Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 juillet 2024, N° 24/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03133
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMIY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00393)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 24 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 27 août 2024
APPELANTE :
S.C.I. CADIMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julie VINCENT, avocat au barreau de Grenoble postulant, plaidant par Me Thomas BERSET, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
S.C.I. DU BAYANNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 février 2025 Madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [D] [J] [M], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Cadimmo est propriétaire sur la commune d’Alixan (26) de la parcelle YB [Cadastre 5] voisine du fonds YB [Cadastre 4] de la SCI du Bayanne.
Reprochant à la SCI du Bayanne un empiétement sur sa propriété, la SCI Cadimmo l’a poursuivie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en suppression de celui-ci et en autorisation de faire application de la servitude de tour d’échelle.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
jugé que la SCI Cadimmo bénéficie pour le fonds cadastré YB [Cadastre 5] sur la commune d’Alixan d’une servitude de tour d’échelle grevant le fonds contigu YB [Cadastre 4],
autorisé temporairement la SCI Cadimmo à user de cette servitude dans les conditions suivantes : emprise maximum de 4 mètres sur 20 jours au maximum pour la réalisation d’un enduit de façade par toute entreprise du choix de la SCI Cadimmo, après délai de prévenance d’un mois par lettre avec accusé de réception et remise des lieux en l’état initial,
rejeté la demande en démolition,
dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
condamné la SCI du Bayanne à payer à la SCI Cadimmo une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 août 2024, la SCI Cadimmo a formé un appel partiel de cette décision.
Par uniques conclusions du 14 octobre 2024, la SCI Cadimmo demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée sur le rejet de sa demande en démolition et de :
à titre principal, ordonner la démolition partielle du bâtiment de la SCI du Bayanne empiétant sur son fonds dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard,
subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise,
en tout état de cause, condamner la SCI du Bayanne à lui payer à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
l’immeuble de la SCI du Bayanne empiéte sur son fonds de 9 centimètres au point de mesure le plus au Nord et de 10 centimètres au point de mesure le plus au Sud ainsi que cela ressort très clairement du plan du géomètre-expert qu’elle avait mandaté pour la construction de son immeuble,
la SCI du Bayanne ne conteste pas cet empiétement se contentant de contester la régularité du travail effectué par ce technicien,
le raisonnement du premier juge est entaché d’erreur sur sa construction malgré connaissance de l’empiétement et sur son absence de réclamation,
à défaut de démolition, une mesure d’expertise sera ordonnée alors que son motif légitime est parfaitement établi.
Par écritures récapitulatives du 22 janvier 2025, la SCI du Bayanne demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la SCI Cadimmo à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
le trouble manifestement illicite n’est pas établi au regard de la production du seul plan établi non contradictoirement par son propre géomètre-expert,
dans l’assignation, la demande en démolition était subsidiaire à la demande au titre de la servitude de tour d’échelle,
concernant la demande en expertise, il n’appartient pas à l’expert de dire s’il existe un empiétement.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
sur les demandes de la SCI Cadimmo
en démolition
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour observe que dans son assignation, la SCI Cadimmo demandait à titre principal, le bénéfice de la servitude de tour d’échelle et subsidiairement la démolition de l’immeuble de la SCI du Bayanne au titre d’un empiétement.
La SCI Cadimmo, qui a obtenu l’accord de la SCI du Bayanne pour la servitude de tour d’échelle, demande désormais à titre principal la démolition de l’immeuble adverse.
Au soutien de sa demande en démolition, la SCI Cadimmo verse uniquement un plan d’implantation établi par son géomètre-expert non contradictoirement qui est manifestement insuffisant à démontrer le trouble manifestement illicite allégué.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Cadimmo de sa demande en démolition.
en expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution d’un éventuel litige.
Enfin, une expertise n’est pas destinée à pallier la carence d’une partie dans son obligation de prouver les faits allégués par elle.
En l’espèce, alors que la SCI du Bayanne prétend que les fonds ont été bornés, que la SCI Cadimmo ne justifie pas du non respect dudit bornage et produit un seul plan d’implantation établi non contradictoirement et peu lisible, qu’elle avait initialement demandé la démolition subsidiairement à défaut d’obtenir le bénéfice de la servitude de tour d’échelle qui lui a été accordé, la SCI Cadimmo ne démontre pas de motif légitime à la demande d’instruction.
Par voie de conséquence, c’est également à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Cadimmo de sa demande en expertise.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI du Bayanne à hauteur d’appel.
Enfin, la SCI Cadimmo supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Cadimmo à payer à la SCI du Bayanne la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Cadimmo aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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