Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-18.482, Inédit
TGI Paris 26 novembre 2008
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TGI Paris 10 mars 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 21 octobre 2011
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CASS
Cassation 13 novembre 2013
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CA Paris 12 février 2016
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CASS
Rejet 21 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que la masse contrefaisante est constituée de l'ensemble des produits répondant à la définition de contrefaçon, et que la cour d'appel a correctement limité la masse contrefaisante aux références jugées contrefaisantes.

  • Rejeté
    Insuffisance des preuves

    La cour a estimé qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que la société Hutchinson n'a pas fourni d'éléments suffisants pour établir le montant de son préjudice.

  • Rejeté
    Méthode de calcul du préjudice

    La cour a jugé que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a fixé les bases d'évaluation du préjudice, sans être tenue de s'expliquer sur le détail de l'argumentation des parties.

Résumé par Doctrine IA

La société Hutchinson, titulaire d'un brevet sur des bielles pour véhicules, et sa filiale Paulstra, détentrice d'une licence exclusive d'exploitation, ont poursuivi en contrefaçon les sociétés Steva Orléans, CF Gomma Z… F…, Cooper-Standard France et d'autres, pour des actes de contrefaçon de la revendication 1 de leur brevet. Après un arrêt partiellement cassé par la Cour de cassation, la cour d'appel a statué sur l'indemnisation, rejetant une partie des demandes indemnitaires des sociétés Hutchinson et Paulstra. Ces dernières ont formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel de limiter la masse contrefaisante à quatre références spécifiques, en violation de l'autorité de la chose jugée, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la masse contrefaisante était bien limitée aux produits jugés contrefaisants. Le deuxième moyen contestait le refus d'indemniser la société Hutchinson pour son préjudice économique, mais la Cour a jugé que l'existence même de ce préjudice n'était pas établie, faute d'éléments probants. Enfin, le troisième moyen critiquait la méthode de calcul du gain manqué de la société Paulstra, mais la Cour a jugé que la cour d'appel avait souverainement fixé les bases d'évaluation du préjudice. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité, condamnant les sociétés Hutchinson et Paulstra aux dépens et aux frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-18.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.482
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2018, 1093, IIIB-290
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 février 2016, N° 09/13793
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2009
  • Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2011, 2009/13793
  • Cour de cassation, 13 novembre 2013, P/2012/14803
  • R/2012/15449
  • Cour d'appel de Paris, 12 février 2016, 2009/13793
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0691481
Titre du brevet : Perfectionnement aux bielles qui relient certains organes vibrants des véhicules aux caisses de ces véhicules
Classification internationale des brevets : B60K ; F16C ; F16F
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20180016
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779674
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00244
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