Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.
Article R.461-5 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. […] par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. […] Pendant trois mois après trois ans de services. » Article R.441-4 du code de la sécurité sociale : « L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, […]
Lire la suite…Article R.461-5 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. […] par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. […] Pendant trois mois après trois ans de services. » Article R.441-4 du code de la sécurité sociale : « L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, […]
Lire la suite…[…] S.A.S. [5] […] A R R Ê T […] — la salariée n'a pas procédé à la déclaration de la maladie professionnelle dans le délai posé par la combinaison des articles L465-1 et R461-5 du code de la sécurité sociale( de 15 jours à compter de la cessation du travail), […] 'En préalable, et ainsi que le reconnaît lui-même l'employeur dans ses écritures (pages 6 in fine), le délai de déclaration de la maladie professionnelle, qui régit les rapports entre la caisse et l'assurée, tel que posé par l'article L 461-5 et R 461-5 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, si bien que c'est à tort qu'il reproche au premier juge, de ne pas avoir répondu sur ce point.
[…] « vu, l'ensemble des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 412-1 et du décret du 28 septembre 2003, modifiant le tableau 42 des maladies professionnelles ; […] Que d'autre part, les délais de déclaration de la maladie professionnelles prévus par les articles L. 461-5 et R. 461-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas prévus à peine de forclusion, aucune déchéance des droits de l'assuré ne sanctionnant leur inobservation ; […] Vu l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
[…] [Adresse 5] […] a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit : […] Suivant l'article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. […] Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. […] L'article R461-5 du code de la sécurité sociale précise que « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Article R.461-5 du code de la sécurité sociale : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois. » Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. […] payes mentionnées à l'article R. 433-4, […]
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