Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 2301500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G représentés par Me Hamon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune refusant de réintroduire dans les restaurants scolaires municipaux des menus de substitution ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tassin-la-Demi-Lune de procéder à la réintroduction de menus de substitution dans les cantines scolaires ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— la décision de 2016 supprimant les menus de substitution est une décision révélée annoncée par voie de presse ;
— la décision de 2016 supprimant les menus de substitution leur fait grief ;
— le maire n’était pas compétent pour prendre la décision de 2016 supprimant les menus de substitution ;
— si une délibération a été prise relativement à la suppression les menus de substitution, les élus n’ont pas été informés ;
— la décision de 2016 supprimant les menus de substitution a été prise en absence de concertation avec les parents d’élèves ;
— la décision de 2016 supprimant les menus de substitution constitue une modification substantielle des modalités d’organisation du service ; la commune ne démontre pas en quoi les frais et coûts d’un menu de substitution seraient manifestement disproportionnés au regard de l’intérêt des enfants ; le passage en liaison froide ne peut justifier la décision ; elle a été prise pour des motifs illégaux, les principes de neutralité et de laïcité ne pouvaient justifier une telle suppression ;
— la décision de 2016 supprimant les menus de substitution méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de 2016 supprimant les menus de substitution conduit au gaspillage alimentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— les observations de Me Comte pour les requérants et les observations de Me Masson pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 décembre 2022 reçue par la commune le 8 décembre 2022, Mme D E a demandé au maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune de réintroduire les menus de substitution qui étaient proposés dans les cantines scolaires de la commune jusqu’en 2016 et d’inscrire cette question à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
2. Alors que les requérants se bornent à l’appui de leur requête à soutenir que la décision de 2016 de la commune de ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux des menus de substitution est illégale, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite du maire de la commune rejetant la demande présentée par Mme E.
3. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G est rejetée.
Article 2 : Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G, verseront, ensemble, une somme de 1 500 euros à la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, Mme B H, M. I, Mme F A et M. C G et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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