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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 2 mai 2024, n° 23/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04129 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSTS
N° de MINUTE : 24/00291
S.A.R.L. MESTRIA CONCEPT
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°841 431 539
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène LIVERTOUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0932
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 131
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 Juillet 2018, M. [G] [T] et M. [R] [I], ce dernier par l’intermédiaire de la SARL Groupe concepteo, ont fondé la SARL Mestria concept, ayant pour objet la réalisation de travaux de second-oeuvre dans tous corps d’état.
Le 2 février 2019, M. [G] [T] a été employé par la SARL Mestria concept en qualité de cadre conducteur de travaux.
Le 23 novembre 2021, M. [G] [T] a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, laquelle fait état d’un emploi de directeur de travaux.
Par acte du 22 février 2022, M. [G] [T] a cédé ses parts sociales dans la société Mestria Concept à la société Groupe Concepteo.
Le 17 février 2021, M. [G] [T] avait constitué, en qualité d’associé unique, la SARL Okarré ayant objet la pose de revêtements de sol, carrelage, sols souples et petite maçonnerie, et le négoce de matériaux. Le 17 février 2022, il en est devenu le gérant, succédant à son demi-frère, M. [F] [P].
Se prévalant d’actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par M. [G] [T] à son détriment, la SARL Mestria Concept a, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, fait assigner M. [G] [T] en responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la société Mestria Concept demande au tribunal de :
— débouter M. [G] [T] de ses demandes,
— condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 421 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [T] aux dépens.
La société Mestria Concept fonde sa demande de dommages et intérêts sur les articles 1240 et 1241du code civil, 1833 du code de commerce et L.1222-1 du code du travail.
Elle estime que M. [G] [T] a manqué à ses obligations essentielles de non-concurrence et de loyauté en la désorganisant par le débauchage de ses salariés, le détournement de sa clientèle, et la création de la société Okarré concurrente ayant le même objet social.
Elle retient que ces fautes lui ont causé une perte de chiffre d’affaire de 24 976 euros en 2020, 12 494 euros en 2021 et 208 899 euros en 2022, des dettes supplémentaires dont le paiement a été financé par un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 125 000 euros et un préjudice d’image qu’elle évalue à 50 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, M. [G] [T] demande au tribunal de :
— débouter la SARL Mestria Concept de ses demandes,
— condamner la SARL Mestria Concept à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Mestria Concept aux entiers dépens,
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [G] [T] relève qu’en l’absence d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail, seule sa responsabilité délictuelle est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Or, il conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale et par là même, réfute toute faute. Ainsi, il soutient que le statut de salarié d’une société ne l’empêche pas d’être associé d’une société concurrente. Il affirme également que l’embauche, par la société dont il est associé, de salariés qui ont démissionné de la société Mestria Concept après son départ n’est pas constitutive d’un acte de concurrence déloyale dès lors sans qu’il n’est pas intervenu dans la décision de ses anciens collègues. Il conteste également avoir détourné la clientèle de la société Mestria Concept avec l’aide de M. [J] [A], ancien salarié de la société Mestria Concept. Il affirme également n’avoir jamais utilisé les moyens humains ou matériels de la société Mestria Concept à son profit, soulignant, au contraire, avoir apporté ses compétences et son savoir-faire à cette société.
Par ailleurs M. [G] [T] argue que le préjudice dont la société Mestria Concept est susceptible de se prévaloir doit être limité au manque à gagner occasionné par la perte de chance de réaliser des chantiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SARL MASESTRIA CONCEPT
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil précisant que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [G] [T] n’était astreint à aucune obligation de non-concurrence de nature contractuelle. Dès lors, seule sa responsabilité délictuelle, pour des faits de concurrence déloyale, peut être recherchée par la société Mestria concept.
A cet effet, cette dernière doit prouver que M. [G] [T] a commis une faute, constituée par un acte de concurrence déloyale, lui ayant causé un préjudice.
1.1. SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [G] [T] AU TITRE DU DÉBAUCHAGE DE SALARIÉS
Le débauchage de salariés d’un concurrent n’est pas en lui-même constitutif d’une concurrence déloyale, celle-ci supposant la démonstration concrète de la désorganisation de l’entreprise, sans résulter nécessairement de l’embauche des salariés de l’entreprise concurrente.
De plus le débauchage de salariés, même massif, ne constitue pas à lui seul, hors de toute manœuvre déloyale, une concurrence déloyale.
Ainsi, outre le débauchage de salariés par M. [G] [T], la société Mestria concept doit justifier qu’il en a résulté une désorganisation de son fonctionnement et que ce débauchage résulte de manoeuvres déloyales de M. [G] [T].
En l’espèce, il est établi qu’à la suite du départ de M. [G] [T] de la société Mestria concept intervenu le 21 novembre 2023, que cinq salariés, carreleurs en contrat à durée indéterminée depuis les 14 novembre 2018, 18 janvier 2019, 18 février, 1er juin et 9 septembre 2020 ont démissionné entre le 23 et le 26 décembre 2021 (pièces n° 9 à 13 SARL Mestria).
Il n’est pas contesté que par la suite quatre d’entre eux ont été employés par la société Okarré dont M. [G] [T] est l’associé unique et le gérant.
Le document produit par la société Mestria concept intitulé « liste des salariés intervenant sur le chantier », qui n’a aucun caractère officiel, est insuffisant à justifier que celle-ci employait sept salariés et qu’un seul est resté à la suite de la vague de départs précitée (pièce n° 14 SARL Mestria).
De même, la société Mestria concept ne produit aucune pièce permettant d’établir que ces départs ne lui ont pas permis d’honorer ses chantiers.
Ainsi elle ne prouve pas que les départs de ses salariés ont affecté son organisation.
Par ailleurs, la société Mestria Concept ne rapporte pas la preuve de manoeuvres déloyales imputables à M. [G] [T] et qui auraient été la cause de la démission des cinq salariés. Bien qu’il existe une très grande proximité entre le départ de M. [G] [T] et celui de ses anciens collègues, ainsi qu’un grande similarité dans le contenu des cinq lettre de démission, qu’aucun élément ne permet d’imputer à M. [T], M. [W] [V] [L], M. [E] [K] [N], M. [B] [Z] [U] et M. [Y] [D] ont justifié leur choix par un sentiment d’abandon de la part de leur employeur et une désorganisation de leur travail. Ces derniers ont précisé qu’ils considéraient M. [G] [T] comme leur patron et qu’ils n’avaient quasiment jamais été en lien avec M. [R] [I], gérant de la société Mestria Concept (pièces n° 4 à 7 M. [T]). Ces déclarations ne sont pas remises en cause par les attestations produites par la société Mestria, concept dans lesquelles M. [R] [I] est décrit comme un superviseur des opérations, sans être en lien avec les salariés (pièces n° 39 et 40).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’embauche par la société Okarré d’anciens ouvriers qualifiés de la société Mestria concept, entre dans le jeu normal de la concurrence sur le marché du travail et constitue un risque normal de toute activité commerciale, sans que ne soit caractérisée des manoeuvres déloyales ou une faute imputables à M. [T].
En conséquence, la société Mestria concept échoue à démontrer que M. [G] [T] à commis un acte de concurrence déloyale au titre du débauchage de salariés.
1.2. SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [G] [T] AU TITRE DU DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE
Aucune des pièces produites par la société Mestria concept ne permet d’établir que M. [G] [T] a détourné de la clientèle au profit de la société Okarré ni même que ce dernier a réalisé des chantiers pour le compte d’entreprises ou de particuliers constituant la clientèle de la société Mestria. Il peut tout au plus être retenu que M. [G] [T] a fait usage de documents Excel et était en lien avec d’anciens collègues, sans pour autant qu’il ne soit établi que ces éléments aient permis à la société Okarré de remporter des marchés au détriment de la société Mestria.
En effet, il ne peut être tiré aucune conclusion en sens contraire des courriers électroniques que M. [G] [T] a adressé depuis sa boîte mail professionnelle [Courriel 4] lorsqu’il était salarié de la société Mestria concept à des partenaires commerciaux (pièces n° 17 , 19 et 20 SARL Mestria). A aucun moment, il ne fait état de la société Okarré dans ces échanges.
De même, la seule mention du nom « Okarré » dans un devis établi par la société Aubade, fournisseur de matériel sanitaire, de chauffage et de carrelage, et non client, adressé à la société Mestria concept, ne permet pas d’en déduire un détournement de clientèle (pièce n° 18 SARL Mestria). Ce devis est notamment impropre à caractériser que M. [T] a utilisé le compte client de la société Mestria ou aurait commandé du matériel pour la société Okarré en bénéficiant de prix attractifs.
Par ailleurs, le devis établi par la société Okarré sur un tableur Excel dans la cadre de la construction d’une crèche, n’est pas non plus de nature à établir le détournement allégué alors même qu’il aurait été retrouvé sur l’ordinateur professionnel de M. [J] [A], ancien salarié de la société Sols concept européen, société du groupe Concepteo (pièce n° 18 SARL Mestria). En effet, il n’est nullement démontré que la société Mestria postulait au même marché, ni même que l’appel d’offre lui avait été adressé. M. [J] [A] a quant à lui attesté avoir des liens d’amité avec M. [T] et l’avoir aidé à réaliser des chiffrages, sur son temps personnel.
De plus, bien que les conditions générales de la société Mestria soient agrafées avec ce devis en pièce n° 18, aucun élément ne permet de retenir que M. [G] [T] est à l’origine de cet agrafage ni qu’il a utilisé lesdites conditions générales.
S’agissant des courriels adressés par M. [A] à la société Okarré, ils ne sont pas datés, ne permettant pas de savoir s’ils sont antérieurs au départ de ce dernier de la société Sols concept européen. De plus, ils proviennent de la boîte mail personnelle de M. [A] sans qu’il ne soit justifié que ce dernier ait détourné des informations de la société Mestria concept au profit de la société Okarré.
Enfin la pièce n° 37, à savoir une capture d’écran faisant apparaître une liste de documents Excel, dont l’origine est inconnue, est dépourvue de toute portée probatoire.
En conséquence, la société Mestria concept échoue à démontrer que M. [G] [T] à commis un acte de concurrence déloyale au titre du détournement de sa clientèle.
1.3. SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [G] [T] AU TITRE DE LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ CONCURRENTE
Il convient de rappeler le principe de la liberté du commerce et de la liberté d’entreprendre ainsi que le droit pour tout salarié de créer son entreprise, même concurrente de celle de son employeur, principes et droits qui ne trouvent pour limite que les moyens employés pour les exercer.
En l’espèce, la société Okarré a été constituée par M. [G] [T] le 17 février 2021.A cette date il était encore associé (jusqu’au 22 février 2022) et salarié (jusqu’au 23 novembre 2021) de la société Mestria Concept.
Toutefois, il n’est pas en soi fautif de cumuler deux fonctions d’associé de deux SARL différentes ayant des activités proches. M. [G] [T] n’était pas non plus tenu d’en aviser la société Mestria concept.
Le fait que les deux sociétés soient concurrentes est indifférent, en l’absence de manoeuvres déloyales de M. [G] [T] et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que ce dernier a fait prospérer la société Okarré au détriment de la société Mestria concept. D’ailleurs, le chiffre d’affaire de la société Mestria concept, résultant de l’activité déployée par M. [T], a été en constante augmentation jusqu’en 2021 alors qu’aucun élément n’est apporté sur l’activité de la société Okarré, dirigée jusqu’au 17 février 2022 par M. [F] [P].
En conséquence, la société Mestria concept échoue à démontrer que M. [G] [T] à commis un acte de concurrence déloyale au titre de la constitution d’une société concurrente.
Outre qu’il n’est établi aucun acte de concurrence déloyale, il est observé une augmentation très importante du chiffre d’affaire de la société Mestria concept sur les exercices 2020 et 2021 par rapport à 2019. Ce n’est que sur l’exercice 2022, après le départ de M. [G] [T], que le chiffre d’affaire s’est effondré passant de 930 032 euros à 297 061 euros. Les déficits d’exploitation de 24 976 euros en 2020, 12 494 euros en 2021 et 208 899 euros, ne sauraient donc être imputés à M. [G] [T].
S’agissant du PGE souscrit par la société Mestria concept pendant la crise sanitaire, aucun lien n’est établi avec les faits reprochés à M. [G] [T].
Il n’est pas non plus apporté le moindre élément de preuve permettant de caractériser tant dans son principe que dans son montant, le préjudice d’image allégué.
Ainsi, la société Mestria concept sera déboutée de sa demande indemnitaire.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Mestria concept sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [G] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE la société Mestria Concept de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Mestria concept aux dépens ;
CONDAMNE la société Mestria Concept à payer à M. [G] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Mestria concept de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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