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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 23/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01835 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUJF
AFFAIRE : Monsieur [Y] [R] [K] [N] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R] [K] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-001860 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 16 juin 2023, M. [Y] [R] [K] [N], se disant né le 12 février 2005 à Rocha Pinto – Luanda (Angola), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de constater que les formalités de l’article 1040 du Code de procédure civile ont été respectées, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 07 février 2023 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse sous le n° DnhM 446/2022, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 07 février 2023, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner le Ministère Public aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [N] expose qu’il justifie bien d’un recueil continu et ininterrompu de plus de trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance.
M. [K] [N] affirme par ailleurs que son acte de naissance n° 6169 dressé par Mme [V] [S], en sa qualité d’officier d’état civil, le 13 juillet 2018, permet d’établir avec certitude son état civil, conformément aux prescriptions de l’article 47 du Code civil.
Le demandeur estime ainsi qu’il satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-12 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [K] [N] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la copie de l’acte de naissance angolais n’est pas légalisée et n’est donc pas recevable dans l’ordre juridique français. Selon le ministère public, le certificat d’authenticité établi par l’officier du registre civil le 07 septembre 2022 comportant un timbre apposé le 12 septembre 2022 par le Ministère des relations extérieures de la République d’Angola (MIREX) ne peut être assimilé à une légalisation.
Le Ministère Public en déduit que les documents produits par le demandeur afin de justifier de son état civil sont irrecevables dès lors qu’ils ne satisfont pas aux exigences de légalisation des actes posées par la coutume internationale.
En outre, le Ministère Public invite le demandeur à présenter des documents traduits par un traducteur assermenté en exercice, sous peine d’irrecevabilité de la déclaration qu’il a souscrite.
À titre subsidiaire, le Ministère Public relève que M. [K] [N] ne produit pas la déclaration établie par le Ministère angolais de la Justice devant accompagné l’acte de naissance.
Au surplus, le Ministère Public indique que la naissance a été déclarée tardivement et que le ministère public angolais aurait dû être saisi conformément aux articles 119 à 125 du décret n° 47678 du 5 mai 1967 applicable en Angola.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 8 août 2023, de l’assignation signifiée le 16 juin 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 20 février 2019, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné le placement de M. [Y] [R] [K] [N] auprès du service de protection de l’enfance du Haut-Rhin. Le placement de M. [K] [N] a ensuite été prolongé jusqu’au 20 février 2020 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Mulhouse. Parallèlement, par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [K] [N] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin.
Il sera ainsi dit que M. [K] [N] justifie d’un placement au service de l’aide sociale à l’enfance de plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 07 février 2023.
Afin de justifier de son état civil, M. [K] [N] produit son acte de naissance n° 6169 délivré par Mme [V] [S] en sa qualité d’officier du registre civil, ainsi que sa traduction aux termes de laquelle il est né le 12 février 2005 dans la commune de Rocha Pinto, dans la province de Luanda. Il ressort également que cet acte a été certifié conforme à l’original du registre de naissance n° 6169 de l’année 2022 par l’officier du registre civil le 7 septembre 2022. Le tribunal relève par ailleurs que le certificat comporte un cachet consulaire émanant du Ministère des affaires étrangères de la République d’Angola.
Toutefois, en l’absence de convention entre la France et l’Angola en matière d’état civil , il y a lieu d’exiger une légalisation de la signature de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte de naissance produit par le demandeur.
En effet, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Ainsi, pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
Or, le certificat produit par M. [K] [N] n’authentifie pas directement la signature de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte de naissance n° 6169 à savoir, M. [H] [E] [U]. La légalisation concerne en effet la signature de Mme [V] [S].
Il en résulte qu’à défaut de légalisation de l’acte de naissance directement par le consul de France en République d’Angola ou par le consul de la République d’Angola en France, cet acte ne satisfait pas aux exigences de la légalisation et ne peut pas être reconnu en France.
M. [K] [N] sera débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [N] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [Y] [R] [K] [N] de ses demandes,
DIT que M. [Y] [R] [K] [N], se disant né le 12 février 2005 à [Localité 4] (Angola) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [Y] [R] [K] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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