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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 28 mai 2018, n° 2018002346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2018002346 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 002346
DEMANDEUR (S)
REPRESENTANT (S)
DEFENDEUR (S) :
REPRÉSENTANT (S)
PRESIDENT
GREFFIER
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/05/2018
Société AR GOULOU LUTIG SARL (SARL) 12, […]
Monsieur E Y es qualité d’associé de la Société AR GOULOU LUTIG
[…]
[…]
Maître P X Avocat membre de la SELAS FIDAL (RENNES)
[…]
Société AR GOULOU LUTIG SARL (SARL) 12, […]
Monsieur F Z 6, […]
[…]
Maître N C O membre de la SELARL AVANTIA (LANNION)
[…] Henri MAHE
Maître Jacques PATY
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 63,90 DONT TVA : 10,65
em
4h
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT, le VINGT HUIT MAI NOUS Henri MAHE JUGE au TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY Greffier, avons rendu POrdonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d’ENTRE :
La Société AR GOULOU LUTIG, exerçant sous enseigne « LE 600 BEACH », SARL au capital de 8.880 euros, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Gérant en exercice Monsieur E Y,
Monsieur E Y pris ès-qualité d’associé de la Société AR GOULOU LUTIG, demeurant […], né le […] à […], de nationalité française,
Représentés par Maître P X Avocat membre de la SELAS FIDAL 2 rue de la Mabilais – […], leur mandataire verbal DEMANDEURS
D’UNE PART
La Société AR GOULOU LUTIG, exerçant sous enseigne « LE 600 BEACH », SARL au capital de 8.880 euros, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son Gérant en exercice Monsieur E Y,
Monsieur F Z, dont le domicile est […]
Représentés par Maître N C O membre de la SELARL […] Marzin – […]
D’AUTRE PART
HM
ORDONNANCE
DEVANT NOUS Henri MAHE JUGE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître P X Avocat à RENNES lequel nous a exposé que par exploit de la SCP F TROUVE Huissier de Justice à DINAN en date du VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT, la Société AR GOULOU LUTIG dont le siège social est sis […] et Monsieur E Y pris ès-qualité d’associé de la Société AR GOULOU LUTIG demeurant […] ont fait donner assignation à Monsieur F Z dont le domicile est […] à comparaître le LUNDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que la SELAS FIDAL Avocats à RENNES représentant L TE AR TIG ET MONSIEUR DANIE. HER expose dans leurs conclusions responsives et que Maître X en rappelle les
termes à l’audience :
I – Rappel des faits :
La Société AR GOULOU LUTIG est une société à responsabilité limitée au capital de 8.888 euros.
La Société AR GOULOU LUTIG exploite un bar dénommé « LE […].
La répartition du capital de la Société AR GOULOU LUTIG est la suivante :
Monsieur Y, porteur de 288 actions Monsieur Z, porteur de 115 actions Madame G H, porteur de 131 actions Madame I J, porteur de 49 actions Unanimité des associés : 583 actions
Monsieur E Y, en sa qualité de gérant, a convoqué l’assemblée générale ordinaire annuelle par courrier recommandé avec accusé de réception pour le mardi 27 mars à 14h00 au 12 Garen Glas – […].
L’ordre du jour présent sur ladite convocation était le suivant :
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Au cours de l’assemblée générale ordinaire annuelle, Monsieur E Y, en sa qualité de gérant, a régulièrement :
septembre 2017,
Seul Monsieur F Z était présent à cette assemblée générale ordinaire, étant précisé que celui-ci avait fait valoir qu’il disposait de pouvoirs pour représenter tant Madame G H que l’indivision K J.
Cependant, ces pouvoirs n’ont été communiqués à Monsieur E Y qu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire, laquelle a pris fin de façon pour le moins brutale.
En effet, Monsieur F Z a réfüuté les comptes qui lui ont été présentés et a refusé de donner le quitus au gérant,
Ensuite, Monsieur F Z a présenté un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire préétabli, où il avait fait figurer deux résolutions non inscrites à l’ordre du jour :
nouveau gérant.
Monsieur F Z a demandé à Monsieur E Y de signer le document, ce que celui-ci a bien évidemment refusé.
L’assemblée a alors tourné court et pris fin.
Contre toute attente, Monsieur F Z a fait procéder à une publication dans le journal Ouest-France du 31 mars faisant état du changement de gérant de la Société AR GOULOU LUTIG à son profit.
Par ailleurs, par un courrier recommandé en date du 5 avril 2018, le conseil de Monsieur F Z a mis en demeure Monsieur E Y d’avoir à restituer les documents et pièces relatifs à la société.
Le conseil de Monsieur E Y à rétorqué à cette mise en demeure en rappelant le déroulé des faits et les manœuvres mises en place par Monsieur F Z pour s’arroger de façon illégitime la gérance de ladite société.
Monsieur E Y a déposé plainte pour faux et usage de faux, le procès-verbal d’assemblée générale ne correspondant nullement au déroulé des faits.
Par ailleurs, et parallèlement, Monsieur F Z a accompli des actes contraires à l’intérêt social de la Société AR GOULOU LUTIG en procédant notamment à la fermeture du bar alors que les vacances de Pâques sont une période cruciale en termes d’exploitation, en mettant hors service les caméras de vidéosurveillance.
Il convient ici de préciser que la Société AR GOULOU LUTIG emploie une salariée, Madame A, auquel elle est aujourd’hui incapable de fournir un quelconque travail.
Compte tenu de l’urgence, et de l’attitude de Monsieur F Z, contraire à l’intérêt social, la Société AR GOULOU LUTIG est bien fondée à saisir le juge des référés.
Hu
IT – Discussion :
À – Sur l’existence d’un dommage imminent :
L’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile précise : « Le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
La notion de dommage imminent correspond à un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer (H. Solus et R. Perrot préc., n° 12789. – Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-14.386 : TurisData n° 2010003991 ; Procédures 2010, comm. 222, obs. K. Perrot). La mission du juge des référés consiste alors à éviter qu’une situation irréversible ne se crée (Cass. Com., 15 févr. 1983 : Bull. civ. IV, n° 67, p. 57), qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime. Il n’est qu’un contretemps dans le cas où il serait licite, mais il doit permettre d’éviter que ne se commette l’irréparable, prévenant le dommage que l’intervention nécessairement trop tardive du juge du fond ne pourrait servir qu’à constater.
En l’espèce :
Le comportement de Monsieur F Z caractérise une faute dont les conséquences doivent être immédiatement stoppées.
Monsieur F Z a procédé à la fermeture unilatérale du fonds de commerce exploité par la Société AR GOULOU LUTIG.
Une telle attitude est bien évidemment contraire à l’intérêt social, s’agissant d’une part d’une période importante pour l’exploitation (vacances de Pâques) et d’autre part, d’une défaillance dans l’exécution du contrat de travail du salarié employé en qualité de serveur.
Monsieur E Y à fait constater par huissier le changement des serrures des locaux et l’absence d’exploitation du fonds de commerce.
Dans l’hypothèse où une telle situation perdurerait elle serait de nature à entraîner la disparition du fonds de commerce.
Un tel comportement, contraire à l’intérêt social, est de nature à affecter le fonctionnement et le développement de la Société AR GOULOU LUTIG qui ne saurait laisser péricliter le fonds de commerce.
C’est pourquoi, par la présente, Monsieur E Y, pris tant en qualité de gérant de la Société AR GOULOU LUTIG qu’en qualité d’associé de celle-ci, entend que Monsieur F Z soit condamné : à faire procéder sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au libre accès des locaux du bar « LE GOLO BEACH » sis plage de Tresmeur à TREBEURDEN afin de permettre l’exploitation du fonds de commerce y afférent.
Sur les arguments en réponse de Monsieur F Z :
Monsieur F Z soutient tout d’abord que Monsieur E Y, dans l’exploitation qu’il effectue du fonds de commerce, aurait un « comportement détestable » avec les fonds de commerce voisins.
Le juge des référés notera qu’aucune pièce n’est communiquée au débat pour étayer une telle affirmation.
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Monsieur F Z soutient également que les locaux d’exploitation seraient dans un état « pitoyable ». A nouveau le Juge des référés constatera la carence du défendeur dans l’administration de la preuve.
Mieux encore, le défendeur expose que l’exploitation menée par Monsieur E Y mettrait en péril la sécurité de la clientèle. sans aucun élément pour illustrer ses propos.
Monsieur F Z expose que l’exploitation du fonds de commerce aboutirait à un faible résultat financier, traduisant la mauvaise santé de la société. A supposer que cette affirmation soit vraie, il est alors incompréhensible que la fermeture du fonds de commerce soit mise en œuvre : pour augmenter le résultat il faut qu’il existe une exploitation du fonds de commerce.
En pratique, les données comptables mettent en exergue une exploitation parfaitement normale du fonds de commerce :
2013 – 5230 €
2014-2389 €
2015 + 20150 € (résultat de la vente de la partie bar de nuit dite GOLO
par rapport à GOLO BEACH)
2016 + 7860 €
2017 +1521 €
L’évolution du Chiffre d’affaires GOLO et GOLO BEACH montre une augmentation du Chiffre d’Affaires réalisé au GOLO BEACH, compensant la baisse très importante au niveau du bar de nuit.
Quant au commentaire relatif au poste « offert personnel », celui-ci est très courant dans ce type d’entreprise, le chiffre de 1.900 € qui apparaît en charge, est compensé par la même somme en Chiffre d’Affaires, la seule différence est faite sur la TVA de la matière consommée qui n’est pas récupérée.
Il s’agit en réalité d’une tentative de justification du comportement de Monsieur F Z lors de l’assemblée générale du 27 mars 2018 et qui est en tout état de cause inopérante en l’espèce.
En effet, le juge des référés ne pourra que constater que Monsieur F Z n’apporte aucune pièce de nature à justifier de la fermeture du fonds de commerce.
À ce titre, l’attestation de Monsieur B, lequel fait part d’un projet de prise en location-gé rance du fonds de commerce pour l’été 2018 n’est là encore étayé d’aucune pièce (projet de contrat…) et vient renforcer de plus fort l’obligation d’assurer une continuité dans l’exploitation du fonds !
En outre, la mise en location du fonds de commerce nécessité, selon les statuts, l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire.
À nouveau une telle attitude met en évidence la façon de procéder de Monsieur F Z.
Monsieur F Y fait valoir que les autres associés le soutiendraient dans la fermeture du fonds de commerce.
À nouveau, aucun élément ne vient corroborer cette présentation : les attestations de Mesdames H et BOUBENNEC ne font pas état de la fermeture du fonds de commerce.
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A l’identique, Monsieur F Z fait état de travaux de rénovation par la production d’un simple devis. En tout état de cause la nature des dits travaux ne saurait justifier la fermeture du fonds de commerce.
Surtout, le juge des référés notera que Monsieur F Z se comportait comme s’il était le gérant de la Société AR GOULOU LUTIG alors que cette qualité est contestée au regard du déroulement de l’assemblée générale.
La jurisprudence citée par Monsieur F Z est radicalement inopérante. Il s’agissait d’un dirigeant qui connaissant de longue date les points de divergence avec ses associés et qui avait lui-même proposé de démissionner.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Ce comportement de Monsieur F Z traduit une volonté de « passage en force », souhaitant prendre de cours.
Parfaitement conscient de la faible portée de ses arguments, le défendeur développe un subsidiaire visant à obtenir une minoration de l’astreinte en se référant aux capacités financières de la Société AR GOULOU LUTIG.
Monsieur F Z omet de préciser qu’il a été assigné à titre personnel et qu’il est débiteur de l’astreinte. Dès lors les éléments de référence provenant de la Société AR GOULOU LUTIG sont inopérants.
En outre, une astreinte doit présenter un caractère comminatoire pour générer une exécution immédiate de la part du débiteur.
Dès lors, l’astreinte ne saurait être fixée à la somme de 200 euros par jour mais à 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir.
Enfin, la Société AR GOULOU LUTIG et Monsieur E Y ont exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. C’est pourquoi Monsieur F Z sera condamné à leur verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ATTENDU que la SELARL AVANTIA, société d’avocats à LANNION représentant LA SOCIETE AR GOULOU LUTIG ET MONSIEUR F Z répond dans ses conclusions n° 2, et que Maître C en rappelle les termes à l’audience :
I – Rappel des faits et de la procédure :
La Société AR GOULOU LUTIG est une société à responsabilité limitée au capital de 8.888 euros, dont le siège social est situé plage de Tresmeur – […]. Elle est propriétaire au lieu de son siège social d’un fonds de commerce de bar licence 4 qu’elle exploite de manière saisonnière sous l’enseigne « LE BEACH ».
Le bar « LE BEACH » se situe face à la plage de Tresmeur, dans un ensemble immobilier qui regroupe plusieurs établissements :
extérieure ;
chaussée et jouxtant le bar « LE BEACH » ;
Le
HH
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2018, Monsieur E Y, alors gérant de la Société AR GOULOU LUTIG a convoqué l’assemblée générale ordinaire annuelle pour le mardi 27 mars 2018 à 14 heures, laquelle assemblée s’est tenue au domicile de Monsieur E Y, 12 Garen Glas – […], à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2017. Il est à noter que ni le texte des résolutions présentées à l’assemblée ni le rapport de la gérance n’étaient joints à cette convocation.
Etaient présents ou représentés à cette assemblée l’ensemble des associés de la Société AR GOULOU LUTIG, savoir :
Soit un total de 583 parts sociales sur les 583 composant le capital
social.
Etaient également présents à cette assemblée, Madame Q R, fille de Madame G R et Maître S-T U, notaire à la retraite en charge depuis 1987 du suivi juridique de la Société AR GOULOU LUTIG.
Après la présentation des comptes par Monsieur E Y, Monsieur F Z lui a posé un certain nombre de questions et fait certaines remarques concernant sa gestion de la Société AR GOULOU LUTIG.
Il lui a été reproché la médiocrité du chiffre d’affaires 2017 (37.000 euros HT) et le montant conséquent des « offerts » (1.900 euros HT) au regard du chiffre d’affaires susvisé et du résultat (1.500 euros).
Monsieur E Y a rétorqué qu’il mettait tout en œuvre pour éviter la faillite de l’établissement (propos contestés par Monsieur Y dans ses écritures et cependant attestés par Maître S-T U et Madame Q R, lesquels propos de Monsieur E Y sont effectivement très surprenants puisque dans le même temps, Monsieur E Y proposait aux associés de leur racheter leurs parts sociales au prix de 60 euros la part ; pour un établissement soi-disant au bord de la faillite, on peut en effet s’étonner d’une telle offre de prix qui correspond à quasiment 95 % du chiffre d’affaires déclaré par Monsieur E Y. Une telle attitude traduit en réalité une volonté de Monsieur Y de récupérer à bas prix un fonds de commerce dont le potentiel est bien supérieur au chiffre d’affaires apparaissant dans les comptes.
Monsieur F Z s’est ensuite étonné de l’état déplorable de l’établissement à une date très proche du début de saison.
Monsieur F Z a par ailleurs exposé à Monsieur E Y que tous les associés en avaient assez de son comportement détestable à leur encontre et à l’encontre des exploitants voisins.
Ainsi, Monsieur D, exploitant de la discothèque « LES CHANDELLES » s’est plaint à plusieurs reprises que Monsieur E Y entravait en pleine saison par une table que ce dernier avait fixée
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Hn
au sol, la sortie de secours de la discothèque, refusant de l’enlever malgré de nombreuses réclamations de Monsieur D, en totale infraction avec les règles de sécurité des établissements recevant du public.
Sur ce point du non-respect des règles de sécurité par Monsieur E Y, Monsieur F Z, sur demande de l’exploitant du bar « LE POSEIDON » à également dû intervenir pour démonter une rambarde que Monsieur E Y avait installée de façon à gêner l’accès de l’escalier du bar « LE POSEIDON ».
De tels comportements ne sont pas tolérables, les exploitants de la discothèque « LES CHANDELLES » et du bar « LE POSEIDON » se plaignent régulièrement auprès des autres associés de la SARL AR GOULOU LUTIG et de la mairie de TREBEURDEN du comportement de Monsieur E Y qui les empêche de travailler dans de bonnes conditions et qui met en péril la sécurité de la clientèle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment des doutes quant à la sincérité et l’exactitude des comptes présentés par Monsieur E Y, doutes qui avaient été renforcés par la proposition de Monsieur E Y de leur racheter leurs parts, Monsieur F Z et les associés qu’il représentait à l’assemblée du 27 mars et qui lui avaient donné tous pouvoirs en ce sens, l’assemblée générale, à la majorité, a légitimement refusé d’approuver les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2017 et de donner quitus de sa gestion à Monsieur E Y.
À la suite de quoi, l’assemblée générale, a décidé à la majorité de révoquer Monsieur E Y de ses fonctions de gérant et de désigner en son remplacement Monsieur F Z étant rappelé que contrairement aux énonciations de la partie adverse, la révocation du gérant au cours de l’assemblée appelée à se prononcer sur sa gestion n’a rien d’illégal, et ce alors même que cette révocation n’est pas prévue à l’ordre du jour dès lors que le dirigeant connaissait les difficultés sérieuses auxquelles la société était confrontée et qu’il n’ignorait pas les points de désaccord qui l’opposait aux autres associés (C.Cass. 12 mai 2004 n° 00.19415).
Monsieur F Z a ensuite demandé à Monsieur E Y de lui remettre les clefs, documents et moyens de paiement de la société, ce que ce dernier a refusé, demande que Monsieur F Z a réitérée par l’intermédiaire du conseil de la SARL AR GOULOU LUTIG suivant courrier de mise en demeure adressé en recommandé à Monsieur E Y le 5 avril 2018.
Monsieur E Y à rétorqué à cette mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil et en déposant plainte pour faux et usage de faux.
Sur ce point, le seul motif invoqué par Monsieur E Y pour déposer plainte pour usage de faux étant que sa révocation n’était pas prévue à l’ordre du jour, cette plainte est donc inopérante (cf. jurisprudence précitée sur la révocation du gérant non prévue à l’ordre du jour).
Suite à l’assemblée générale du 27 mars, Monsieur F Z a fait procéder à la publication du changement de gérant de la SARL AR GOULOU LUTIG dans le journal Ouest-France du 31 mars 2018.
Le 4 avril 2018, il a déposé auprès du Centre des Formalités des Entreprises à la CCI de LANNION un dossier de demande de modification de la gérance de la SARL AR GOULOU LUTIG, que le CFE a transmis au greffe
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du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC en vue de la mise à jour de l’extrait KBIS.
Il s’est ensuite inscrit à ses frais à une formation qui s’est déroulée à RENNES du 9 avril au 11 avril, en vue d’obtenir le permis d’exploitation d’un débit de boisson de 4°" catégorie, permis qui lui a été délivré le 11 avril 2018, et qui doit obligatoirement être présenté en mairie pour obtenir la modification requise de la licence 4 suite au changement de représentant légal de la Société propriétaire de la licence.
Suivant exploit d’huissier en date du 25 avril 2018, Monsieur E Y à cru bon de saisir en référé le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC d’une demande tendant à condamner Monsieur F Z :
compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au libre accès des locaux du bar « THE BEACH » sis plage de Tresmeur à TREBEURDEN à Monsieur E Y, tant en qualité de représentant légal de la société AR GOULOU LUTIG, qu’en qualité d’associé, et à toute autre personne afin de permettre l’exploitation du fonds de commerce y afférent.
Ÿ à payer à la société AR GOULOU LUTIG et à Monsieur E
Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces demandes ne sauraient prospérer, pour les raisons suivantes :
Il – Discussion :
À titre principal :
Sur le dommage imminent invoqué par Monsieur E Y au titre de l’article 873 alinea 1 du Code de procédure civile :
Monsieur E Y prétend que Monsieur F Z a procédé unilatéralement à la fermeture du fonds de commerce « LE BEACH » exploité par la Société AR GOULOU LUTIG, que ce comportement est fautif et de nature à entraîner la disparition du fonds de commerce.
Il reproche également à Monsieur F Z du fait de cette fermeture une défaillance dans l’exécution du contrat de travail du salarié employé en qualité de serveur ainsi que d’avoir mis hors service les caméras de vidéosurveillance.
S’agissant du salarié embauché par les soins de Monsieur E Y, il convient de préciser que Monsieur F Z a appris cette embauche le 25 avril 2018 lors de la remise de l’assignation en référé, en prenant connaissance des pièces adverses … Par conséquent, s’il y a défaillance et agissement contraire à l’intérêt social, ils ne peuvent qu’être imputés à Monsieur E Y, qui s’est bien gardé de prévenir qui que ce soit de cette embauche, laquelle, en tout état de cause, sera traitée par Monsieur F Z dans le respect des dispositions du droit du travail et des droits du salarié.
Quant à reprocher à Monsieur F Z l’interruption du fonctionnement des caméras de vidéosurveillance, Monsieur E Y omet de préciser qu’il n’a jamais procéder aux déclarations légales et à l’affichage requis et ce malgré les demandes réitérées de Monsieur F Z. Ces caméras fonctionnaient donc en toute illégalité.
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S’agissant de la « fermeture unilatérale du fonds » reprochée à Monsieur F Z, l’on pourrait s’interroger sur ce qui pourrait bien motiver Monsieur F Z à fermer « volontairement » le fonds comme le prétend de façon complètement erronée et avec la plus grande mauvaise foi Monsieur E Y.
L’objectif de Monsieur F Z et des autres associés est bien au contraire de faire fonctionner le fonds de commerce au plus vite et de permettre aux exploitants voisins d’exploiter leur propre établissement dans des conditions normales.
Ainsi, toutes les démarches réalisées par Monsieur F Z depuis le 27 mars, démarches pour lesquelles il est d’ailleurs totalement soutenu par les autres associés, démontrent à plus suffire qu’il a fait et qu’il continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arriver à une réouverture de l’établissement le plus rapidement possible : formation à Rennes et obtention du permis d’exploitation dès le 11 avril 2017, établissement de devis de travaux de remise en état du fonds.
Recherche active d’un nouvel exploitant pour « LE BEACH », que Monsieur F Z a trouvé en la personne de Monsieur L M, barman de profession, lequel doit prendre le fonds en location- gérance moyennant une redevance annuelle de location-gérance de 16.250 euros HT, soit un loyer de gérance représentant 44 % du chiffre d’affaires que réalise Monsieur E Y
À la date de ses premières conclusions, Monsieur F Z était dans l’attente de l’extrait KBIS faisant état de sa qualité de gérant, extrait KBIS qui lui aurait permis de mettre la licence IV à son nom et ainsi d’ouvrir l’établissement au terme du délai de fermeture obligatoire de 15 jours imposé par le Code de la santé publique pour permettre au Procureur de la République de diligenter l’enquête de police concernant le nouvel exploitant.
À la date de ses premières conclusions, les comptes bancaires de la SARL AR GOULOU LUTIG étaient bloqués puisque le banquier (CREDIT AGRICOLE), compte tenu des démarches opérées par Monsieur E Y auprès de la banque pour revendiquer son maintien du statut de gérant et contester le statut de gérant de Monsieur F Z, attendait d’avoir un extrait KBIS mentionnant la qualité de gérant de Monsieur F Z pour débloquer les comptes. Sans moyens de paiement, il était donc impossible pour Monsieur F Z de faire fonctionner le fonds.
Depuis ses premières conclusions, l’extrait KBIS de la SARL AR GOULOU LUTIG a été mis à jour le 28 avril 2018, mentionnant la qualité de gérant de Monsieur F Z.
L’établissement va donc pouvoir réouvrir très prochainement puisque Monsieur F Z va pouvoir utiliser les moyens de paiement de la société, faire opérer le transfert de la licence IV et donc ouvrir dans une quinzaine de jours, à l’issue du délai légal de 15 jours évoqué supra et ce avec l’aide de la salariée embauchée par Monsieur Y.
Le fonds de commerce n’est donc absolument pas en péril. Bien au contraire, ce scrait de le remettre entre les mains de Monsieur E Y, sa gestion déplorable et son comportement insupportable vis-à-vis des exploitants voisins, qui mettrait en péril son exploitation associés. D’ailleurs, doit-on rappeler sur ce point que cela n’est plus juridiquement possible depuis le 28 avril 2018, date à laquelle Monsieur E Y
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n’apparaît plus en tant que gérant sur l’extrait KBIS de la SARL AR GOULOU LUTIG. I ne lui est donc plus possible d’exploiter le fonds.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur F Z et la SARL AR GOULOU LUTIG demandent au Juge des référés de dire et de juger qu’il n’existe aucun dommage imminent au sens de l’article 873 alinea 1 du Code de procédure civile qui serait de nature à entraîner la disparition du fonds de commerce de la Société AR GOULOU LUTIG, de sorte que la responsabilité de Monsieur F Z n’est pas susceptible d’être engagée de ce chef et en conséquence, de débouter Monsieur E Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute occurrence
Face aux demandes inconsidérées et déloyales de Monsieur E Y et afin d’assurer la défense de ses intérêts et des intérêts de la SARL AR GOULOU LUTIG, Monsieur F Z s’est trouvé contraint de faire l’avance de frais irrépétibles, qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge. C’est la raison pour laquelle Monsieur F Z est fondé à solliciter la condamnation de Monsieur E Y à verser à Monsieur F Z et à la SARL AR GOULOU LUTIG.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que l’assemblée générale ordinaire annuelle de la Société AR GOULOU LUTIG tenue le 27 mars 2018 a décidé à la majorité des associés présents ou représentés de révoquer Monsieur E Y de ses fonctions de gérant et de désigner en son remplacement Monsieur F Z,
ATTENDU que, même si cette révocation n’était pas prévue à l’ordre du jour, la révocation du gérant au cours de ladite assemblée appelée à se prononcer sur sa gestion n’a rien d’illégale,
ATTENDU que Monsieur E Y connaissait les difficultés auxquelles la Société AR GOULOU LUTIG était confrontée et n’ignorait pas les points de désaccord qui l’opposait aux autres associés,
ATTENDU que l’extrait KBIS de la Société AR GOULOU LUTIG a été mis à jour le 28 avril 2018 au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT- BRIEUC, mentionnant la qualité de gérant de Monsieur F Z,
ATTENDU que Monsieur E Y a refusé de remettre à Monsieur F Z les clés, documents et moyens de paiement de la société, et s’est abstenu de toute réponse au courrier de mise en demeure du 5 avril 2018 adressé en ce sens par le conseil de ce dernier,
ATTENDU que, compte tenu de la mensualisation de l’activité constatée les années passées, la perte de chiffre d’affaires et de résultats engendrée par la fermeture momentanée de l’établissement n’est pas de nature à mettre en péril le fonds de commerce,
ATTENDU que Monsieur F Z s’est engagé à effectuer des travaux de remise en état de la terrasse, tout en respectant les normes de sécurité requises sans contraintes de passage pour les commerces attenants,
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ATTENDU que Monsieur F Z a suivi à ses frais une formation en vue d’obtenir le permis d’exploitation d’un débit de boissons de 4% catégorie qui lui a été délivré le 11 avril 2018, et qui doit être présenté en mairie pour obtenir la modification requise de la licence 4, suite au changement de représentant légal de la société propriétaire de la licence.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
DIRE et JUGER qu’il n’existe aucun dommage imminent au sens de l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile qui serait de nature à entraîner la disparition du fonds de commerce de la Société AR GOULOU LUTIG,
DIRE et JUGER que la responsabilité de Monsieur F Z n’est pas susceptible d’être engagée de ce chef,
DEBOUTER Monsieur E Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur E Y à remettre à Monsieur F Z, sous astreinte de 100 € par jour de retard, tous les documents et matériels en sa possession et propriété de la SARL AR GOULOU LUTIG et notamment : la licence de débit de boissons de 4°" catégorie, tous les moyens de paiement (chéquiers, cartes bancaires, terminal de paiement électronique.…), les clés (locaux, boîte postale..…),
DIRE que passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte deviendra exécutoire,
DIRE qu’il appartiendra à Monsieur F Z de saisir à nouveau le Juge des Référés du Tribunal de céans pour faire exécuter l’astreinte,
CONDAMNER Monsieur E Y à verser à la Société AR GOULOU LUTIG la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur E Y aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Henri MAHE JUGE au TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS et JUGEONS qu’il n’existe aucun dommage imminent au sens de l’article 873 alinea 1 du Code de Procédure Civile qui serait de nature à entraîner la disparition du fonds de commerce de la Société AR GOULOU LUTIG,
DISONS et JUGEONS que la responsabilité de Monsieur F Z n’est pas susceptible d’être engagée de ce chef,
DEBOUTONS Monsieur E Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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CONDAMNONS Monsieur E Y à remettre à Monsieur F Z, sous astreinte de 100 € par jour de retard, tous les documents et matériels en sa possession et propriété de la SARL AR GOULOU LUTIG et notamment : la licence de débit de boissons de 4ème catégorie, tous les moyens de paiement (chéquiers, cartes bancaires, terminal de paiement électronique.…), les clés (locaux, boîte postale),
DISONS que passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’astreinte deviendra exécutoire,
DISONS qu’il appartiendra à Monsieur F Z de saisir à nouveau le Juge des Référés du Tribunal de céans pour faire exécuter l’astreinte,
CONDAMNONS Monsieur E Y à verser à la Société AR GOULOU LUTIG la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur E Y aux entiers dépens de la présente instance,
LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 63,90 € TTC.
[…]
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