Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2304299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 juillet 2023 et le 19 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délais de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet ne pouvait procéder au retrait de sa carte de résident dès lors que la validité de sa précédente carte de résident était expirée depuis le mois de mars 2021 ; un refus de renouvellement est juridiquement distinct d’un retrait de titre de séjour ;
— la décision litigieuse est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont entrées en vigueur que le 1er mai 2021 et ne pouvaient donc s’appliquer à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord bilatéral franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— et les observations de Me deBehr, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 août 1983, est entré régulièrement en France au cours du mois de septembre 1987 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a, en dernier lieu, bénéficié d’une carte de résident valable du 6 mars 2011 au 5 mars 2021. Par courrier du 18 mars 2021, il a sollicité de renouvellement de sa carte de résident. Par une lettre du 8 décembre 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé M. B qu’il envisageait de ne pas donner une suite favorable à la demande de renouvellement de sa carte de résident en application de l’article L. 314-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite des observations écrites de M. B du 22 décembre 2022 et de ses observations orales du 15 mai 2023, par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré sa carte de résident et lui a accordé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, publié au Journal officiel de la République française du 11 mars 1994 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. »
3. En l’espèce, M. B a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 6 mars 2011 au 5 mars 2021. Il est toutefois constant que l’intéressé n’a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident que le 18 mars 2021, soit après l’expiration de son titre de séjour. Dès lors, le préfet de Tarn-et-Garonne ne pouvait procéder au retrait de cette carte de séjour dont la validité était expirée antérieurement à l’enregistrement de la demande de M. B. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne, en se fondant sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicable à la situation du requérant, a entaché sa décision de retrait de la carte de résident de M. B d’une erreur de droit.
4. Par ailleurs, à supposer que le préfet de Tarn-et-Garonne ait entendu demander au juge de l’excès de pouvoir de procéder à une substitution de la base légale de la décision contestée, en se prévalant non plus de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du même code, il ne pourrait y être fait droit dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort explicitement des termes de la décision attaquée qu’elle ne porte pas refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou d’une carte de résident mais retrait d’une carte de résident.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet procède à nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré la carte de résident de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohen et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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