31 juillet 2020.
La jurisprudence a fait évoluer sa conception de la péremption d’instance sur plusieurs plans.
En premier lieu, et s’agissant des diligences à accomplir, la jurisprudence écarte la péremption en se fondant sur le fait que si la procédure échappe totalement à la maîtrise des parties, on ne saurait reprocher un défaut de diligence à des plaideurs qui n’ont aucune diligence à effectuer. Il en est ainsi lorsque les diligences à accomplir incombent au greffe ( Cass. com., 3 oct. 1989), ou lorsque, après la clôture des débats, les textes interdisent aux parties de déposer une note en délibéré, ce qui doit exclure l’application de la péremption, même si le juge rend sa décision plus de deux ans après la clôture des débats ( Cass. 2e civ., 17 mars 1986 – Cass. 2e civ., 23 janv. 1991).
Plus généralement, lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer, la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la péremption n’est pas encourue ( Cass. 2e civ., 15 nov. 2012, n° 11-25.499).
Depuis un arrêt du 12 février 2004 ( Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 01-17.565), il est admis que la péremption n’est pas encourue lorsque l’affaire étant en état, elle a reçu fixation pour être plaidée, de sorte que les parties ne peuvent plus accomplir de diligence pour faire progresser l’ instance.
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en retenant désormais que, une fois que les parties ont rempli toutes leurs obligations procédurales, le délai de péremption de 2 ans ne court plus, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou demande aux parties d’accomplir une diligence particulière ( Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19.475- Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19.761- Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-20.719 – Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-23.230).
Ces décisions sont intervenues relativement à des instances relevant de la procédure avec représentation obligatoire. Mais par deux arrêts du 10 octobre 2024, la Cour de cassation vient confirmer cette jurisprudence et la seconde espèce ( Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-12.882) concerne le contentieux de la tarification, pour laquelle la procédure est orale. La Haute Cour retient qu’il résulte des dispositions des articles 386 du Code de procédure civile , R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du Code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction alors en vigueur, interprétées à la lumière de l’ article 6, [sect] 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En deuxième lieu, s’agissant des causes interruptives du délai de la péremption, la jurisprudence a encore évolué en ce que la Cour de cassation a pu reconnaître à l’ordonnance de radiation un effet interruptif de péremption.
Ainsi, lorsqu’à défaut de reprise d’ instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti ( Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-20.034).
La Cour de cassation statue dans le même sens dans un arrêt en date du 23 mai 2024, selon lequel en cas de radiation pour défaut d’exécution d’une décision frappée d’ appel , le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ( Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537 ).
La péremption soumise en l’espèce à la cour doit ainsi s’apprécier au regard de ces évolutions jurisprudentielles dont il ressort :
— que la péremption ne peut être opposée aux parties si elles ont accompli les diligences qui leur incombent et qu’elles sont en attente de fixation de l’affaire par le juge,
— que l’ordonnance de radiation rendue par le juge, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences sur le délai de péremption fait courir ce dernier délai de sa notification.
Dès lors, il est constant que, suite à l’appel interjeté parM. [M], le 31 juillet 2020, la cour a, faute de diligence des parties, radié l’affaire du rôle,par ordonnance du 13 janvier 2021, fixant aux parties des diligences à accomplir, soit transmettre à la cour et à la partie adverse des conclusions et un bordereau de communication de pièces.
Suite au respect de ces diligences par M. [M], par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2022, l’affaire a été remise au rôle.
La péremption de l’instance n’est donc pas encourue.
3- Sur les conséquences de l’absence injustifiée de l’appelant à l’audience du 4 février 2025 :
Vu les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile sus rappelées,
A la demande de la [3], et faute pour l’appelant de justifier d’un motif légitime d’absence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [M] est condamné aux dépens et à payer à la caisse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de réouverture des débats présentée le 5 février 2025 par le conseil de M. [W] [M],
Dit que la péremption d’instance n’est pas acquise,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne M. [W] [M] aux dépens
Condamne M. [W] [M] à payer à la [3] somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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