Article R543-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R543-5Article R543-6-1
Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Commentaires • 7

1. Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

R. 821-5 CJA. […] L'évaluation forfaitaire des ressources du ménage instituée à l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale et applicable aux demandes d'allocation de rentrée scolaire en vertu de l'article R. 543-6 du même code a pour objet, ainsi que le fait valoir le ministre des solidarités et de la santé, d'éviter que la prise en compte des ressources de l'année de référence conduise à ce que cette prestation soit à tort versée à des foyers qui ne satisferaient plus, lors de l'ouverture ou du renouvellement de ce droit, […]

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2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°420104
Conclusions du rapporteur public · 26 décembre 2018

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) prévue à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale fait partie des prestations concernées. L'année de référence pour l'évaluation des ressources est l'année N-2 par renvoi de l'article R. 543-6 à l'article R. 532-3 du même code. […] Pour tenir compte des éventuelles évolutions de la situation des demandeurs entre cette année de référence et l'année d'ouverture du droit, c'est à dire de versement effectif de la prestation, un correctif a été introduit à l'article R. 532-8, reposant sur le calcul d'un revenu forfaitaire, et donc en partie fictif, pour la période précédant immédiatement celle du versement éventuel. […]

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3. Impôt Sur Le Revenu - Politique Fiscale - Prestation Compensatoire
M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 28 juin 1999

Se pose la question de savoir si les prestations compensatoires revêtant la forme de rentes limitées dans le temps et servies sur le fondement des articles 275, 275-1 du code civil, sont imposables et peuvent servir dans le même temps à l'établissement du revenu de base nécessaire pour le calcul des prestations familiales. […] Ce capital peut être constitué en trois annuités dans le cas où l'époux débiteur ne dispose pas de liquidités immédiates (art. 275-1 du code déjà cité). […] R. 531-10, R. 522-2, R. 543-6 du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions • 32

[…] À l'audience publique du 06 octobre 2025 […] Par conclusions parvenues le 1er Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d'Allocations Familiales de la GIRONDE, dispensée de comparaître à l'audience du 6 Octobre 2025, demande au tribunal de : […] Aux termes de l'article L.543-1 du Code de la Sécurité Sociale, […] Ainsi prévu par l'article R.543-6 du Code de la Sécurité Sociale, “Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. […] Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.”

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2. Tribunal Judiciaire de Laval, Contentieux social, 1er octobre 2025, n° 24/00311

[…] ([Localité 5]) pour l'année 2024. […] L'article L. 543 -1 du code de la sécurité sociale dispose de l'Allocation de Rentrée Scolaire en les termes suivants : « une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, […] L'article R . 532-3 dispose quant à lui que « les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. […] la notion de plafond est encadrée par les articles R. 543 -5 du code de la sécurité sociale […]

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3. Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 8 février 2024, n° 22/00636

[…] Aux termes du premier et du troisième alinéas de l'article R. 543-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8. […] Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

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Document parlementaire • 0

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