Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1999
Modifié par la loi du 23 décembre 2021, ce dispositif réservé aux familles monoparentales est visé par l'article L523-1 et l'article L523-2 du Code de la Sécurité sociale. […] L'article L861-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) accorde l'aide complémentaire santé à toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et dont les ressources sont inférieures au seuil prévu par l'article D861-1 du CSS. […] Les mineurs d'au moins 16 ans connaissant des difficultés familiales y sont aussi éligibles. […] L'allocation de rentrée scolaire définie par l'article R543-1 du CSS vise à rendre accessible l'école à tout le monde, conformément à l'article R543-3 du CSS. […]
Lire la suite…L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire, conformément à l'article R. 543-1 du même code. Le versement de l'ARS ne se justifie donc pas lorsque l'instruction a lieu à domicile.
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Selon l'article R. 543-1 du même code, « L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente. » En application des articles R. 543-1 à R. 543-7 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources pour le bénéfice de l'allocation rentrée scolaire, est appréciée au 31 juillet précédent la rentrée scolaire considérée. Par ailleurs, la condition de la charge de l'enfant s'apprécie au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle l'allocation est versée.
[…] Les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les prestations et allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit “la charge effective et permanente de l'enfant”. L'article R. 543-1 du même code prévoit que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée à la personne qui a la charge de l'enfant au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
[…] Considérant que les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial sont précisées aux articles L. 523 à L. 523-3, R. 523-1 à R. 523-8, et D. 523-1 du code de la sécurité sociale, que selon l'article R. 523.1, cette prestation concerne les enfants dont l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice
« L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente. » (Article R.543-1 du Code de la Sécurité Sociale). Elle fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 Octobre de l'année considérée. Mais ce versement unique ne peut se faire qu'au parent référent des allocations familiales. Ainsi, la CAF ne procède pas au partage de l'ARS auprès de parents séparés.
Lire la suite…